Affaire des activités militaires et para-militaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre États-Unis d Amérique). Ordonnance de la Cour internationale de Justice du 10 mai 1984 en indication de mesures conservatoires - article ; n°1 ; vol.30, pg 340-371
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Affaire des activités militaires et para-militaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre États-Unis d'Amérique). Ordonnance de la Cour internationale de Justice du 10 mai 1984 en indication de mesures conservatoires - article ; n°1 ; vol.30, pg 340-371

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Annuaire français de droit international - Année 1984 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 340-371
32 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 43
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Marie-Françoise Labouz
Affaire des activités militaires et para-militaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua contre États-Unis d'Amérique).
Ordonnance de la Cour internationale de Justice du 10 mai
1984 en indication de mesures conservatoires
In: Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 340-371.
Citer ce document / Cite this document :
Labouz Marie-Françoise. Affaire des activités militaires et para-militaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre
États-Unis d'Amérique). Ordonnance de la Cour internationale de Justice du 10 mai 1984 en indication de mesures
conservatoires. In: Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 340-371.
doi : 10.3406/afdi.1984.2609
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1984_num_30_1_2609AFFAIRE DES ACTIVITÉS MILITAIRES ET PARAMILI
TAIRES AU NICARAGUA ET CONTRE CELUI-CI (NIC
ARAGUA C. ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE) :
Ordonnance
de la Cour Internationale de justice du 10 mai 1984
en indication de mesures conservatoires.
Marie-Françoise LABOUZ
Le dépôt par le Nicaragua, le 9 avril 1984, d'une requête introductive d'instance (1)
contre les Etats-Unis d'Amérique, tendant à la réparation des préjudices subis du
fait d'actions directes ou indirectes illicites (2), s'est accompagné d'une demande
incidente en indication de mesures conservatoires, évoquée dans ces termes par la
requête elle-même :
« En raison de l'importance et de l'urgence des questions visées dans le présent
document, et afin d'éviter la perte de vies humaines et la destruction de biens dans
l'attente d'une décision définitive, le Nicaragua prie la Cour d'indiquer des mesures
conservatoires ainsi qu'il est exposé dans une demande distincte déposée en même
temps que la présente requête » (3).
Il est à peine besoin de souligner la gravité du contexte dans lequel s'inscrit
l'instance introduite par le Nicaragua : l'extension et l'intensification du recours à
la force armée en Amérique centrale, la menace contre la paix et la sécurité
internationale, qui en résulte. Le recours tactique à la Cour internationale de
Justice pourrait éprouver aujourd'hui les limites des deux modes de règlement
pacifique des différends internationaux, dès lors que risque finalement de faire
défaut pour chacune des solutions le consentement de l'Etat, jusqu'ici recherché —
avec un succès diplomatique inégal, dans le cadre régional (3) et universel (4). La
(*) Marie- Françoise Labouz, Maître- Assistante à l'Université de Paris X. Thèse : U0.N.U.
et la Corée, recherches sur la fiction en droit international public, Publications Universitaires
de Paris, 1980, 382 p. Articles à la Documentation Française : « Les codes maghrébins des
investissements », Maghreb-Machrek, n ° 94, 1981; « L'affaire du plateau continental tuniso-
libyen », Maghreb-Machrek, n ° 101, 1983.
(1) Affaire des activités militaires et para-militaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis d'Amérique). Requête introductive d'instance, enregistrée au Greffe de la Cour internationale
de Justice le 9 avril 1984.
(2) L'arrêt rendu par la Cour quant à sa compétence le 26 novembre 1984 est examiné, infra, p. 372.
(3) Ibidem, p. 19, § 27.
(4) Le Conseil de sécurité de l'O.N.U., saisi en mars, puis mai 1983, des plaintes du Nicaragua (S/15651
et S/15746), a adopté le 19 mai 1983 la résolution 530 « demandant au Groupe de Contadora de trouver
des solutions au problème de la région d'Amérique centrale ». Le Nicaragua a saisi le Conseil de sécurité NICARAGUA - ETATS-UNIS. MESURES CONSERVATOIRES 341
particularité de l'instance ne réside pas dans la concurrence des modes diplomatique
et judiciaire, qui demeure compatible avec le respect du principe de procédure
« electa una via » (5). C'est paradoxalement la banalité mais aussi la singularité de
la chose demandée par le requérant — le silence des armes — qui doivent d'abord
être soulignées, si l'on réserve pour l'instant la controverse sur la manœuvre
diplomatique et la compétence au fond, sur laquelle s'articule la défense des
Etats-Unis, dès avant leur décision proprement dite de comparaître devant la
Cour (6).
