L arrêt de la cour d appel
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L'arrêt de la cour d'appel

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Informations

Publié par
Publié le 11 janvier 2017
Nombre de lectures 3 124
Langue Français

Extrait

CA Versailles, 15-11-2016, n° 16/04063
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 16/04063
AFFAIRE :
SA METROPOLE TELEVISION
C/
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 3CE
12e chambre
Monsieur le Directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - INPI
SA NRJ GROUP
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 30 Avril 2015 par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE
N° RG : OPP14-4831
Expéditions exécutoires
Me Frédéric DUMONT
Me Nicolas BOESPFLUG
INPI
Expéditions
SA METROPOLE TELEVISION
SA NRJ GROUP
Copies
délivrées le :
Ministère Public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA METROPOLE TELEVISION
89, Avenue Charles De Gaulle
92575 NEUILLY SUR SEINE
Représentant : Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
REQUERANT
****************
Monsieur le Directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - INPI
15 Rue des Minimes
CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX
représenté par Madame Mathilde JUNAGADE, chargée de mission
AUTRE PARTIE
SA NRJ GROUP
22 Rue Boileau
75016 PARIS
****************
Représentant : Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0329
APPELEE EN CAUSE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2016, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport et Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
Après avis du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis à Monsieur BONAN, Avocat Général, qui a présenté des observations écrites.
Vu la décision rendue le 30 avril 2015, par le dire cteur de l'institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition n°14-4831, formée le 5 novembre 2014, par la société NRJ Group, titulaire de la marque verbale communautaire 'NRJ', n°136150, déposée le 21 mai 1996, renouvelée le23 janvier 2006, à l'encontre de la demande d'enregistrement n°144111866, déposée le 13 août 2014, par la société Métropole Télévision, portant sur le signe verbal 'DES HOMMES D'ENERGIE' , a reconnu l'opposition partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts audio et vidéo, cédéroms; disques et supports de données optiques et magnétiq ues. Télécommunications; agences de presse et d'informations (nouvelles); communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision; émissions radiophoniques et télévisées; services de transmission d'information par voie télématique, transmission de messages, télégrammes; services de messagerie électronique; communications par internet; diffusion de programmes de télévision; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission par satellites; radiodiffusion; communications par terminaux d'ordinateurs; communications et transmissions de données, texte, sons, images par réseaux de communication d'informations nationaux et internationaux; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs; service de transmission d'informations et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à des base s de données; fourniture de canaux de télécommunications destinés aux services de télé-achat; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; communication par réseau de fibres optiques; fourniture de forums de discussion sur l'internet; informations en matière de télécommunications; Divertissement; divertissements radiophoniques et par télévision; a ctivités sportives et culturelles; jeux et divertissements télévisés interactifs; édition, y compris en ligne d'enregistrements sonores et vidéo; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions de télévision, d'émissions musicales; production de films sur bandes vidéo; montage de programmes radiophoniques et de télévision; organisation de concours en matière de divertissement; organisation de spectacles (services d'imprésarios); réservation de places pour des spec tacles; services de représentations de spectacles musicaux; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; rédaction de scénarios; service de billeterie (divertissement); services de clubs (divertissement); services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; informations en matière de divertissement;
Vu le recours formé le 1er juin 2015 et les mémoires en date des 30 juin, 10 novembre 2015, par lesquels la société Métropole Télévision sollicite l'annulation de cette décision;
Vu le mémoire du 17 novembre 2015, aux termes duquel la société NRJ Group demande que la société Métropole Télévision soit déboutée de son recours et condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, par la cour d'appel de Paris qui s'est déclarée territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Versailles et a ordonné le renvoi de la cause et des parties devant cette cour;
Vu les observations du directeur de l'institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours;
Vu les observations écrites du ministère public mises à la disposition des parties ;
SUR CE LA COUR,
Considérant que l'identité ou la similarité des produits et services en cause n'étant pas contestée, le recours ne porte que sur la comparaison des signes en présence;
Considérant que la marque antérieure est le signe verbal NRJ;
Que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal DES HOMMES D'ENERGIE;
Considérant qu'au soutien de son recours, la société Métropole Télévision expose que le signe DES HOMMES D'ENERGIE ne constitue pas l'imitation de la marque NRJ et peur être adopté à titre de marque sans y porter atteinte dès lors que les signes en présence diffèrent dans leur apparence et leur structure, génèrent une impressio n visuelle, phonétique et conceptuelle radicalement distincte;
Qu'elle fait valoir que :
- visuellement, la marque invoquée est constituée de trois lettres, alors que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux du langage courant;
