Déclaration de volonté et acte d exécution dans la théorie de l acte juridique (Droits français et italien) - article ; n°2 ; vol.35, pg 353-382
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Déclaration de volonté et acte d'exécution dans la théorie de l'acte juridique (Droits français et italien) - article ; n°2 ; vol.35, pg 353-382

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Revue internationale de droit comparé - Année 1983 - Volume 35 - Numéro 2 - Pages 353-382
30 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Alba Negri
Déclaration de volonté et acte d'exécution dans la théorie de
l'acte juridique (Droits français et italien)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 35 N°2, Avril-juin 1983. pp. 353-382.
Citer ce document / Cite this document :
Negri Alba. Déclaration de volonté et acte d'exécution dans la théorie de l'acte juridique (Droits français et italien). In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 35 N°2, Avril-juin 1983. pp. 353-382.
doi : 10.3406/ridc.1983.4340
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1983_num_35_2_4340DÉCLARATION DE VOLONTÉ
ET ACTE D'EXÉCUTION
DANS LA THÉORIE
DE L'ACTE JURIDIQUE
(Droits français et italien)
par
Alba NEGRI
Professeur associé à l'Université Bocconi de Milan
1. On apprend aux étudiants français que la volonté est le
« fondement » de l'acte juridique (1). On souligne le fait que tout acte
régulier produit des effets ; la nullité, en tant que « défaut d'efficacité »,
n'est nommée que comme sanction prévue contre l'acte qui ne remplit pas
les conditions légales ; aucune place n'est faite, dans les définitions, aux
actes d'exécution (2). Nous nous proposons ici de suivre les différentes
démarches de la jurisprudence, lorsqu'elle doit faire face aux problèmes
posés par une déclaration de volonté qui, bien qu'entachée de nullité, a
reçu un commencement d'exécution, ou une exécution complète.
Tout système juridique reconnaît sans difficultés que le sujet dans
l'intérêt particulier duquel la nullité (3) a été établie peut confirmer l'acte
(1) STARCK, Droit civil, Introduction, Paris 1972, n° 365 ; GHESTIN et GOU-
BEAUX, Traité de droit civil, Introduction générale, Paris 1977, n° 175 ; CARBONNIER,
Droit civil, I, Introduction, Les personnes, 12e éd., Paris, 1979, n° 43.
(2) Et, pourtant, on pourrait retracer l'histoire de l'acte juridique au cours des deux
derniers siècles en analysant les différentes formes de nullité et les confirmations
correspondantes. Au départ, toute confirmation est quasi possible ; dans la phase finale, une
série bien établie d'actes d'exécution et de déclarations novatives viennent à la surface (dont
la remise de la chose et la promesse d'exécuter une obligation naturelle sont les principaux
exemples). Si ces éléments ultérieurs, par rapport à l'acte, s'appuient sur une intention
sérieuse et non viciée, ils sont suffisants à couvrir l'absence de causa obligandi ou de causa
solvendi objectives.
(3) Nullité est ici la qualité de l'acte non pleinement valable en général (en allemend :
Ungültigkeit ; en italien : invalidità) . Pour parler de la nullità italienne et de la Nichtigkeit
allemande, nous aurons recours à d'autres expressions (nullité-inexistence, etc.). 354 DOCTRINE-ETUDES
vicié. La possibilité, au contraire, de rendre efficace l'acte dont la nullité
serait automatique, ou absolue et liée à l'ordre public, rencontre partout
des difficultés d'ordre logique. Les arguments de la doctrine, bien que
nuancés différemment dans les divers systèmes juridiques, répètent tous la
même idée : on ne peut confirmer le néant.
Cette affirmation paraît si évidente en France qu'aucune justification
ne semble nécessaire, en ce qui concerne l'acte nul de plein droit ou
inexistant (et les explications que nous en offrent les interprètes se
réduisent à des tautologies) (4).
En Italie, dans la doctrine la plus ancienne, les mêmes idées
s'appuient sur des maximes latines (5), ou évoquent des images efficaces,
mais peu juridiques (6). En revanche, la souplesse des catégories du
système anglais et la multiplicité des remèdes prévus amènent ses
interprètes à envisager l'analyse des possibilités concrètes d'utilisation
d'un acte void, plutôt qu'à poser le problème d'un point de vue
logique (7). Quant à l'Allemagne, les moyens qu'offre le système nous
donnent une explication cohérente de la possibilité de confirmer un
nichtiger Geschäft ; l'objection logique, si connue en France, ne jouit donc
pas, en Allemagne, d'un grand crédit (8).
