A propos du Protocole d Accord du 5 septembre 1983 entre « les services gouvernementaux français » et la « représentation officielle en France » de l Ordre de Malte : quelques observations sur la nature juridique de l Ordre de Malte - article ; n°1 ; vol.29, pg 229-240
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A propos du Protocole d'Accord du 5 septembre 1983 entre « les services gouvernementaux français » et la « représentation officielle en France » de l'Ordre de Malte : quelques observations sur la nature juridique de l'Ordre de Malte - article ; n°1 ; vol.29, pg 229-240

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1983 - Volume 29 - Numéro 1 - Pages 229-240
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 22
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Dominique Larger
M. Marcel M. Monin
A propos du Protocole d'Accord du 5 septembre 1983 entre «
les services gouvernementaux français » et la « représentation
officielle en France » de l'Ordre de Malte : quelques
observations sur la nature juridique de l'Ordre de Malte
In: Annuaire français de droit international, volume 29, 1983. pp. 229-240.
Citer ce document / Cite this document :
Larger Dominique, Monin Marcel M. A propos du Protocole d'Accord du 5 septembre 1983 entre « les services
gouvernementaux français » et la « représentation officielle en France » de l'Ordre de Malte : quelques observations sur la
nature juridique de l'Ordre de Malte. In: Annuaire français de droit international, volume 29, 1983. pp. 229-240.
doi : 10.3406/afdi.1983.2549
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1983_num_29_1_2549A PROPOS DU PROTOCOLE D'ACCORD
DU 5 SEPTEMBRE 1983 ENTRE LES
« SERVICES GOUVERNEMENTAUX FRANÇAIS »
ET LA « REPRÉSENTATION OFFICIELLE EN FRANCE
DE L'ORDRE DE MALTE »:
QUELQUES OBSERVATIONS SUR LA NATURE
JURIDIQUE DE L'ORDRE DE MALTE
Dominique LARGER et Marcel MONIN
Le 5 septembre 1983 était signé à Paris par M. Claude Cheysson, ministre
français des Relations extérieures, et M. Géraud-Marie Michel de Pierredon, bailli,
représentant officiel en France de l'Ordre de Malte, un protocole de deux pages
précisant les conditions de la coopération dans le domaine humanitaire entre les
services gouvernementaux français et la représentation en France de l'Ordre.
Le lendemain, le journal Le Monde indiquait : « Par cet accord, l'Ordre de
Malte rétablit les relations avec le gouvernement français » alors que la lecture du
document conduit au contraire à penser que tout a été fait pour limiter la portée
du protocole.
Après avoir décrit brièvement le contenu et la portée de ce texte, nous tenterons
de faire le point sur une question longtemps controversée, celle de la nature
juridique de l'Ordre de Malte (1).
En effet, à l'occasion de la signature du Protocole, nous avons analysé les
nombreux travaux consacrés par la doctrine à cette question (1) et nous avons
constaté que, pour l'essentiel, ces études soit émanent de membres de l'Ordre soit
se bornent à reproduire le point de vue de celui-ci. Il nous est paru intéressant d'y
jeter un regard neuf.
(*) D. Larger, ancien chargé de cours de droit international public à la Faculté de Droit
d'Oran; M. Monin, Docteur en Droit, Assistant, chargé d'enseignement à l'Université de
Paris X, Nanterre.
(1) Bibliographie sommaire : Henry Béat de FISCHER, L'Ordre souverain de Malte, R.C-A.D.I. 1979,
vol. 163, p. 1 à 47; Charles d'ESZLARY, La situation juridique internationale de l'Ordre souverain de Malte,
conf. Institut de Droit Comparé, Univ. Paris 1955; Yves-Marie JOBIC, L'Ordre souverain de Malte, mémoire
D.E.A. Bordeaux I 1981; Bénédicte DOLLFLS, L'Ordre de Malte et le droit international, mémoire I.H.E.I.
