Aspects d une législation suisse sur les cartels - article ; n°4 ; vol.10, pg 737-752
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1958 - Volume 10 - Numéro 4 - Pages 737-752
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Hans Merz
Aspects d'une législation suisse sur les cartels
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10 N°4, Octobre-décembre 1958. pp. 737-752.
Citer ce document / Cite this document :
Merz Hans. Aspects d'une législation suisse sur les cartels. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10 N°4, Octobre-
décembre 1958. pp. 737-752.
doi : 10.3406/ridc.1958.12143
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1958_num_10_4_12143D'UNE LÉGISLATION SUISSE ASPECTS
SUR LES CARTELS *
PAR
Hans jtfKSRZ
Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Berne
I
Vous m'avez invité à parler de quelques aspects d'une législation suisse
sur les cartels. Le sujet ainsi conçu présuppose la nécessité d'une telle
législation. Cette supposition correspond-elle vraiment à la réalité ? On
le dirait, à lire et entendre toutes les résolutions et proclamations des
milieux professionnels et politiques les plus divers qui, à la presqu'una-
nimité, ont souligné ces derniers mois le besoin de remédier aux consé
quences nuisibles des cartels. Je ne veux pas discuter la sincérité de ces
déclarations, ce qui pourrait se faire plus utilement après la votation de
dimanche prochain (1). La menace de « terrible simplification » de cette
votation a certainement fortement favorisé la campagne faite en vue d'une
législation cartellaire différenciée. Il serait imprudent de faire trop con
fiance à la sincérité de cette opinion publique qui, si elle n'est pas, d'après
une expression méchante, la bêtise de chacun multipliée par tout le monde,
ne s'explique trop souvent que par des motifs tactiques et ne constitue nul
lement un véritable acte de foi. Ce jeu de tactique politique, syndicaliste
(*) II convient de constater que la Suisse ne connaît pas de législation spé
ciale sur les cartels. Les questions de contrainte cartellaire externe (vis-à-vis des
tiers) et interne (vis-à-vis des membres) ont été résolues sur la base des disposi
tions générales du droit privé, notamment celles relatives à Facte illicite et à la
protection de la personnalité. L'administration ne peut pas intervenir direct
ement dans le domaine des cartels. Par contre, la constitution fédérale connaît
depuis 1947 un article autorisant le législateur fédéral à édicter des dispositions
en matière de cartels, article qui sera traité dans le texte qui suit.
Un organe consultatif du Département fédéral de l'économie publique, la
Commission d'étude des prix (C.E.P.), a depuis une vingtaine d'années publié des
monographies sur l'activité des cartels dans différentes branches économiques.
JhJn 1951, elle a été chargée d'élaborer un rapport sur la situation générale des
cartels en Suisse. Cet exposé devait servir de base aux futurs travaux législatifs.
En effet, depuis les années d'après-guerre, les appels se sont multipliés en vue
d'une législation spéciale tendant à réprimer les abus des cartels. Le rapport
47 aspects d'une législation suisse sur les cartels 738
et professionnelle ne nous dispense donc pas de poser le problème de la
nécessité d'une législation sur les cartels. De tout temps il a importé pour
un Etat fondé sur le droit de peser la contrainte de la loi, de la faire subir
au citoyen seulement « in necessariis », Ceci est particulièrement vrai à
l'époque actuelle qu'on accuse d'une hypertrophie législative restreignant
de plus en plus le champ de libre action de l'individu.
Je me propose donc de montrer l'état présent du problème, la réalité
économique sous le régime juridique existant. Le résultat de ce tour
d'horizon permettra de répondre oui ou non à la question d'une nouvelle
législation et — si la réponse est affirmative — de dégager les idées géné
rales et directrices d'une telle législation.
