De quelques aspects des procédures incidentes devant la Cour internationale de Justice : les ordonnances des 29 novembre 2001 et 10 juillet 2002 dans les affaires des Activités armées sur le territoire du Congo - article ; n°1 ; vol.48, pg 343-361
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De quelques aspects des procédures incidentes devant la Cour internationale de Justice : les ordonnances des 29 novembre 2001 et 10 juillet 2002 dans les affaires des Activités armées sur le territoire du Congo - article ; n°1 ; vol.48, pg 343-361

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Description

Annuaire français de droit international - Année 2002 - Volume 48 - Numéro 1 - Pages 343-361
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2002
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Yann Kerbrat
De quelques aspects des procédures incidentes devant la Cour
internationale de Justice : les ordonnances des 29 novembre
2001 et 10 juillet 2002 dans les affaires des Activités armées sur
le territoire du Congo
In: Annuaire français de droit international, volume 48, 2002. pp. 343-361.
Citer ce document / Cite this document :
Kerbrat Yann. De quelques aspects des procédures incidentes devant la Cour internationale de Justice : les ordonnances des
29 novembre 2001 et 10 juillet 2002 dans les affaires des Activités armées sur le territoire du Congo. In: Annuaire français de
droit international, volume 48, 2002. pp. 343-361.
doi : 10.3406/afdi.2002.3705
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2002_num_48_1_3705ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLVIII - 2002 - CNRS Éditions, Paris
DE QUELQUES ASPECTS
DES PROCÉDURES INCIDENTES
DEVANT LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
LES ORDONNANCES DES 29 NOVEMBRE 2001
ET 10 JUILLET 2002 DANS LES AFFAIRES
DES ACTIVITÉS ARMÉES
SUR LE TERRITOIRE DU CONGO
Yann KERBRAT
Le partage des rôles entre la Cour internationale de Justice et les parties
pour la direction du procès est laissé, dans une large mesure, à l'appréciation de
la première. Il varie au gré des orientations de la politique de celle-ci et de
l'attrait que le mode de règlement judiciaire suscite dans la société
internationale, la discrétion des juges étant de mise quand leur for est délaissé 1.
Signe d'un nouvel engouement des États pour le prétoire de La Haye, l'époque est
davantage à la distanciation de la Haute juridiction vis-à-vis des parties, qu'à
l'écoute attentive de leurs volontés. Les ordonnances rendues, respectivement, le
29 novembre 2001 et le 10 juillet 2002 dans l'affaire des Activités armées sur le
territoire du Congo attestent la tendance 2.
Ces deux décisions s'inscrivent dans le contexte dramatique de la guerre
civile qui sévit au Congo depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, avec son
cortège de massacres, d'exécutions sommaires et de traitements inhumains et
dégradants. Le soutien apporté aux rebelles congolais par certains États voisins
ne faisant guère de doute, la République démocratique du Congo (ci-après
« Congo » ou « RDC ») introduisit le 19 juin 1999 trois instances devant la CIJ
contre l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda afin que soit constatée l'intervention
armée de ces trois États sur son territoire, ainsi que la violation massive des
droits fondamentaux de la personne par les unités qu'ils soutiennent. Faisant
suite à une demande exprimée par le Congo quatre jours après le dépôt de sa
requête principale, la Cour indiqua l'année suivante des mesures conservatoires
dans la première de ces instances3. Elle ordonna à la RDC et à l'Ouganda de
veiller à ne pas aggraver le conflit, leur fit injonction de respecter leurs
obligations internationales et, notamment, les résolutions pertinentes du Conseil
(*) Yann KERBRAT, Maître de conférences à l'Université (TEvry-Val d'Essonne
1. Cf. G. ABI-SAAB, « De l'évolution de la Cour internationale. Réflexions sur quelques tendances
récentes », RGDIP, 1992, pp. 273-297, spec. p. 281 et s.
2. Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda),
demandes reconventionnelles, ord. du 29 novembre 2001, et Activités armées sur le territoire du Congo
(Nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), demande d'indication de
mesures conservatoires, ord. du 10 juillet 2002. Ces décisions — ci-après « ordonnance de 2001 » et
« ordonnance de 2002 » - peuvent être consultées sur le site de la Cour : [http://www.icj-cij.org].
3. Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), ord.
du 1er juillet 2000, repr. sur le site de la CIJ à l'adresse indiquée note précédente. 344 ACTIVITÉS ARMÉES SUR LE TERRITOIRE DU CONGO
de sécurité des Nations Unies ; elle dit, enfin, que « les deux Parties [devaient],
immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer, dans la zone
de conflit, le plein respect des droits fondamentaux de l'homme, ainsi que des
règles applicables du droit humanitaire » 4. L'Ouganda répondit à cette décision
par la formulation de trois demandes reconventionnelles dans son contre-
mémoire. Ces demandes tendaient essentiellement à faire établir par la CIJ la
violation par la RDC de certaines obligations ; elles invoquaient :
« 1) des actes d'agression que le Congo aurait commis à rencontre de l'Ouganda ;
2) des attaques visant les locaux et le personnel diplomatiques ougandais à Kins
hasa ainsi que des ressortissants ougandais, dont le Congo se serait rendu
responsable ; et 3) des violations alléguées de l'accord de Lusaka par le Congo » 5.
Dans son ordonnance du 29 novembre 2001, commentée ci-après, la Cour accepta
la jonction à l'instance principale des deux premières demandes ; elle n'admit
pas, en revanche, la recevabilité de la dernière.
S'agissant des deux autres instances introduites contre le Burundi et le
Rwanda, la RDC fit d'abord savoir à la Cour en 2001 qu'elle souhaitait s'en
désister 6. Par suite de la commission de crimes particulièrement odieux dans la
région de Kisangani, vraisemblablement imputables à des membres du RCD
Goma soutenue par le Rwanda7, elle revint toutefois partiellement sur sa
décision en déposant le 28 mai 2002 une nouvelle requête contre le Rwanda.
Elle accompagna son acte introductif d'instance d'une demande en indication de
mesures conservatoires, sollicitant essentiellement que soit reconnue en
urgence la violation de sa souveraineté et que soit ordonnée la cessation par le
défendeur des violations des droits de l'homme. Elle demanda, en outre, que des
mesures d'embargo soient prononcées à l'encontre du Rwanda, ainsi que la mise
en place d'une force d'interposition entre les parties. La Cour rejeta cette
demande le 10 juillet 2002, faute d'avoir pu trouver un fondement prima facie à
sa compétence.
Bien que ces deux décisions du 29 novembre 2001 et du 10 juillet 2002
confirment pour l'essentiel la jurisprudence antérieure de la CIJ, leur
rapprochement témoigne d'une audace particulière de cet organe pour affirmer
son autonomie vis-à-vis des parties. Attirant la décision sur la reconvention vers
l'acte d'administration du procès, la Haute juridiction affiche, dans la première,
un large pouvoir de contrôle de l'« acceptabilité » des demandes
reconventionnelles, vérifiant l'opportunité de leur jonction à l'instance principale
dans l'intérêt d'une « bonne administration de la justice » (I). Tout en se
déclarant, dans la seconde, incompétente prima facie pour ordonner les mesures
conservatoires sollicitées par le Congo faute de consentement du Rwanda à son
entremise, elle appelle néanmoins les parties à respecter leurs obligations
internationales dans deux obiter dicta ; elle tend ainsi à pallier par
l'administration d'une « bonne justice » le défaut de sa compétence comme juge du
provisoire (II).
4. Ibid., § 47. Pour plus de précisions sur cette ordonnance, voy. E. PAILLARD, « Affaire des activi
tés années sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) : demande en
indication de mesures conservatoires, ordonnance du 1er juillet 2000 », cet Annuaire, t. XLVI, 2000,
pp. 242-254.
5. § 38 de l'ordonnance de 2001.
6. Ce désistement fut accepté par les parties ; la Cour en prit acte dans une ordonnance du 30 jan
vier 2001 (repr. sur le site de la Cour, adresse supra note 2).
7. Cf. P. WECKEL, « Chronique de jurisprudence internationale », RGDIP, 2002, p. 955. ARMÉES SUR LE TERRITOIRE DU CONGO 345 ACTIVITÉS
I. - L'INTÉRÊT DTJNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE,
STANDARD D'APPRÉCIATION DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
L'introduction d'une reconvention dans une instance en cours est subordonnée,
devant la CIJ, au franchissement d'une double barrière : la demande doit répondre
aux conditions d'« admissibilité » 8 posées à l'article 80 du Règlement et doit être
conforme à l'exigence d'une « bonne administration de la justice ». Dans son
ordonnance du 2

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