Le litige sur les commissions off shore
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL os N 1201947, 1202017 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________ SAS Ikea Holding France SNC Distribution Service Ikea FranceAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________ Mme Gaillard Rapporteur Le Tribunal administratif de Montreuil, ___________ ère (1 Chambre) M.

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Publié le 05 août 2015
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Langue Français

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TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE MONTREUILos N 1201947, 1202017 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________SAS Ikea Holding FranceSNC Distribution Service Ikea FranceAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________Mme Gaillard Rapporteur Le Tribunal administratif de Montreuil, ___________ ère  (1 Chambre) M. Marmier Rapporteur public ___________ Audience du 6 octobre 2014 Lecture du 20 octobre 2014 ___________ 19-04-01-04-03 19-04-02-03-01 C Vu, I, la requête, enregistrée le 9 mars 2012 sous le n° 1201947, présentée pour la SAS Ikea Holding France et la SNC Distribution Service Ikea France, dont les sièges sont 425 rue Henry Barbusse à Plaisir (78375 cedex), par Me Gibert et Me Daluzeau ; la SAS Ikea Holding France et la SNC Distribution Service Ikea France demandent au tribunal : 1°) à titre principal, la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés, contribution à cet impôt, contribution sociale et retenue à la source mis à la charge de la SAS Ikea Holding France à raison du rehaussement des résultats de la SNC Distribution Service Ikea France, dont elle est l’associée unique, au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, à concurrence, en droits, intérêts de retard et majorations, de la somme globale de 16 439 387 euros ; 2°) à titre subsidiaire, la réduction des bases d’imposition au titre de l’exercice clos en 2002 à concurrence de la somme de 965 137 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que l’administration ne démontre pas l’existence d’un transfert de bénéfices au profit des sociétés Ikea of Sweden et Ikea Handels AG, au sens de l’article 57 du code général des impôts, dès lors que les comparables utilisés ne sont pas pertinents ; qu’il n’est pas établi par le service, contrairement aux principes dégagés par la jurisprudence et l’OCDE, que les comparables retenus par lui soient des sociétés indépendantes exploitées
os N 1201947… 2 « normalement » ni que les contrats de ces sociétés soient similaires à ceux conclus par la requérante avec ses sœurs suisse et suédoise ; que les sociétés comparables retenues n’ont pas les mêmes chiffres d’affaires, stratégies commerciales, surfaces de vente et choix de produits que le groupe Ikea ; que des commissions identiques, lorsque les produits sont revendus en Espagne et au Portugal, n’ont pas été remises en cause par le service et que le service a abandonné des rectifications pour l’exercice clos en 2002 en les maintenant au titre des exercices 2003 et 2004 ; que les taux de commissions pratiqués par le groupe Ikea sont normaux et établis par plusieurs études de marché pertinentes ; qu’à titre subsidiaire, le service a commis une erreur de calcul s’agissant de la rectification relative à l’exercice clos en 2002 qui doit conduire à un dégrèvement en base de 965 137 euros ; Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ; Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les taux de 1 % et de 2 % respectivement appliqués par la requérante pour les commissions de « coordination des achats » et de « développement de l’assortiment des produits » versées par la SNC Distribution Service Ikea France (DSIF) à deux sœurs suédoise et suisse sont anormalement élevés et constitutifs de transferts de bénéfices ; que la redevance de franchise globale acquittée par la société DSIF, laquelle est étroitement liée au montant de ces commissions, est donc également anormalement élevée ; que pour fixer les taux des commissions à retenir pour l’application de l’article 57 du code général des impôts, l’administration a procédé par comparaison avec les entreprises du secteur de l’ameublement proches de sa situation et situées sur le marché français au moyen des données du site « AC Franchise » ; qu’il ressort des fiches techniques proposées sur le site que les « unités ou magasins détenus en propre par l’enseigne » sont dépendants alors que les « magasins adhérents » sont indépendants des franchisés ; que les neuf comparables retenus sont pertinents dès lors qu’ils concernent des biens et services identiques sur le même marché français sous contrats de franchise ; que si l’étude de comparables effectuée