Exposition générale des beaux-arts
262 pages
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Description

Salon Triennal
DES
BEAUX-ARTS
Catalogue
Bruxelles | QQ î
3' édition
fO*Vr
SALON TRIENNAL
DES
BEAUX-ARTS
BRUXELLES
1903
Salon Triennal
des Beaux=Arts 1903
CATALOGUE
PRIX
:
UN FRANC
BRUXELLES
Imprimerie Fred. Tilbury
rue d'Edimbourg, 16
1903
THF
c:
ENÏErt
REGLEMENT
POUR
L'EXPOSITION
DES
=
GÉNÉRALE
1903
BEAUX ARTS DE
CHAPITRE PREMIER
De l'ouverture de
Article premier.
l'Exposition et de l'envoi des objets.
des Beaux-Arts de 1903, au
le
— L'Exposition générale
le
Hall du Cinquantenaire, s'ouvre
5 septembre et se ferme
2 novembre.
Les productions des artistes vivants ou décédés depuis le 15 août 1900, "belges ou étrangers, y sont admises aux conditions ci-après stipulées. Art. 2. Les objets destinés à l'Exposition doivent être adressés au Secrétaire de l'Exposition des Beaux- Arts, a Bruxelles. Ils sont annoncés par une notice en double expédition contenant les nom et prénoms, le lieu de naissance, le domicile et la nationalité de l'artiste, éventuellement les qualités qui font bénéficier ses œuvres de la disposition spéciale de l'article 9, les titres à insérer au catalogue et l'indication du prix demandé pour chacun des ouvrages à vendre. Cette notice doit parvenir au Secrétaire, le 20 juillet au plus tard.

:
Règlement
le nom de l'auteur, de l'œuvre. Le maximum des ouvrages que chaque artiste pourra exposer Art. 3. est limité à trois dans chaque catégorie. ...

