Td de droit processuel n2
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TD droit processuel n°2 La mise en œuvre du principe de l’accès au juge. Il ne doit pas s’agir d’un droit abstrait mais d’un droit concret et effectif à un tribunal. Il ne suffit donc pas qu’il existe formellement un droit au juge, il faut aussi qu’il soit effectivement possible d’accéder au juge. Il existe aussi des limites au droit d’accès au juge. L’accès effectif au tribunal. La cour européenne des droits de l’homme a affirmé à de nombreuse reprises que le droit d’accès devait être effectif et que ce caractère se vérifiait au cas par cas, cette solution renvoie de nouveau une casuistique. Il semble émerger un critère : il n’y a pas d’accès effectif lorsque l’accès qui existe en apparence n’est pas clair (Bellet c/ France, 4 décembre 1995). Cette effectivité du droit au juge a trois conséquences : la nécessité de prévoir une aide à l’accès au juge pour les parties les plus démunies, la nécessité de respecter un délai raisonnable pour juger et le droit à l’exécution du jugement. L’aide juridictionnelle. Un Etat doit prévoir une aide juridictionnelle pour les parties qui en ont besoin, ce principe a aussi pour fondement l’égalité des justiciables (CEDH, Airey c/ Irlande, 9 octobre 1979). L’Etat peut adapter cette aide en fonction de ses ressources mais un refus d’aide arbitraire est condamné par la Cour européenne des droits de l’homme. En droit français la justice, en particulier les avocats, sont payants.

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Langue Français

Extrait

TD droit processuel n°2
La mise en oeuvre du principe de l’accès au juge.
Il ne doit pas s’agir d’un droit abstrait mais d’un droit concret et effectif à un tribunal. Il ne suffit donc
pas qu’il existe formellement un droit au juge, il faut aussi qu’il soit effectivement possible d’accéder
au juge. Il existe aussi des limites au droit d’accès au juge.
L’accès effectif au tribunal.
La cour européenne des droits de l’homme a affirmé à de nombreuse reprises que le droit d’accès
devait être effectif et que ce caractère se vérifiait au cas par cas, cette solution renvoie de nouveau une
casuistique. Il semble émerger un critère : il n’y a pas d’accès effectif lorsque l’accès qui existe en
apparence n’est pas clair (Bellet c/ France, 4 décembre 1995). Cette effectivité du droit au juge a trois
conséquences : la nécessité de prévoir une aide à l’accès au juge pour les parties les plus démunies, la
nécessité de respecter un délai raisonnable pour juger et le droit à l’exécution du jugement.
L’aide juridictionnelle.
Un Etat doit prévoir une aide juridictionnelle pour les parties qui en ont besoin, ce principe a aussi
pour fondement l’égalité des justiciables (CEDH, Airey c/ Irlande, 9 octobre 1979). L’Etat peut adapter
cette aide en fonction de ses ressources mais un refus d’aide arbitraire est condamné par la Cour
européenne des droits de l’homme. En droit français la justice, en particulier les avocats, sont payants.
Pour maintenir l’égalité entre les justiciables et le droit au juge, un mécanisme d’aide juridictionnelle a
été mis en place par une loi du 10 juillet 1991. Cette loi
s’applique à toutes les juridictions civiles,
administratives, répressives et disciplinaires. La demande doit être déposée auprès du bureau d’aide
juridictionnelle qui se trouve attaché aux TGI. Il existe
un recours individuel. En revanche
l’aide ne
peut être demandée en matière d’arbitrage, cette justice n’est
donc pas gratuite, mais les parties ont le
choix de recourir ou non à ce mode de résolution des conflits.
L’égalité des armes
On peut dégager deux grands principes fonctionnels communs à toutes les procédures : le principe de
l’égalité concerne les rapports entre les parties, et un principe que l’on peut appeler le principe de
l’équilibre des rôles, qui concerne les rapports entre les parties et le juge. Le premier est un principe
dégagé par la CEDH qui comprend les droits de la défense et le contradictoire, tandis que le second est
un principe directeur du procès contenu implicitement dans toutes les procédures.
Le principe de l’égalité des armes.
Cette notion a été dégagée par la CEDH et a été définie comme « l’obligation d’offrir à chaque partie
une possibilité raisonnable de présenter sa cause…dans des conditions qui ne la placent pas dans une
situation de net désavantage par rapport à son adversaire »
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