Foncier des villes, foncier des champs (Rupture et continuité du système foncier sénégalais) - article ; n°3 ; vol.41, pg 617-636
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Foncier des villes, foncier des champs (Rupture et continuité du système foncier sénégalais) - article ; n°3 ; vol.41, pg 617-636

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Revue internationale de droit comparé - Année 1989 - Volume 41 - Numéro 3 - Pages 617-636
Le système foncier sénégalais moderne est original ; depuis 1964 la loi a créé un Domaine National exclusif de propriété. Le système est toutefois incompris par les habitants et détourné par l'Administration. La politique actuelle de désengagement de l'État et l'évolution de l'agriculture ont entraîné une remise en cause de la loi foncière. En ville l'Etat a vendu des terrains. À la campagne il a laissé en place le système initial. Ces réformes contestables profitent à certaines couches de la société, nouvelles classes moyennes en ville, anciennes classes dominantes à la campagne.
The new Senegalese System of land tenure is original. In 1964 a National Estate excluding the concept of ownership was created by law. This system has however been misunderstood by the inhabitants and perverted by the Administration. The present policy of state disengagement and the development of agriculture have cast doubts on the land tenure law. The State has sold land in towns but kept to the initial system in the country. These questionable reforms benefit some levels ofthe Senegalese society, new middle classes in towns and early ruling classes in the country.
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 57
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Monique Caveriviére
Marc Debene
Foncier des villes, foncier des champs (Rupture et continuité du
système foncier sénégalais)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°3, Juillet-septembre 1989. pp. 617-636.
Résumé
Le système foncier sénégalais moderne est original ; depuis 1964 la loi a créé un Domaine National exclusif de propriété. Le
système est toutefois incompris par les habitants et détourné par l'Administration.
La politique actuelle de désengagement de l'État et l'évolution de l'agriculture ont entraîné une remise en cause de la loi foncière.
En ville l'Etat a vendu des terrains. À la campagne il a laissé en place le système initial. Ces réformes contestables profitent à
certaines couches de la société, nouvelles classes moyennes en ville, anciennes classes dominantes à la campagne.
Abstract
The new Senegalese System of land tenure is original. In 1964 a National Estate excluding the concept of ownership was created
by law. This system has however been misunderstood by the inhabitants and perverted by the Administration.
The present policy of state disengagement and the development of agriculture have cast doubts on the land tenure law. The
State has sold land in towns but kept to the initial system in the country.
These questionable reforms benefit some levels ofthe Senegalese society, new middle classes in towns and early ruling classes
in the country.
Citer ce document / Cite this document :
Caveriviére Monique, Debene Marc. Foncier des villes, foncier des champs (Rupture et continuité du système foncier
sénégalais). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°3, Juillet-septembre 1989. pp. 617-636.
doi : 10.3406/ridc.1989.1793
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1989_num_41_3_1793R.I.D.C. 3-1989
FONCIER DES VILLES, CHAMPS
(RUPTURE ET CONTINUITÉ
DU SYSTÈME FONCIER SÉNÉGALAIS)
par
Monique CAVERIVIÈRE
Maître-assistant de droit privé
à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
et
Marc DEBÈNE
Professeur de droit public à l'Université de Rouen
« Toutes les vertus de l'homme sont inscrites
dans le Code de la propriété ; tout ce qu'il y a de
noble en lui vient de la propriété. La propriété,
c'est la civilisation dans toute sa perfection ; toute
atteinte qui lui est faite c'est la barbarie », Jeannest
SAINT-HILAIRE, Du notariat et des offices, Paris,
Durand libraire-éditeur, 1858, p. 67 ; cité par Ezra
N. SULEIMAN, Les notaires. Les pouvoirs d'une
corporation, Paris, Seuil, 1987, p. 195.
Le système foncier sénégalais moderne est original ; depuis 1964 la loi
a créé un Domaine National exclusif de propriété. Le système est toutefois
incompris par les habitants et détourné par l'Administration.
La politique actuelle de désengagement de l'État et l'évolution de
l'agriculture ont entraîné une remise en cause de la loi foncière. En ville
l'Etat a vendu des terrains. À la campagne il a laissé en place le système
initial. Ces réformes contestables profitent à certaines couches de la société, REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1989 618
nouvelles classes moyennes en ville, anciennes classes dominantes à la
campagne.
The new Senegalese system of land tenure is original. In 1964 a National
Estate excluding the concept of ownership was created by law. This system
has however been misunderstood by the inhabitants and perverted by the
A dministration .