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Publié le 10 janvier 2011
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Langue Français
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Salon Triennal DES BEAUX-ARTS Catalogue Bruxelles | QQ î 3' édition fO*Vr SALON TRIENNAL DES BEAUX-ARTS BRUXELLES 1903 Salon Triennal des Beaux=Arts 1903 CATALOGUE PRIX : UN FRANC BRUXELLES Imprimerie Fred. Tilbury rue d'Edimbourg, 16 1903 THF c: ENÏErt REGLEMENT POUR L'EXPOSITION DES = GÉNÉRALE 1903 BEAUX ARTS DE CHAPITRE PREMIER De l'ouverture de Article premier. l'Exposition et de l'envoi des objets. des Beaux-Arts de 1903, au le — L'Exposition générale le Hall du Cinquantenaire, s'ouvre 5 septembre et se ferme 2 novembre. Les productions des artistes vivants ou décédés depuis le 15 août 1900, "belges ou étrangers, y sont admises aux conditions ci-après stipulées. Art. 2. Les objets destinés à l'Exposition doivent être adressés au Secrétaire de l'Exposition des Beaux- Arts, a Bruxelles. Ils sont annoncés par une notice en double expédition contenant les nom et prénoms, le lieu de naissance, le domicile et la nationalité de l'artiste, éventuellement les qualités qui font bénéficier ses œuvres de la disposition spéciale de l'article 9, les titres à insérer au catalogue et l'indication du prix demandé pour chacun des ouvrages à vendre. Cette notice doit parvenir au Secrétaire, le 20 juillet au plus tard. — : Règlement le nom de l'auteur, de l'œuvre. Le maximum des ouvrages que chaque artiste pourra exposer Art. 3. est limité à trois dans chaque catégorie. Cette disposition n'est pas appli- Tout objet devra porter une étiquette mentionnant et le titre son domicile — — cable aux plans d'architecture ni aux objets d'art appliqué. Le Gouvernement paie pour adressées par chemin de 1er, selon Art. 4. les frais le de transport sur le territoire belge, tant pour l'aller que retour, des œuvres qui lui sont fournies aux artistes les indications par le Secrétariat. Les frais pour les transports effectués par d'autres voies que celles du la chemin de fer, restent à la charge des expéditeurs. Les colis expédiés de l'étranger doivent être affranchis jusqu'à invités. frontière belge, excepté ceux qui sont envoyés par les artistes spécialement Art. 5. — Les objets doivent parvenir au local — de l'Exposition, du 3 au 8 août, de 9 heures du matin à 5 heures du soir. Art. 6. Il est publié un catalogue français-flamand de l'Exposition. Un appendice mentionne les ouvrages de peinture et de sculpture, exécutés depuis l'exposition dernière dans les monuments publics et qui ne peuvent figurer au Salon. Les artistes intéressés sont invités en conséquence à faire parvenir au Secrétaire, avant le 20 juillet, l'indication des travaux de cette nature qu'ils désirent voir mentionner dans l'appendice. CHAPITRE II De l'admission Art. Il Il et du placement. 7. — Le Jury d'admission est mément est à la disposition ministérielle composé des membres élus confordu 11 avril 1903, désigne un président et deux vice-présidents. chargé de l'examen des ouvrages présentés à l'Exposition. Ne sont refusés que les ouvrages pour lesquels la majorité des membres présents du Jury émet un vote défavorable. Le Jury ne peut délibérer sur les refus que si les deux tiers Art. 8. au moins des membres sont présents. Toutefois, dans la dernière séance, il — est statué définitivement sur les refus des objets à l'égard desquels il Règlement n'aurait pas encore été pris de décision, quel que soit le nombre des membres Art. 9. présents. — Les œuvres envoyées par membres de l'Académie des artistes décorés de l'Ordre de Léopold, royale de Belgique ou du Corps Acadé- mique d'Anvers sont reçues sans examen. Art. 1° 10. — Sont admises à l'Exposition les et lithographies ; œuvres indiquées ci-après : 2° Peintures à l'huile, aquarelles, pastels, dessins, miniatures et émaux; Ouvrages de sculpture, ciselure et gravure en médailles; 3° 4° 5° Gravures ; Travaux d'architecture Objets d'art (bois, verre, céramique, émail, métal, cuir, broderie, tapisserie, etc.). Cette section est réservée aux œuvres originales et non reproduites qui, par leur caractère, leur forme ou leur matière, seraient exclues des quatre catégories précédentes. Sont exclus de l'Expositon, les objets qui auraient déjà figuré dans une Exposition triennale à Bruxelles, Les copies ne peuvent être admises, sauf celles qui reproduiraient un ouvrage par un procédé différent de celai de l'original. soit produit Les ouvrages n'appartenant plus à l'artiste ne sont admis qu'autant qu'il une autorisation écrite de celui-ci. L'autorisation des propriétaires de portraits exposés est présumée. Art. 11. — Les œuvres ayant des cadres de forme ronde, ovale ou poly- gonale, ou chargés d'ornements fragiles, doivent être ajustés dans des emboîtages rectangulaires. Art. 12. - Le Jury peut adresser des invitations spéciales à un certain il nombre dont Leurs envois sont reçus sans examen. d'artistes étrangers notoires dresse la liste. La participation de Art. ces artistes ne peut dépasser trois œuvres, à moins qu'elles n'appartiennent à la section d'art appliqué. 13. — Le membres d 'œuvres. choisis Jury d'admission peut déléguer pour le placement des dans son sein et spécialisés pour chaque catégorie Art. 14. — Le Jury de placement entre en fonctions le — 10 août. le Art. 15. Le placement des objets doit être terminé, au plus tard, 3 septembre, avant 6 heures du soir. Il est déclaré définitivement Règlement arrêté et mention en est faite au procès-verbal. A partir de ce moment, nul objet ne peut plus être déplacé et le Jury de placement est dissous de plein droit. CHAPITRE III Des achats et des encouragements. Art. 16. — Le Jury des acbats et des encouragements est composé des membres du Jury d'admission. Art. 17. — Ce Jury est spécialement chargé d'adresser au Gouvernement y a lieu, les des propositions pour les achats et les encouragements. Il lui signale, s'il estime que l'acquisition peut être proposée pour ouvrages d'un mérite remarquable dont il le compte de l'État, notamment pour les Musées. Art. 18. Il peut être accordé des encouragements pécuniaires aux jeunes artistes belges. Art. 19. — — Le Ministre de l'Agriculture fait connaître au Jury la somme CHAPITRE De IV qui peut être affectée aux encouragements. l'exposition des objets. Art. 20. 1 — la L'exposition est ouverte tous les jours, de 9 à 5 heures, jusqu'au er octobre; après cette date elle se ferme à 4 heures. Pendant durée de l'Exposition, il est perçu un droit d'entrée de 50 centimes par personne. Toutefois, ce prix est fixé : A 25 centimes, les jeudis et les dimanches pendant toute la durée de l'Exposition. la surveillance Les élèves des écoles publiques du pays sont admis, sous la conduite et de leurs maîtres, à visiter gratuitement l'exposition, aux jours et heures qui seront déterminés ensuite des demandes qui seront adressées au Secrétariat. Art. 21. 2 francs. — Il est délivré des cartes permanentes d'entrée au prix de
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