Aspects internationaux de la Constitution algérienne - article ; n°1 ; vol.23, pg 75-94
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1977 - Volume 23 - Numéro 1 - Pages 75-94
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1977
Nombre de lectures 70
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Président Mohammed
Bedjaoui
Aspects internationaux de la Constitution algérienne
In: Annuaire français de droit international, volume 23, 1977. pp. 75-94.
Citer ce document / Cite this document :
Bedjaoui Mohammed. Aspects internationaux de la Constitution algérienne. In: Annuaire français de droit international, volume
23, 1977. pp. 75-94.
doi : 10.3406/afdi.1977.2032
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1977_num_23_1_2032ASPECTS INTERNATIONAUX
DE LA CONSTITUTION ALGÉRIENNE
Mohammed BEDJAOUI
La première Constitution algérienne du 10 septembre 1963 qui n'a
fonctionné normalement que pendant 13 jours, a laissé la place à une
nouvelle Constitution le 22 novembre 1976 après une longue évolution ins
titutionnelle marquée par diverses étapes (1).
L'originalité de cette nouvelle Constitution s'observe au niveau de facteurs tant
endogènes qu'exogènes. Et tout d'abord le facteur endogène. La philosophie du pouvoir
s'y exprime de façon très spécifique. Montesquieu y est mort. Le « dogme infaillible »
de la séparation des pouvoirs qu'il avait immortalisé, s'est effacé dans la nouvelle
Constitution au bénéfice du « principe d'unicité du pouvoir révolutionnaire ». A la
notion de « pouvoirs » pluriels a été subsituée celle de « fonctions » multiples, con
courant toutes à l'exercice de ce pouvoir révolutionnaire indivisible. Les six fonctions,
politique (du parti), executive (du gouvernement), législative, judiciaire, constituante
et de contrôle, se conjuguent, par delà toute question d'égalité ou de séparation,
d'équilibre ou de subordination, pour exprimer cette unicité du pouvoir révolutionn
aire.
Mais pour déchiffrer plus complètement le régime politique algérien, il importe
de recourir à un facteur exogène à la Constitution. Celle-ci a en effet été précédée
quelques mois auparavant par un texte fondamental, dénommé la Charte nationale,
adoptée par référendum (2) . Il s'agit d'un document politique et idéologique de base
à partir duquel a été élaborée la nouvelle Constitution. L'intelligibilité de celle-ci
est donc subordonnée à l'analyse de la Charte nationale. L'article 6 de la nouvelle
(*) Mohammed Bedjaoui, Ancien Ministre, Ambassadeur d'Algérie en France, memb
re de la Commission du droit international de l'O.N.U., associé de l'Institut de
droit international.
(1) Cf. Mohammed Bedjaoui : « L'évolution institutionnelle de l'Algérie depuis l'ind
épendance », Corpus constitutionnel — Recueil universel des Constitutions en vigueur, Leiden,
E.J. Brill, tome 1, fascicule 1, 1968, p. 161-202 et supplément n° 1, 1976, p. 325-354.
La nouvelle Constitution, adoptée par un référendum du 19 novembre 1976 a été pro
mulguée par ordonnance n° 76-97 du 22 novembre 1976. Journal officiel de la République
algérienne, n° 94, du 24 novembre 1976. Texte aussi chez Jacques Manesse : « La nouvelle
Constitution de l'Algérie », Revue juridique et politique. Indépendance et coopération, n° 1,
janvier-mars 1977.
(2) Charte nationale, adoptée par référendum populaire du 27 juin 1976, et promulguée
par ordonnance du 5 juillet 1976, Journal officiel de la République algérienne. On trouvera
aussi le texte dans Nicole Grimaud : « La Charte nationale algérienne (27 juin 1976) »,
La documentation française, Notes et études documentaires, n° s 4348-4349-4350 du 28 dé
cembre 1976, Paris, 106 p. ASPECTS INTERNATIONAUX DE LA CONSTITUTION ALGÉRIENNE 76
Constitution le précise bien d'ailleurs. «La Charte nationale, y lit-on, est la source
fondamentale de la politique de la nation et des lois de l'Etat.
