Du pouvoir quasi législatif du gouvernement dans la République Populaire de Pologne - article ; n°4 ; vol.18, pg 1233-883
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1966 - Volume 18 - Numéro 4 - Pages 1233-883
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 22
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Zygmunt Izdebski
Du pouvoir quasi législatif du gouvernement dans la République
Populaire de Pologne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°4, Octobre-décembre 1966. pp. 873-883.
Citer ce document / Cite this document :
Izdebski Zygmunt. Du pouvoir quasi législatif du gouvernement dans la République Populaire de Pologne. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 18 N°4, Octobre-décembre 1966. pp. 873-883.
doi : 10.3406/ridc.1966.14688
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1966_num_18_4_14688OU POUVOIR QUASI LÉGISLATIF
DU GOUVERNEMENT
DANS LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE*
par
ZYGMUNT IZDEBSKI
Professeur à l'Université de Lodz
I. — D'après la Constitution de 1952 le pouvoir législatif s'exerce
exclusivement par la Diète. L'institution des décrets du Conseil d'Etat et
des règlements ministériels ne porte aucune atteinte à ce principe. Les
décrets sont rendus dans l'intervalle des sessions de la Diète et doivent
être soumis à la ratification de cette dernière lors de sa prochaine session.
Les règlements ne sont rendus qu'en vertu de lois et en vue de leur exé
cution. Tous ces actes sont publiés dans le « Journal des lois ».
Un acte qui ne répond pas à ces conditions ne peut pas être consi
déré comme une source du droit. Tout au plus il constitue une instruc
tion ou un ordre d'un supérieur adressé à une certaine catégorie de fonc
tionnaires. D'après l'arrêt de la Cour Suprême du 3 novembre 1955,
« l'article 33 de la Constitution, qui prévoit l'adoption de règlements et
de dispositions par les ministres en vertu des lois et en vue de leur exé
cution, conduit à la conclusion que les instructions et les autres ordres
adressés aux organes subordonnés ne sont pas des normes juridiques, s'ils
ne revêtent pas le caractère de règlements » (1).
Ce même principe se rapporte aussi, à première vue, aux règlements
et aux arrêtés du Conseil des ministres, édictés conformément à l'arti
cle 32 paragraphe 8 de la Constitution, d'après lequel le Conseil des minis
tres « prend des règlements en vertu des lois et pour en assurer l'exécu
tion, adopte des arrêtés et veille à leur exécution ».
La pratique administrative a, cependant, pris une autre position. La
notion d'« arrêtés » du Conseil des ministres, introduite à côté de la notion
de « règlements » dans l'article cité, fut le point de départ de cette pra
tique opposée.
Notamment, on a commencé non seulement à employer la forme de
l'arrêté au lieu du règlement mais encore à traiter l'arrêté comme une
(*) Texte de la conférence donnée le 27 octobre 1965 à la Section de droit
public de l'Institut de droit comparé de l'Université de Paris.
(1) Recueil des arrêts, n° 12/1957 (en polonais).
56 874 DU POUVOIR QUASI LÉGISLATIF DU GOUVERNEMENT
source du droit indépendante, égale à la loi. On ne lui attribue pas la
force d'abroger les lois mais on soutient que le Conseil des ministres peut
intervenir à l'aide de ses arrêtés dans tout domaine qui n'est pas encore
réglé par voie législative, à l'exception des matières dans lesquelles la
Constitution renvoie expressément aux lois. Un tel arrêté peut constituer
autant qu'une loi le fondement d'une décision individuelle.
Cette pratique a fait naître maintes réserves dans l'opinion des juris
tes. On souligne surtout que la publication au « Journal des lois » cons
titue une condition nécessaire de l'entrée en vigueur de chaque norme jur
idique générale. Or, les arrêtés du Conseil des ministres, n'étant pas publiés
au « Journal des lois », ne peuvent être considérés comme des normes
juridiques. La publication de certains arrêtés, librement choisis, dans le
« Moniteur polonais » ne peut remplacer la publication au « Journal des
lois ». Le « Moniteur » n'est l'organe de la obligatoire que
pour les actes d'un genre tout à fait différent, comme l'attribution des
décorations, l'annonce de la perte d'une carte d'identité, etc. Les arrêtés
du Conseil des ministres ainsi que les extraits du « Journal des lois » n'y
sont insérés qu'en vue de leur plus large publicité qui peut avoir dans un
cas donné une certaine utilité pratique.