Paris, 1974; Arthur C. BRKYCHA-VaLTHIER et Michael POTULICKI, The Order of St John in International Law :
a forerunner of the Red Cross, AJ.I.L. 1954, p. 554-563. LA NATURE JURIDIQUE DE L'ORDRE DE MALTE 230
I. — Contenu et portée du protocole
a) Contenu :
Le Protocole du 5 septembre 1983 comporte un bref préambule et 7 courts
articles. De nombreuses précautions semblent avoir été prises par la partie
française, dans la rédaction du préambule où l'accent est mis sur « les Associations
nationales de l'Ordre » et sur la « contribution » des citoyens français à « l'œuvre
de l'Ordre » et non pas sur l'Ordre souverain lui-même, qui n'est cité que dans le
titre de son « représentant officiel en France ». Les domaines dans lesquels le
Protocole fixe les conditions de la coopération établie sont les suivants : aide aux
victimes de conflits ou de catastrophes naturelles (art. 3), santé publique (art. 4),
recherches médicales et publications scientifiques (art. 5), formation paramédicale
(art. 6). Dans tous ces domaines, le Protocole n'envisage pas une coopération entre
la France et l'Ordre de Malte (dont le Grand Magistère se trouve à Rome) mais
un « haut fonctionnaire du ministère des Relations extérieures » et le « représen
tant de l'Ordre en France ». Le contenu du Protocole est plutôt décevant. Dans les
quatre domaines qu'il envisage, il prévoit que le représentant de l'Ordre informera
de ses activités les services gouvernementaux français intéressés (ministère des
Relations extérieures et ministère de la Santé) tandis que ceux-ci informeront
l'Ordre de leurs activités... s'ils le jugent opportun (« fourniront les informations
qui leur paraîtront utiles à l'action » de l'Ordre). Sur le plan pratique, la seule
disposition vraiment intéressante est celle de l'article 3 prévoyant que le ministère
des Relations extérieures informera les missions diplomatiques françaises des
actions entreprises par l'Ordre dans l'aide aux victimes de conflits ou de catas
trophes naturelles et que ces actions pourront faire l'objet de « projets concertés ».
Il est certain en effet que les d'urgence de l'Ordre peuvent soulever des
problèmes juridiques concrets (transferts de sommes d'argent, de matériels et de
denrées, déplacements de personnes) pour lesquels l'appui d'un Etat peut être d'un
grand secours. On apprend aussi, à l'occasion de cet article, « l'établissement
éventuel d'une structure française permanente pour les secours et en cas de
catastrophe ». Enfin, l'article 7 dispose que des réunions de consultation seront
organisées entre les services gouvernementaux et le représentant de l'Ordre.
b) Portée
On voit que le contenu du Protocole est très limité mais il faut examiner si,
comme le suggérait l'article du journal Le Monde, ce texte vaut surtout par sa
portée dans les relations entre la France et l'Ordre de Malte. Or, de ce point de vue
aussi, il convient de souligner la prudence apparente de la partie française. Les
rédacteurs semblent avoir soigneusement voulu éviter tout vocable qui risquerait
d'évoquer la signature d'un instrument diplomatique. Le terme même de Protocole,
s'il est utilisé en droit international public, est généralement considéré comme l'un
des moins solennels et il faut noter qu'il s'agit d'un terme courant dans les relations
industrielles privées. Le ministre des Relations extérieures n'a signé ni « au nom
de la France » ni « pour le gouvernement français ». Et, si le Protocole a été publié
au Journal Officiel (2), c'est dans la partie « Avis » et cette publication n'a été
(2) J.O. 30 novembre 1983, N.C. p. 10600. Voir annexe. LA NATURE JURIDIQUE DE L'ORDRE DE MALTE 231
précédée d'aucune des procédures prévues par la Constitution pour les accords
internationaux. Nous pouvons donc remarquer que le Protocole illustre bien la
réticence de la France à reconnaître à l'Ordre une personnalité de droit interna
tional mais laisse dans le même temps subsister l'équivoque sur la nature juridique
de l'Ordre puisqu'à la fois l'article 6 paraît le classer parmi les « différentes
organisations » susceptibles d'intervenir en cas de catastrophes et que le Protocole
reconnaît à M. de Pierredon la qualité de « représentant officiel de l'Ordre
souverain de Malte » (3).
En fait, la portée du Protocole s'inscrit fort bien dans une longue évolution des
relations entre la France et l'Ordre de Malte (4). Sous l'Ancien Régime, au moment
où l'Ordre possédait un territoire, il accréditait (depuis 1603) un ambassadeur
auprès du Roi de France. A la suite de l'invasion de l'Ile de Malte par le Général
Bonaparte (juin 1798), l'Ordre renonça en faveur de la République française à tous
ses droits de souveraineté et de propriété sur l'Ile et, dès lors, l'Ordre n'eut plus
de territoire et les relations diplomatiques entre la France et s'éteignirent
doucement à la mort des représentants de la France (1807) et du chargé d'affaires
de l'Ordre en France (1831). Pendant toute la deuxième moitié du xix' siècle, les
relations entre la Franc

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