Senegal   code de la peche maritime
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     Titre 1 - Généralités   Section 1 - Champ d’application  Art.1.-Les dispositions de la présente loi sont ap-plicables à toutes les personnes physiques et mora-les pratiquant la pêche dans la limite des eaux mari-times sous juridiction sénégalaise, ainsi qu’aux équipements et navires de pêche, sans préjudice, toutefois, de dispositions particulières d’accords internationaux.   Section 2 - Zone sous juridiction sénégalaise  Art.2.-Les eaux maritimes sous juridiction sénéga-laise sont constituées par la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, les eaux intérieures marines ainsi que les eaux des fleuves et rivières jusqu’aux limites fixées par décret. La zone économique exclusive s’étend sur une largeur de 200 milles marins calculés à partir des lignes de base ayant servi à mesurer la mer territoriale.   Section 3 - Patrimoine halieutique national  Art.3.-Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction sénégalaise constituent un patrimoine national. Le droit de pêche dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise appartient à l’Etat qui peut en autoriser l’exercice par des personnes phy-siques ou morales de nationalité sénégalaise ou étrangère. La gestion des ressources halieutiques est une prérogative de l’Etat. L’Etat définit, à cet effet, une politique visant à protéger, à conserver ces ressources et à prévoir leur exploitation durable de manière à préserver l’écosystème marin. L’Etat
Code de la pêche maritime  
   
Sénégal
mettra en oeuvre une approche de prudence dans la gestion des ressources halieutiques.   Section 4 - Définition de la pêche et des opéra-tions connexes de pêche  Art.4.-Au sens de la présente loi et des règlements pris pour son application, s’entend par pêche, l’acte de capturer ou de chercher à capturer, d’extraire ou de tuer par quelque moyen que ce soit des espèces biologiques dont le milieu de vie normal ou domi-nant est l’eau.  La pêche comprend toutes activités ayant pour fina-lité directe la capture, telles que la recherche de poisson et l’utilisation d’instruments destinés à attirer les animaux marins quelque soit l’espèce à laquelle ils appartiennent.  Art.5.-Les opérations connexes de pêche incluent : (a) le transbordement des produits de pêche dans les eaux maritimes sous juridiction séné-galaise ; (b) l’entreposage, le traitement ou le transport des produits de pêche dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise à bord de navires avant leur première mise à terre, ainsi que la collecte en mer des produits de pêche ; (c) l’avitaillement ou l’approvisionnement de navires de pêche, ou toute autre activité de soutien logistique à des navires de pêche en mer.   Section 5 - Types de pêche selon la finalité  Art.6.-La finalité visée dans l’exercice de la pêche maritime peut être la subsistance, le commerce, la recherche scientifique et technique ou le sport.
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