par le service s’est limitée au marché français, il ne saurait en être déduit une quelconque acceptation par le service des commissions identiques appliquées aux produits revendus sur les marchés espagnol et portugais ; que l’abandon de la rectification sur l’exercice clos en 2002 résultant de cette non prise en compte n’a ainsi causé à la requérante aucun préjudice ; que les études de comparabilité effectuées par la requérante qui concernent exclusivement le marché nord-américain ne sont pas pertinentes et ne sont pas traduites en français ; que le service n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis d’erreur de calcul s’agissant de l’exercice clos en 2002 ; Vu, enregistré le 21 novembre 2013, le mémoire présenté pour la SAS Ikea Holding France et la SNC Distribution Service Ikea France qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Elles soutiennent, en outre, avoir produit une traduction en français des études de comparables effectuées sur le marché nord-américain et que les critiques relatives à la non pertinence de ces comparables ne sont pas fondées ; que l’administration ne démontre pas l’indépendance des sociétés retenues en se bornant à se référer au site internet « AC Franchise », lequel ne mentionne aucun élément sur ce point ; qu’il semble que les données utilisées par l’administration sont postérieures à 2005, donc à la période contrôlée, bien que ce
osN 1201947… 3 point soit non vérifiable en l’absence de transmission des fiches techniques retenues sur le site précité ; que le service ne produisant pas les contrats de franchise des comparables retenus mais se bornant à se référer aux fiches techniques de ce site, il n’établit pas la réalité des conditions contractuelles de ces sociétés ; que la notoriété d’une marque, l’aménagement des magasins, les services rendus ne sont pas identiques selon les sociétés et ont un impact sur les modalités contractuelles entre les membres d’un groupe ; que les différences de chiffre d’affaires, de surface, de stratégie commerciale ont nécessairement un impact sur la pertinence des comparables ; Vu, II, la requête, enregistrée le 9 mars 2012 sous le n° 1202017, présentée pour la SAS Ikea Holding France et la SNC Distribution Service Ikea France, dont les sièges sont 425 rue Henry Barbusse à Plaisir (78375 cedex), par Me Gibert et Me Daluzeau ; la SAS Ikea Holding France et la SNC Distribution Service Ikea France demandent au tribunal : 1°) à titre principal, la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés, contribution à cet impôt, contribution sociale et retenue à la source mis à la charge de la SAS Ikea Holding France à raison du rehaussement des résultats de la SNC Distribution Service Ikea France, dont elle est l’associée unique, au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, à concurrence, en droits, intérêts de retard et majorations, de la somme globale de 16 439 387 euros ; 2°) à titre subsidiaire, la réduction des bases d’imposition au titre de l’exercice clos en 2002 à concurrence de la somme de 965 137 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que l’administration ne démontre pas l’existence d’un transfert de bénéfices au profit des sociétés Ikea of Sweden et Ikea Handels AG, au sens de l’article 57 du code général des impôts, dès lors que les comparables utilisés ne sont pas pertinents ; qu’il n’est pas établi par le service, contrairement aux principes dégagés par la jurisprudence et l’OCDE, que les comparables retenus par lui soient des sociétés indépendantes exploitées « normalement » ni que les contrats de ces sociétés soient similaires à ceux conclus par la requérante avec ses sœurs suisse et suédoise ; que les sociétés comparables retenues n’ont pas les mêmes chiffres d’affaires, stratégies commerciales, surfaces de vente et choix de produits que le groupe Ikea ; que des commissions identiques, lorsque les produits sont revendus en Espagne et au Portugal, n’ont pas été remises en cause par le service et que le service a abandonné des rectifications pour l’exercice clos en 2002 en les maintenant au titre des exercices 2003 et 2004 ; que les taux de commissions pratiqués par le groupe Ikea sont normaux et établis par plusieurs études de marché pertinentes ; qu’à titre subsidiaire, le service a commis une erreur de calcul s’agissant de la rectification relative à l’exercice clos en 2002 qui doit conduire à un dégrèvement en base de 965 137 euros ; Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut au rejet de la requête ;
