COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, le SG-Greffe(2011)D ...
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COMMISSION EUROPEENNE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Bruxelles, le SG-Greffe(2011)D/ REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRES DE L'UNION EUROPEENNE Place de Louvain, 14 1000 BRUXELLES Objet: Avis motivé – Infraction n° 2010/2088 Le Secrétariat général vous prie de trouver ci-annexé un avis motivé adressé à la République française au titre de l'article 258 TFUE. Pour la Secrétaire générale, Valérie DREZET-HUMEZ p.j.
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Langue Français

Extrait

COMMISSION EUROPEENNE



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Bruxelles, le


SG-Greffe(2011)D/


REPRESENTATION PERMANENTE
DE LA FRANCE AUPRES DE
L'UNION EUROPEENNE
Place de Louvain, 14
1000 BRUXELLES





Objet: Avis motivé
– Infraction n° 2010/2088


Le Secrétariat général vous prie de trouver ci-annexé un avis motivé adressé à la République
française au titre de l’article 258 TFUE.


Pour la Secrétaire générale,


Valérie DREZET-HUMEZ

p.j. : C(2011) 6685

FR

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general
E-mail: sg-greffe-certification@ec.europa.eu
COMMISSION EUROPEENNE





Bruxelles, le 29.9.2011
2010/2088
C(2011) 6685 final



AVIS MOTIVE

adressé à la République française
au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en raison de
l'incompatibilité des critères et de la procédure d'octroi de droits d'usage de la ressource
radioélectrique définis par l'article 103 de la loi française n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, telle que modifiée, avec les dispositions de
l'article 4 de la directive 2002/77/CE et de l'article 5, point 2, de la directive 2002/20/CE.


AVIS MOTIVE

adressé à la République française
au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
en raison de l'incompatibilité des critères et de la procédure d'octroi de droits d'usage de
la ressource radioélectrique définis par l'article 103 de la loi française n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, telle que modifiée, avec les
dispositions de l'article 4 de la directive 2002/77/CE et de l'article 5, point 2, de la
directive 2002/20/CE.





1. Exposé des faits et de la procédure.

1Par lettre de mise en demeure du 24 novembre 2010 (réf. C(2010) 8089) , la
Commission européenne a exprimé ses doutes quant à la compatibilité de l'article 103 de
la loi française n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
introduit par l'article 6 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation
de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur publiée au Journal officiel de la
République française du 7 mars 2007 (ci après "loi du 30 septembre 1986 modifiée"),
2avec les dispositions de la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre
2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de
communications (directive concurrence) et, à titre complémentaire, avec celles de la
3directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à
l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive
autorisation). Dans cette lettre, la Commission a invité le gouvernement français à
fournir ses observations.

Par courrier électronique du 21 janvier 2011, les autorités françaises ont demandé une
prolongation du délai de réponse d’un mois. Par lettre du 26 janvier 2011 (réf.
Ares(2011)83942) la Commission a accepté la prolongation jusqu'au 24 février 2011 du
délai de réponse à la lettre de mise en demeure du 24 novembre 2010.

Dans leur réponse en date du 24 février 2011 (réf. Ares(2011)231827), les autorités
françaises contestent les griefs mis en avant par la Commission et argumentent que la
mesure visée ne serait pas couverte par le champ d'application des directives autorisation
et concurrence ou pourrait bénéficier du régime dérogatoire prévu par ces directives. A
titre subsidiaire, elles argumentent que la mesure concernée prévoit un dispositif objectif,
transparent, non discriminatoire et proportionné et serait dès lors conforme aux directives
concurrence et autorisation.

1 Transmise par lettre de la Commission du 25/11/2010, référence SG(2010) D/18533.
2 JO L 249 du 17.9.2002, p. 21-26.
3 JO L 108 du 24.4.2002, p. 21-32.
2
2. En droit

2.1. Le droit de l'Union européenne

L'article 4 de la directive concurrence dispose "sans préjudice des procédures et des
critères particuliers qu'ils ont adoptés pour octroyer des droits d'utilisation des
radiofréquences aux fournisseurs de contenu de radio ou de télédiffusion, en vue de
réaliser des objectifs d'intérêt général conformément au droit communautaire" …"les
États membres n'accordent pas de droits exclusifs ou spéciaux d'utilisation des
radiofréquences pour la fourniture de services de communications électroniques" et que
"l'attribution des radiofréquences pour des services de communications électroniques
doit être fondée sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et
proportionnés".
L'article 1er de cette directive définit les droits spéciaux comme "les droits accordés par
un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif,
réglementaire ou administratif qui, sur un territoire donné: a) désigne ces entreprises
autorisées à fournir un service de communications électroniques ou à exploiter une
activité de communications électroniques, ou en limite le nombre à deux ou plusieurs,
selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnés ni non discriminatoires, ou b)
confère à des entreprises, selon des critères autres que les critères susmentionnés, des
avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute
autre entreprise de fournir les mêmes services de communications électroniques ou
d'exploiter la même activité de communications électroniques sur le même territoire dans
des conditions substantiellement équivalentes".
L'article 5, point 2, de la directive autorisation précise que "sans préjudice des critères et
procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit
d'utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de services de contenus de radio ou
de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément au
droit communautaire, ces droits d'utilisation sont octroyés par le biais de procédures
ouvertes, transparentes et non discriminatoires". Comme l'explique le considérant 12 de
la directive autorisation, la directive ne préjuge pas de la faculté d'attribuer des
radiofréquences soit directement à des fournisseurs de réseaux ou de services de
communications électroniques, soit à des fournisseurs de contenus de radio ou de
télédiffusion: "Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les
États membres pour octroyer le droit d'utilisation des radiofréquences à des fournisseurs
de contenu de radio ou de télédiffusion, en vue de réaliser des objectifs d'intérêt général
conformément au droit communautaire, la procédure d'attribution de radiofréquences
devrait en tout état de cause être objective, transparente, non discriminatoire et
proportionnée. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, toute restriction
nationale des droits garantis par l'article 49 du traité devrait être objectivement justifiée,
proportionnée et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour réaliser des objectifs d'intérêt
général définis par les États membres conformément au droit communautaire."

2.2. La réglementation nationale

L'article L. 32 2° du Code des postes et des communications électroniques (CPCE)
définit "réseaux de communications électroniques ", comme "toute installation ou tout
ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres
moyens assurant l’acheminement de communications

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