Le contenu de l'arrêté du Conseil des ministres peut consister en une
décision individuelle qui porte le caractère d'un acte juridique, si le Cons
eil est compétent en la matière. De tels cas sont très rares. Mais l'arrêté
peut aussi, et cela est le plus fréquent, contenir des directives d'une cer
taine politique administrative, adressées aux autres organes. Dans un tel
cas, l'arrêté n'est qu'un acte de même nature que « les instructions et les
autres ordres » au sens de l'arrêt cité plus haut, qui ne portent pas le
caractère de normes juridiques.
Pour reprendre une terminologie du professeur Capitant, on peut
dire que la notion d'arrêté n'implique pas un « pouvoir administratif » du
Conseil mais plutôt sa « fonction administrative », laquelle ne se manif
este pas seulement dans les actes juridiques. A rencontre du « pouvoir
administratif » qui s'exprime dans les actes juridiques, la « fonction admin
istrative » se manifeste dans tous les de gestion. Or, les arrêtés du
Conseil sont surtout de tels actes (2).
Malgré toutes les réserves qu'elle suscite, cette pratique est constante.
La jurisprudence de la Cour Suprême ne se rapporte qu'aux matières civi
les et n'a pas d'influence sur les décisions administratives car la Cour n'a
pas de compétence en matière administrative. Dans une telle situation, le
dernier mot au sujet de la force obligatoire des arrêtés du Conseil des
ministres appartient en pratique exclusivement aux organes administratifs.
Cet état de choses subsiste depuis treize ans déjà. Même s'il doit
changer dans l'avenir, il restera pourtant indéniable, pour l'histoire du
droit polonais, qu'à côté des lois en vigueur une deuxième source du droit
a existé en Pologne pendant une période relativement longue.
Cette pratique mérite d'autant plus d'attention qu'elle s'est trouvée
(2) V. R. Capitant, « L'aménagement du pouvoir exécutif et la question du
Chef de l'Etat », in Encyclopédie française, t. X, p. 142. DANS LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE 875
récemment confirmée au sein même de la science juridique. En particulier,
un constitutionnaliste renommé, le professeur Rozmaryn, s'est prononcé
en faveur de la pratique administrative actuelle en matière d'arrêtés du
Conseil des ministres. Selon lui, la Constitution ne peut pas être interpré
tée dans le sens d'une interdiction d'établir des normes juridiques de carac
tère général en dehors de la voie législative. Malgré toutes les apparences
contraires qui semblent résulter du texte, il faut généraliser les intentions
de la Constitution d'une manière différente.
Notamment, il existe un domaine réservé exclusivement au législa
teur, qui contient les matières dans lesquelles la Constitution renvoie
expressément aux lois. Ce domaine comprend en particulier : 1 ° les devoirs
des citoyens envers l'Etat, de même que les droits et les devoirs récipro
ques des citoyens ; 2° la création, la compétence et le mode d'action des
organes d'Etat dotés du pouvoir (imperium), de même que la déterminat
ion des principaux symboles politiques de l'Etat, tels les armoiries
et le drapeau.
Le pouvoir législatif de la Diète n'est pas limité exclusivement à ce
domaine, mais il faut reconnaître qu'en dehors de ce domaine on peut
aussi édicter des normes juridiques par une autre voie. En particulier,
on peut intervenir à l'aide des arrêtés du Conseil des ministres dans toute
situation qui n'est pas encore réglée par une loi antérieure. Le Conseil
des ministres peut aussi autoriser un ministre à prendre des dispositions de
caractère général en vue d'appliquer ses arrêt&#

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