Dans sa demande ad hoc du 9 avril 1984, sur le fondement de l'art. 31 du Statut
de la Cour et des art. 73, 74, 75 et 78 de son Règlement, la République du Nicaragua
prie en effet la Cour de décider, sans délai, des mesures conservatoires suivantes
pour préserver les droits des citoyens, de l'Etat et du peuple nicaraguayens :
« Que les Etats-Unis cessent et s'abstiennent immédiatement de fournir, directement
ou indirectement, tout soutien, entraînement, armes, munitions, approvisionnements,
assistance, ressources financières, commandement ou autre forme de soutien, y compris
à toute nation, tout groupe, toute organisation et tout mouvement ou individu
participant ou envisageant de participer à des activités militaires ou paramilitaires au
Nicaragua ou contre le Nicaragua;
— Que les Etats-Unis cessent et s'abstiennent immédiatement de toute activité militaire
ou paramilitaire de ses représentants, agents ou forces armées au Nicaragua ou contre
le Nicaragua et de tout autre emploi de la force ou menace de la force dans ses relations
avec le Nicaragua » (7).
La formulation détaillée dans la demande du 9 avril 1984 des mesures sollicitées
par le Nicaragua, et comme il sera vu plus loin, des conséquences éventuelles de
leur rejet et surtout des « circonstances imperatives justifiant l'indication de
mesures conservatoires de protection à titre provisoire » est conforme à l'art. 72 du
Règlement mais elle contraste fortement avec le sort réservé à la question de la
compétence prima fade. Alors que la requête introductive, sous le titre II (§ 13)
intitulé « Compétence de la Cour », se contente de l'affirmation selon laquelle :
« les Etats-Unis et le Nicaragua ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour en
vertu de l'article 36 de son Statut »,
la demande en indication de mesures conservatoires s'abstient de toute référence
à la compétence. Selon l'art. 41, § 1, du Statut :
« La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles
mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire. »
Mais pas plus que le Statut, le nouveau Règlement, sous sa section D « Procédures
incidentes » (8), n'explicite les conditions mises à l'indication de mesures conser-
par lettres du 12 septembre 1983 (S/15975, S/15979) après l'attaque contre le port de Corinthe. Le Conseil
de sécurité, à nouveau saisi par le Nicaragua, n'a pu adopter, du fait du veto américain le 5 avril 1984, le
projet de résolution condamnant le minage des ports [treize voix et une abstention, celle du Royaume-Uni].
(5) Sur ce point : Affaire de l'Anglo-Iranian Oil Co, Royaume-Uni c. Iran, mesures conservatoires,
ordonnance du 5 juillet 1951, C.I.J., Recueil 1951, p. 89; Affaire du Plateau continental de la mer Egée, Grèce
c. Turquie, mesures conservatoires, ordonnance du 11 septembre 1976, C.U., Recueil 1976, p. 3; Affaire du
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, Etats-Unis d'Amérique c. Iran, mesures
conservatoires, ordonnance du 15 décembre 1979, C.U., Recueil 1979, p. 11.
(6) La nouvelle « déclaration » d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour par les Etats-Unis
a pris la forme d'une note du Secrétaire d'Etat Shultz, adressée au Secrétaire général de l'O.N.U., en
application de l'art. 36, § 4, du Statut de la Cour, en date du 6 avril 1984.
(7) Demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République du Nicaragua, 9
avril 1984, p. 4, p. 10.
(8) Voir G. GUYOMAR, Commentaire du Règlement de la Coût internationale de Justice, adopté le 14
avril 1978, interprétation et pratique, Pedone 1983, 760 p. (pp. 468-496). COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 342
vatoires. Il n'exige pas non plus du demandeur qu'il fournisse expressément le
fondement de la compétence de la Cour, autrement qu'en donnant les « motifs » sur
lesquels la demande se fonde. Il ressort pourtant d'une jurisprudence constante de
la C.I.J. que l'octroi de mesures conservatoires en vertu des circonstances d'es

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