os N 1201947… 4 Il soutient que les taux de 1 % et de 2 % respectivement appliqués par la requérante pour les commissions de « coordination des achats » et de « développement de l’assortiment des produits » versées par la SNC Distribution Service Ikea France (DSIF) à deux sœurs suédoise et suisse sont anormalement élevés et constitutifs de transferts de bénéfices ; que la redevance de franchise globale acquittée par la société DSIF, laquelle est étroitement liée au montant de ces commissions, est donc également anormalement élevée ; que pour fixer les taux des commissions à retenir pour l’application de l’article 57 du code général des impôts, l’administration a procédé par comparaison avec les entreprises du secteur de l’ameublement proches de sa situation et situées sur le marché français au moyen des données du site « AC Franchise » ; qu’il ressort des fiches techniques proposées sur le site que les « unités ou magasins détenus en propre par l’enseigne » sont dépendants alors que les « magasins adhérents » sont indépendants des franchisés ; que les neuf comparables retenus sont pertinents dès lors qu’ils concernent des biens et services identiques sur le même marché français sous contrats de franchise ; que si l’étude de comparables effectuée par le service s’est limitée au marché français, il ne saurait en être déduit une quelconque acceptation par le service des commissions identiques appliquées aux produits revendus sur les marchés espagnol et portugais ; que l’abandon de la rectification sur l’exercice clos en 2002 résultant de cette non prise en compte, n’a ainsi causé à la requérante aucun préjudice ; que les études de comparabilité effectuées par la requérante qui concernent exclusivement le marché nord-américain ne sont pas pertinentes et ne sont pas traduites en français ; que le service n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis d’erreur de calcul s’agissant de l’exercice clos en 2002 ; Vu, enregistré le 22 mars 2013, le mémoire présenté pour la SAS Ikea Holding France et la SNC Distribution Service Ikea France qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Elles soutiennent, en outre, avoir produit une traduction en français des études de comparables effectuées sur le marché nord-américain et que les critiques relatives à la non pertinence de ces comparables ne sont pas fondées ; que l’administration ne démontre pas l’indépendance des sociétés retenues en se bornant à se référer au site internet « AC Franchise », lequel ne mentionne aucun élément sur ce point ; que les données utilisées par l’administration sont postérieures à 2005, donc à la période contrôlée ; que le service ne produisant pas les contrats de franchise des comparables retenus mais se bornant à se référer aux fiches techniques de ce site, n’établit pas la réalité des conditions contractuelles de ces sociétés ; que la notoriété d’une marque, l’aménagement des magasins, les services rendus ne sont pas identiques selon les sociétés et ont un impact sur les modalités contractuelles entre les membres d’un groupe ; que les différences de chiffre d’affaires, de surface, de stratégie commerciale ont nécessairement un impact sur la pertinence des comparables ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2014 :
os N 1201947… 5 - le rapport de Mme Gaillard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Marmier, rapporteur public ; - et les observations de Me Daluzeau et de Me Gibert pour la SAS Ikea Holding France et la SNC Distribution Service Ikea France ;  1. Considérant qu’à la suite de la vérification de la comptabilité de la SNC Distribution Service Ikea France, grossiste chargé de la gérance et de l’approvisionnement des magasins de détail en produits Ikea principalement sur le marché français, l’administration fiscale a estimé qu’elle renonçait à des recettes, en méconnaissance du principe de libre concurrence, en versant à d’autres membres du groupe, Ikea of Sweden et Ikea Handels AG, une commission de « coordination des achats » de 1 % et une commission de « développement de l’assortiment des produits » de 2 %, anormalement élevées au regard d’une étude de comparables établie par le service selon la méthode du prix comparable sur le marché libre ; qu’elle a qualifié de transfert de bénéfices à l’étranger, au sens de l’article 57 du code général des impôts, la majoration des deux commissions ainsi constatée et réintégré la différence entre le montant effectivement versé et le montant qu’elle aurait dû verser à ses résultats des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; que la SAS Ikea Holding France et la SNC Distribution Service Ikea France demandent ensemble et à titre principal, par requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés, contribution à cet impôt, contribution sociale et retenue à la source mis à la charge de la SAS Ikea Holding France à raison du rehaussement des résultats de la SNC Distribution Service Ikea France, dont elle est l’associée unique, au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, à concurrence, en