De l influence de la common law sur les systèmes de droit civil existant dans le Commonwealth britannique - article ; n°4 ; vol.5, pg 658-671
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1953 - Volume 5 - Numéro 4 - Pages 658-671
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1953
Nombre de lectures 29
Langue Français

Extrait

M. R.H. Graveson
De l'influence de la common law sur les systèmes de droit civil
existant dans le Commonwealth britannique
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 5 N°4, Octobre-décembre 1953. pp. 658-671.
Citer ce document / Cite this document :
Graveson R.H. De l'influence de la common law sur les systèmes de droit civil existant dans le Commonwealth britannique. In:
Revue internationale de droit comparé. Vol. 5 N°4, Octobre-décembre 1953. pp. 658-671.
doi : 10.3406/ridc.1953.6639
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1953_num_5_4_6639DE LINFLIENCE DE LA COMMON LAW
SIR LES SYSTÈMES DE DROIT CIVIL
EXISTANT DANS LE COMMONWEALTH BRITANNIQUE
PAR
E. H. GRAVE SON
Doy«n de La Faculté de droit de King'i College (Londres)
S'il est vrai de dire que le Droit romain et la common law se
sont partagé le monde de la civilisation occidentale, je trouve là
quelque réconfort à ne pouvoir parler en une seule conférence de
l'expansion de la common law dans tout le Commonwealth britan
nique et de son influence, dans ces territoires, sur certains systèmes
étrangers. C'est un sujet pour un livre, non pour une conférence.
L'une des difficultés initiales rencontrées en étudiant cette ques
tion est d'expliquer le phénomène que constitue l'uniformité des
systèmes de common law à travers le monde en dépit de conditions
géographiques, sociales et économiques particulièrement variées et
étant donné un système qui est avant tout un système de droit non
codifié. A cet égard, il serait plus facile pour le civiliste de justifier
l'expansion d'un système de droit codifié, par exemple, en Chine, en
Turquie.
Deux raisons majeures semblent à mon avis fonder cette puis
sante expansion de la common law : la première est sa valeur, la
deuxième sa nécessité.
Sa valeur : la common law se propagea parce qu'elle n'était pas
simplement un système juridique, mais aussi l'expression d'urne
manière de vivre valable, celle dans laquelle les premiers colons
avaient été élevés.
En ce qui concerne la nécessité de l'expansion de la common
laio, on peut dire que presque toujours les premiers colons ne con
naissaient eux-mêmes aucun autre système juridique, pas plus qu'ils
* Communication faite lors d'une séance commune de la Société de législation
comparée et de FInstitut de droit comparé de FTTniversito de Paris, tenue à la
Faculté de droit de FUniversité de Paris, le 13 mars 1953. '
L'INFLUENCE DE LA COMMON LAW SUR LES SYSTÈMES DE DROIT CIVIL 659 DE
ne trouvaient dans les pays non civilisés où ils allaient de systèmes
indigènes fondés sur les principes essentiels de la civilisation euro
péenne.
Le développement colonial et la fondation de l'Empire britan
nique et des Etats-Unis conduisit ainsi inévitablement à l'expansion
de la common law. Il est significatif que les premiers colons de
l'Amérique du Nord, les Pères Pilgrims, révoltés contre l'intolérance
et les restrictions à la liberté de pensée du début du xvnme siècle, em
portèrent avec eux en Amérique, comme faisant partie de leur patri
moine héréditaire, les principes de la common law qui, ainsi que l'a
montré le Doyen Pound, étaient communément considérés comme
coïncidant avec les droits naturels de l'homme. La common law était
si bien l'expression d'une manière de vivre que même la révolution
américaine, avec son aversion extrême pour tout ce qui était anglais,
ne fut pas assez forte pour la destituer, alors que cette institution
était la plus anglaise des institutions américaines.
Avant d'étudier spécialement le développement de la common
law dans les parties du Commonwealth britannique où d'autres sys
tèmes européens existaient avant la conquête ou la colonisation an
glaise, par exemple l'Afrique du Sud, Ceylan, Québec, l'Ile Maurice,