II
La notion du « cartel », et avec elle celle des « groupements analogues »,
est devenue une notion de droit fédéral avec l'entrée en vigueur de la révi
sion des articles d'ordre économique de la constitution de 1947. Le légis
lateur, personnage légendaire et fictif que font apparaître ou disparaître
à leur bon plaisir les interprètes d'une loi, ne s'est pas donné beaucoup de
peine jDOur faire comprendre sa volonté. Généralement vague, elle est tout
particulièrement embrouillée en ce qui concerne le texte en question de
l'article 31 bis, 3e alinéa, littera d de la constitution fédérale autorisant la
Confédération à édicter des dispositions « pour remédier aux conséquenc
es nuisibles, d'ordre économique ou social, des cartels ou groupements
analogues ». Le problème des cartels n'a guère été discuté lors de l'él
aboration de ce texte (2) et l'un des membres de la Commission des experts,
Me Koechlin de Bâle, raconte dans son compte rendu des délibérations de
la commission qu'il s'est agi d'une « concession politique » lorsqu'on a
inséré la compétence de la Confédération en matière cartellaire (3).
Cela nous donne certainement une plus grande liberté d'interprétation
général de la Commission d'étude des prix a paru en 1957 et une commission
d'experts a été instituée avec la mission d'élaborer un projet de loi. Cette com
mission, qui comprend, d'une part, des représentants des grandes associations pro
fessionnelles (syndicats ouvriers, associations industrielles, commerciales, artisa
nales et agricoles) et, d'axitre part, en plus petit nombre, des magistrats et des
professeurs de droit et d'économie politique, est actuellement au milieu de son
travail qui n'aboutira probablement pas à une proposition unanime, étant donné
les divergences d'opinions sur les effets nuisibles de la contrainte cartellaire et
les moyens appropriés d'y remédier.
Le texte de la conférence donnée à la Société genevoise de droit et de légis
lation le 22 janvier 1953, que nous publions ici, montre quelques aspects des pro
blèmes qui ont été discutés dans la commission d'experts. Selon un point de vue
assez personnel la conférence s'attache surtout aux divers aspects de la contrainte
cartellaire externe et interne et ne donne qu'une esquisse des possibilités d'inter
vention directe de l'administration.
(1) Le peuple suisse a rejeté le 26 janvier 1958 à une grande majorité une
initiative demandant la prohibition constitutionnelle de toutes les ententes car-
tellaires sous réserve d'exceptions contenues dans une législation future.
(2) V. H. Kunder t, Die Befugnisse des Bundes auf dem Gebiet des Kartellwes
ens, Dias. Zurich 1954, p. 15 et s.
(3) V. Koechlin : Die Handels — und Gewerbefreiheit nach den Vorschlägen
der begutachtenden Kommission für Wirtschaftsgesetzgebund ; Referat an der
Delegiertenversammlung des Handels — und Industrievereins vom 26. Juni 1937,
Kundert, loc. cit., p. 16. D'UNE LÉGISLATION SUISSE SUR LES CARTELS 739 ASPECTS
mais ne nous délie pas de l'obligation de définir d'une manière claire le
cartel et le groupement analogue. Je vous propose de considérer comme la réunion d'entreprises juridiquement indépendantes ou d'associa
tions tendant à limiter la libre concurrence et je sais que tout le monde
ne sera pas d'accord sur cette définition.
La Commission d'étude des prix (4) entend par cartel « les accords
conclus entre entrepreneurs ou entreprises d'une même branche ou de
branches similaires qui, tout en conservant en principe leur indépendance,
cherchent à maintenir ou à améliorer leur revenu ou encore à en atténuer
le fléchissement au moyen d'une limitation •collective de la concurrence ».
Tout en acceptant le motif économique de la réunion — maintien ou amél
ioration du revenu — je remarquerai qu'il ne fait pas partie pertinente
de la définition. S'il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord,
c'est que le cartel vise la limitation de la concurrence, qu'il crée — jurid
iquement parlant — des obligations de s'abstenir qui restreignent la l
iberté d'action d'un sujet de droit.
Puisqu'il s'agit du problème d'une législation future, po

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