droits, intérêts de retard et majorations, de la somme globale de 16 439 387 euros ;  2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. (…). A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.qu'il résulte de ces dispositions que,» ; lorsqu'elle constate une pratique entrant dans les prévisions de cet article entre des entreprises, ou lorsqu’elle constate que des commissions ont été versé à un taux anormalement élevé par une entreprise établie en France à des entreprises étrangères qui lui sont liées, contrairement à la pratique d’entreprises comparables exploitées normalement, l’administration doit être regardée comme établissant l'existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf, pour celle-ci, à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes ; qu’à défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, le service n’est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée ;
osN 1201947… 6 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration ne pouvait établir que les taux de 1 % et 2 % appliqués pour les commissions de « coordination des achats » et de « développement de l’assortiment des produits » versées par la SNC Distribution Service Ikea France à ses sœurs suédoise et suisse étaient anormalement élevés et constituaient un avantage contraire à la pratique d’entreprises comparables exploitées normalement, en retenant, comme élément de comparaison, neuf sociétés d’ameublement sélectionnées via le site internet « AC Franchise » agissant sur le marché français et sous contrats de franchise ou de concession, dont les sociétés requérantes soutiennent, sans être sérieusement contredites, que les données seraient postérieures à la période en litige, que les caractéristiques des comparables notamment le chiffre d’affaires, la stratégie de ventes, les services rendus, la gamme et le nombre d’articles proposés n’étaient pas similaires à celles du groupe Ikea, qu’elles n’étaient pas non plus indépendantes, cette mention n’apparaissant pas sur les fiches techniques du site internet, et que ces comparables avaient conclu des contrats dont les droits et obligations différaient profondément des contrats conclus par les sociétés du groupe Ikea, alors que les sociétés requérantes produisent des éléments précis selon lesquels la notoriété, la taille des magasins, le chiffre d’affaires d’Ikea et la gamme d’assortiment des produits proposés sont sans commune mesure avec les neuf comparables retenus ; que, dès lors, l’administration n’était pas en droit de rectifier dans cette mesure les résultats de la SNC Distribution Service Ikea France ; 4. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les taux appliqués de 1 % et 2 % seraient anormalement élevés et constitueraient une renonciation à recettes au regard de l’ensemble des prestations fournies par les sociétés étrangères suédoises et suisses ; que, par suite, la preuve de l’existence même de l’avantage ainsi consenti et de toute distribution de revenus à des sœurs étrangères pouvant donner lieu à retenue à la source en application du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts n’est pas rapportée ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS Ikea Holding France et la SNC Distribution Service Ikea France sont fondées à demander la décharge des impositions, intérêts de retard et majorations litigieux ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la seule SAS Ikea Holding France une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui rembourser une somme de 35 euros en application de l’article R. 761-1 du même code ; D É C I D E : er Article 1 : La SAS Ikea Holding France est déchargée des rappels d’impôt sur les sociétés, contribution à cet impôt, contribution sociale et retenue à la source mis à sa charge à raison du rehaussement des résultats de la SNC Distribution Service Ikea France, au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, à concurrence, en droits, intérêts de retard et majorations, de la somme globale de 16 439 387 euros. Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Ikea Holding France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros en application de l’article R. 761-1 du même code.
osN 1201947… 7 Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ikea Holding France, à la SNC Distribution Service Ikea France et au délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l’audience du 6 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Besson, président, - Mme Pham, premier conseiller, - Mme Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre 2014. Le rapporteur, Le président, signé signé C. Gaillard T. Besson Le greffier, signé B. Lamy-Rested La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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