nous devons étudier brièvement les principes de droit constitutionnel
anglais élaborés par la jurisprudence à partir du xvnme siècle pour
définir le statut légal des territoires d'outre-mer.
*
* *
A travers les décisions judiciaires apparaît une distinction entre,
d'une part, le statut légal des territoires inoccupés ou n'ayant pas
de système juridique correspondant à un droit civilisé au moment de
leur colonisation, et, d'autre part, le cas des territoires qui ont été
conquis ou cédés à une époque où ils possédaient déjà un système
juridique développé.
a) Statut des Territoires inoccupés. — Dans l'affaire Blankard
v. G-aldy nous trouvons : « Si un pays nouveau et inhabité est décou
vert par des sujets anglais, leur droit étant partie intégrante de leur
patrimoine héréditaire, ils le transportent avec eux où qu'ils aillent.
Par suite un pays nouvellement découvert sera régi par les lois de
l'Angleterre » (1). Cette déclaration, qui date du xvnme siècle, se
réfère seulement au droit anglais de l'époque, tel qu'il résultait de
la loi et de la common law. En effet, i] a été jugé par Lord Mansfield
dans l'affaire R. v. Vaughan que: « Aucun acte du Parlement fait
après une colonisation ne sera étendu à la colonie sans disposition
expresse montrant l'intention du législateur qu'il en soit ainsi ». (2).
Même ainsi limitée, l'application de la common laic à ces terri -
(1) 2 Salk, 411.
(2) i Burr, 2500. 660 de l'influence de la common law sur les systèmes de droit civil
toires nouvellement occupés n'aura lieu que dans la mesure où elle
sera compatible avec la situation locale des occupants.
Et même dans ce cas, la common law ne supplantera aucune loi
ni coutume indigènes déjà existantes, quelqu'inapplicables qu'elles
soient aux colons eux-mêmes ; bien plus, toute loi indigène, du
moment qu'elle est compatible avec les principes humanitaires, sera
retenue et sanctionnée à l'égard des indigènes.
Dans un appel de la Nigeria au Conseil Privé en 1944 (3), Lord
Wright remarquait que « la politique du Gouvernement britannique
dans tous les domaines est d'utiliser pour l'administration de ces
pays les lois et coutumes indigènes dans la mesure du possible et dans
la mesure où elles n'ont pas été changées ou suspendues par des lois
ou ordonnances concernant la Nigeria. Les juridictions qui ont été
installées par le Gouvernement britannique ont le devoir de sanc
tionner ces lois et coutumes indigènes, en tant que lois du territoire,
dans la mesure où elles ne sont pas barbares ». D'une manière génér
ale, la common law a été introduite comme base dans les colonies
qui, comme la Nigeria, au temps de leur colonisation, n'avaient pas
déjà un système de droit développé. La législation pour les colonies
sous le pouvoir de la Couronne stipule parfois expressément l'appli
cation, dans certaines colonies, du droit anglais à partir d'une cer
taine date. Une ordonnance de 1873 par exemple, décida que le droit
applicable à Hong Kong serait le droit anglais tel qu'il était le
5 avril 1843 et avec les développements qu'il avait subis depuis cette
date (4) ; de même, l'application du droit anglais en Australie et en
Tasmanie fut confirmée par un Act de George IV (5), lequel pré
voyait l'application de toute la jurisprudence et des lois en vigueur
en Angleterre à partir du 15 juillet 1828, « dans la mesure où elles
pouvaient s'appliquer en Nouvelle-Galles du Sud et sur la Terre de
Van Diemen. Cette disposition, selon une tradition typique de la
common law, a été interprétée comme se référant à tout le droit qui
pouvait raisonnablement être appliqué (6). Bien que seules les déci
sions anglaises antérieures à 1828 soient strictement obligatoires
devant les juridictions australiennes, un développement uniforme
des deux droits n'est, nulle part dans le Commonwealth, apprécié et
recherché autant qu'en Australie, à telle enseigne que Paton remar
que : « La réception du droit anglais est réellement un phénomène
continu, avec ce qu'il a de bon comme ce qu'il a de mauvais » (7) . La
loi australienne dans sa lign

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