«Elle est la source de référence idéologique et politique pour les institutions du
Parti et de l'Etat à tous les niveaux.
«La Charte nationale est également un instrument de référence fondamental pour
toute interprétation des dispositions de la Constitution».
On observera, enfin, qu'un autre facteur exogène à la Constitution doit être pris
en compte si l'on recherche une intelligibilité complète du régime politique algérien.
Il s'agit du Congrès du F.L.N., parti unique au pouvoir et des statuts de ce mouvement.
L'on dit un peu trop contradictoirement ici et là, tantôt que la Constitution aménage
un régime présidentiel, tantôt qu'elle consacre un régime à prépondérance du parti,
tantôt qu'elle favorise de façon latente un régime d'Assemblée. En vérité, toute lecture
qui se limiterait à la seule Constitution serait incomplète. Le régime algérien n'apparaît
dans sa clarté que si l'on envisage à la fois le premier volet qui est la Charte
nationale, le second qui est la Constitution elle-même, et enfin le troisième, qui
reste à faire, et qui est le Congrès et les statuts du parti. C'est l'aménagement de la
«fonction politique», située au niveau du parti, considéré comme moteur de la
Révolution, qui livrera en définitive sa coloration et son originalité au régime
politique algérien (3) . Ce régime, articulé dans la Charte nationale et dans la Consti
tution autour du parti unique, attend que les statuts et les institutions politiques de
celui-ci, tels qu'ils seront élaborés par le Congrès, viennent concrétiser ce choix de
régime qui confère en tout état de cause à la construction politique algérienne un
caractère original et sui generis.
La lecture des aspects — nombreux et intéressants — de la Constitution
algérienne touchant au droit international et aux relations internationales,
est faite ci-après sous le bénéfice de ces observations générales liminaires.
Le chapitre VII de la Constitution, portant « principes de politique étran
gère » (articles 86 à 93) , ainsi que de nombreuses autres dispositions cons
titutionnelles éparses relatives à des questions de droit international ou de
relations internationales, doivent être éclairés par référence aux déve
loppements correspondants contenus dans la Charte nationale du 27 juin 1976.
**
La nouvelle Constitution algérienne ne pouvait pas ignorer certains
problèmes de droit et de relations internationales. Elle l'a fait en touchant
aux questions de territoire, de conditions des habitants, citoyens et étrangers,
au dedans et au dehors, et de souveraineté et d'indépendance nationale de
l'Etat.
Et d'abord le territoire. L'Algérie s'est montrée préoccupée dans sa
Constitution par les problèmes relatifs à son intégrité territoriale et à celle
de tous les Etats. On retrouve là un souci majeur qui trouve son inspiration
et ses échos dans une actualité troublée et gravement préoccupante, obser-
(3) L'article essentiel de la Constitution, qui représente la clef de l'organisation du
pouvoir, est l'article 99 qui renvoie au « troisième volet » à élaborer au niveau du Congrès
du parti, des statuts de celui-ci et des organes directeurs de ce dernier, toutes choses
constituant la < fonction politique » du pouvoir révolutionaire. Cet article précise que :
« Les institutions politiques élues reposent, à tous les niveaux sur les principes de collégial
ité dans la délibération, de majorité dans la décision et d'unité dans l'exécution.
c Au sein des institutions du parti, ces principes impliquent l'unité de doctrine et de
volonté ainsi que la cohésion dans l'action ». INTERNATIONAUX DE LA CONSTITUTION ALGÉRIENNE 77 ASPECTS
vable aux frontières de l'Algérie, au Sahara occidental, dans la corne de
l'Afrique et ici et là dans le continent africain. L'Algérie, qui a réglé les
problèmes de délimitation de ses frontières avec tous les Etats voisins, et
qui seule à ce jour s'était empressée de ratifier les deux accords algéro-
marocains de juin 1972 en allant jusqu'à payer la stabilité et le statu quo
frontaliers du prix d'une espèce de « co-souveraineté économique » algéro-
marocaine sur les richesses minières algériennes de Gara-Djebilet dans la
région de Tindouf, a toujours été acquise au principe de Vuti possidet

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