The present policy of state disengagement and the development of agri
culture have cast doubts on the land tenure law. The State has sold land in
towns but kept to the initial system in the country.
These questionable reforms benefit some levels of the Senegalese society,
new middle classes in towns and early ruling classes in the country.
1. Si dans certains domaines le droit africain ne présente aucune
originalité, se contentant d'une reproduction mimétique de la règle venue
du Nord, il en est d'autres où les institutions mises en uvre méritent
qu'on s'y intéresse. Tel est le cas du droit foncier. Les rapports de l'homme
à la terre font en effet l'objet d'un traitement qui ne peut être saisi que
si l'on prend en considération les spécificités locales. Le problème est
difficile. En effet si le système foncier sénégalais est original, il est le plus
souvent incompris et cette incompréhension explique qu'il ait été peu à
peu mutilé.
1.1. Depuis vingt cinq ans, le Sénégal est doté d'un régime foncier
profondément original (1). En 1964, le Président L.S. Senghor voulait
« revenir du droit romain au droit négro-af ricain, de la conception bour
geoise de la propriété foncière à la conception socialiste qui est celle de
l'Afrique noire traditionnelle » (2). Aussi la loi n° 64-46 du 17 juin 1964
a-t-elle créé le domaine national.
Vaste ensemble regroupant aujourd'hui encore plus de 95 % du sol
sénégalais, il comprend des terres réparties en quatre catégories formant
les zones urbaines, les zones classées, les zones des terroirs et les zones
pionnières. Administrées par les autorités étatiques quand il s'agit de
réserves ou par les communautés rurales lorsqu'elles constituent essentie
llement ufl outil'de travail, ces terres peuvent faire l'objet d'une occupation
par les hommes qui les exploitent mais cette situation n'est pas concrétisée
par la création de droits réels. En effet, et c'est là la grande originalité
du droit foncier sénégalais, le domaine national est un ensemble exclusif
de propriété. Ni lçs occupants, ni l'État n'en sont propriétaires. L'État
ne fait que le détenir. Il s'agit en fait non d'un bien mais d'une chose
commune dont l'usage est réparti entre les individus ou les groupes (3).
Ce domaine national coexiste avec les ensembles plus classiques que
sont le de l'État divisé comme ailleurs en domaine public et
domaine privé géré par l'administration des Domaines et la propriété
(1) Monique CAVERIVIÈRE et Marc DEBÈNE, Le droit foncier sénégalais, coll.
Mondes en devenir », Berger Levrault, 1988, 329 pages.
(2) Conseil National de l'UPS,~ler mai 1964. - &
(3) CAVERIVIÈRE et DEBÈNE, op. cit. , chap. II, p. 88 et s. : DROIT FONCIER SENEGALAIS 619 CAVERIVIÈRE-DEBÈNE
privée. Ces ensembles domaniaux ne sont pas figés. De nombreuses
opérations peuvent les affecter entraînant le transfert d'une terre d'un
ensemble à un autre. Cette possibilité donne une qualité au système : la
souplesse. On en trouve la preuve quand on s'interroge sur les mutations
qui affectent aujourd'hui le monde rural sénégalais. Les dispositions tant
législatives que réglementaires concernant le domaine national rendent
notamment possibles les opérations de remembrement (4) . Le passage de
l'agriculture sous pluie à l'agriculture irriguée qui permet de substituer
une exploitation intensive à une culture extensive de la terre et valorise
l'espace peut être facilitée par l'immatriculation partielle au nom de
l'État sans porter pour cela atteinte à la logique d'ensemble. De même
l'urbanisation est servie par la présence d'un domaine national qui joue
le rôle de réserve foncière urbaine avant d'être immatriculé et de devenir
ainsi la propriété de l'État (domaine privé).
1.2. Ces différents aspects du régime foncier n'ont pas toujours été
perçus. Original, le système est souvent incompris, tant à la base qu'aux
sommets de la société sénégalaise.
En bas, le paysan occupant et exploitant le domaine national avec sa
famille, est souvent encore sur la terre qu'occupaient ses parents ou qu'il
occupe depuis 1964. Depuis vingt-cinq ans il a là une impression de grande
stabilité et sait que son fils aura, sinon un droit, du moins la priorité pour
reprendre la parcelle. Il sait qu'il peut user de la terre et en percevoir les
fruits et il ne voit pas ce que pourrait lui apporter de plus un titre foncier
ou un permis d'occuper. En fait, il se croit propriétaire !
En haut, à Dakar et dans les chefs-lieux de région, le mythe propriéta-
riste reste pregnant. Contrairement à l'inspiration politique qui fut à la
base de l'idéologie exprim&#

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