Du reste, même en France et en Italie, deux règles de droit positif
obligent les interprètes à trouver une explication au fait que les héritiers
peuvent confirmer donations et testaments entachés de nullité (art. 1340
Code civil français, art. 1311 Code civil italien de 1865, art. 590 et 799
CCI. de 1942).
2. La doctrine ne retient pas l'idée de confirmation du « néant ».
Est-ce que la jurisprudence adopte la même ligne ?
En France, nombre d'arrêts envisagent la situation créée par le
développement (exécution ou réitération) d'un engagement nul (9) . Pour
(4) DURANTON, Cours de droit français suivant le Code civil, 3e éd., Bruxelles 1834,
t. VI, n° 371 ; DEMOLOMBE, Cours de Code civil, Bruxelles, 1863, t. XIV, n° 729 ; v.
aussi FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, réimpr. de l'éd. 1827,
Osnabriik 1968, t. XIII, p. 349 ; MARCADÉ, Explication théorique et pratique du Code
Napoléon, 5e éd., Paris 1855, t. V., art. 1338, I, p. 89.
(5) Qui affirment, mais qui n'expliquent pas : POCHINTESTA, Del diritto delle
obbligazioni, 2e éd. Turin 1874, n° 437 ; RICCI, Corso teorico-pratico di diritto civile, 2e éd.
Turin 1886, vol. VI, n° 352.
(6) BARASSI, Istituzioni di diritto civile, Milan 1914, per. 44, III ; PACCHIONI,
Elementi di diritto civile, I, Turin 1916, n° 246.
(7) Les tribunaux britanniques cherchent à faire conclure un nouvel accord par les
parties en litige à propos d'un contrat void ou unenforceable. V. aussi les considérations dans
le cas Lee v. Muggeridge, de 1813, reproduit par HOLDSWORTH, A History of English
Law, vol. Ill, Londres 1952, p. 31 et s.
(8) C'est aux théories rationalistes qu'il faut remonter pour saisir les racines d'une telle
idée ; ce serait contraire à la raison, que d'admettre la possibilité de rendre valable l'acte
auquel il manque un élément nécessaire à sa structure même. De plus, si nous croyons à
l'équivalence de la confirmation et de la renonciation à se prévaloir de la nullité, le caractère
absolu de celle-ci rendrait impossible l'intervention de tous les sujets intéressés.
(9) On peut avoir recours à deux procédés distincts, pour utiliser un acte nul : a) après
que l'acte ait reçu pleine exécution le juge n'accorde pas de répétition à celui qui l'a exécuté ;
b) est considéré comme efficace s'il a été réitéré (c'est le cas de la promesse nulle,
suivie d'une transaction ou d'une novation). A mi-chemin entre ces deux solutions, nous
trouvons le cas où l'exécution peut assumer une fonction confirmative, si elle comporte la
volonté de renouveler l'obligation originale nulle. DÉCLARATION DE VOLONTÉ ET ACTE D'EXÉCUTION 355
déplacer les limites de la catégorie des actes susceptibles de confirmation,
l'interprète avait le choix entre deux itinéraires. Le plus simple consiste à
élargir le domaine d'application de l'article 1338 du Code Napoléon ; si
1'« obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en
rescision » est celle qui est entachée d'une nullité édictée dans l'intérêt
d'une seule des parties, l'on pourrait considérer comme établies dans
l'intérêt d'une seule des parties les règles portant sur la forme, sur l'objet
et peut-être même sur la conclusion du contrat. Le deuxième chemin
amène à imaginer des actes — directement ou indirectement réglés par la
loi en vue de telle ou telle nécessité — qui seraient accomplis,
pratiquement, pour donner exécution à la promesse nulle, mais qui
seraient dotés d'une structure autonome assurant leur efficacité — telle la
novation. Et, dans l'art de parcourir ce deuxième itinéraire, les juges
français se sont avérés inégalables.
Jusqu'à la première guerre mondiale, l'exécution est jugée suffisante
en elle-même. A la base de l'utilisation d'un acte nul, on trouve souvent

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