- phonétiquement, les signes se distinguent tant par leur sonorité, à savoir [èn-èr-ji] pour la marque invoquée et [des-hom-mes-dé-nér-ji] pour le signe considéré, les sonorités d'attaque ne présentant aucun élément auditif commun: [èn-èr-ji] [des-hom-homes], tant par leur rythme, soit trois syllabes pour la marque invoquée et dix syllabes pour le signe contesté;
- conceptuellement, les signes renvoient dans l'esprit du public à deux représentations très différentes, le signe NRJ renvoyant à la station de radio ou la chaîne de télévision éponyme, alors que le signe DES HOMMES D'ENERGIE sera perçu dans le sens immédiat qu'il véhicule, à savoir un groupe d'hommes volontaires ou dynamiques, résultant de sa construction grammaticale habituelle consistant à associer un groupe nominal à un autre rattaché par une préposition élidée, ainsi qu'il résulte d'une requête dans le moteur de recherche Google à partir des mots-clés des hommes d' ou de l'expression des hommes d'énergie qui renvoie au programme diffusé sur M6 et nullement à la station de radio NRJ;
Qu'elle relève encore que la marque invoquée est uniquement constituée de l'association de trois lettres formant le sigle NRJ dont aucune ne revêt un caractère distinctif et dominant, qu'il en est de même au sein du signe contesté dont aucun des compo sants n'apparaît revêtir un caractère distinctif et dominant ou y être considéré comme négligeable, de sorte qu'il sera perçu comme un ensemble unitaire, le terme ENERGIE n'étant pas isolé artificiellement par le consommateur en raison de la règle de la subordination et formant avec l'élément DES HOMMES une expression du langage courant, qu'à supposer rechercher un élément dominant, c'est la séquence d'attaque DES HOMMES D' qui marque l'esprit du consommateur;
Qu'elle ajoute que si la connaissance par le public de la marque antérieure permet une appréciation plus large du risque de confusion, elle ne saurait néanmoins compenser les fortes différences entre les signes;
Considérant que la société NRJ Group réplique en substance que n'est justifiée aucune des critiques formées par la société Métropole Télévision à l'encontre de la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle qui a fait droit à l'opposition;
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion, lequel doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants;
Considérant qu'il est acquis aux débats que la notoriété de la marque antérieure est un facteur pertinent de l'aggravation du risque de confusion; qu'en l'espèce, la société NRJ Group a fourni au cours de la procédure d'opposition des documents établissant la connaissance de la marque NRJ dans les domaines de la communication et du divertissement dont relèvent les produits et services concernés, lui conférant un caractère distinctif élevé;
Considérant ainsi que le soutient la société NRJ Group, que l'expression 'des hommes d'énergie'
ne relève pas du langage courant, contrairement aux expressions 'des hommes d'action', 'des hommes de loi', 'des hommes de main', 'des hommes d'honneur'; qu'elle est certes construite sur le même modèle mais n'est pas usuelle et renvoie seulement au titre d'un programme diffusé sur la chaîne de télévision M6 jusqu'en avril 2015, ce que confirme la recherche menée par la société Métropole Télévision sur Internet;
Que par voie de conséquence, la dénomination DES HOMMES D'ENERGIE ne constitue pas un tout indivisible dans lequel se fondrait le mot 'énergie' lequel conserve au sein de celle-ci son individualité et son pouvoir distinctif qui est incontestable puisque que les produits et services concernés relèvent non pas du domaine de l'énergie mais de celui de la communication;
Qu'il importe peu que ce terme 'énergie' ne soit pa s en position d'attaque au sein de la dénomination, dès lors que les termes 'des hommes' se rapportent au mot 'énergie' qui les qualifie et constitue ainsi l'élément dominant du signe;
Considérant sur la comparaison des signes en présence, que si ceux-ci diffèrent sur le plan visuel, il n'en subsiste pas moins que le signe NRJ est l'acronyme du mot 'énergie'parfaitement distinctif au regard des services et produits visés aux dépôts des marques;
Que force est de constater qu'une marque est destinée à être entendue autant qu'à être vue, de sorte qu'une similitude phonétique peut suffire à créer un risque de confusion;
Qu'en l'espèce, les signes ont en commun un élément qui se comprend 'énergie' et se prononce [é-ner-ji], les trois syllabes constituant la marque antérieure étant reprises en terminaison du signe contesté, de sorte que le consommateur ne percevra pas de différence phonétique en entendant les signes dont la prononciation finale est identique;
Que par ailleurs, conceptuellement, sans qu'il soit besoin d'un effort intellectuel substantiel pour passer de l'un à l'autre, les deux signes évoquent pareillement l'énergie; que surtout, du fait de la connaissance de la marque antérieure, le signe contesté peut apparaître comme constitué de la dénomination DES HOMMES D'NRJ et être attribué à la même origine;
Qu'enfin, il est constant qu'un degré élevé de simi larité entre les produits et services peut compenser un degré moindre de similitude entre les signes en cause,
Considérant par voie de conséquence qu'il résulte des similitudes relevées, conjuguées à la connaissance de la marque antérieure sur le marché et à la stricte identité des produits et services dans le domaine de la communication et du divertissement, un risque d'association dans l'esprit du consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé qui n'a gardé qu'un souvenir imparfait des deux signes et sera conduit à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque première;
Que le recours formé par la société Métropole Télévision sera rejetée;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; que ne saurait être admise la demande de condamnation aux dépens formée par la société NRJ Group, la présente procédure n'en comportant pas;
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Rejette le recours,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'institut national de la propriété industrielle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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