France : La Commission de contrôle des banques françaises - article ; n°3 ; vol.25, pg 521-534
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1973 - Volume 25 - Numéro 3 - Pages 521-534
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 49
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Christian Gavalda
France : La Commission de contrôle des banques françaises
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°3, Juillet-septembre 1973. pp. 521-534.
Citer ce document / Cite this document :
Gavalda Christian. France : La Commission de contrôle des banques françaises. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
25 N°3, Juillet-septembre 1973. pp. 521-534.
doi : 10.3406/ridc.1973.15276
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_3_15276COMMISSION DE CONTROLE LA
DES BANQUES FRANÇAISES
par
Christian GAVALDA
Professeur à l'Université de Paris-I
Directeur de l'UER de droit des affaires
La comparaison de l'Office fédéral de contrôle de la profession
bancaire allemand (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen) et de la
Commission de contrôle des banques françaises n'a qu'en apparence le
caractère d'un problème technique étroit et national.
Dans les sociétés industrielles modernes, le crédit est une véritable
énergie. La remarque est aujourd'hui banale. L'activité bancaire intéresse
avec la vulgarisation des comptes et de la monnaie scripturale la sécurité
de l'épargne de nombreux citoyens. Au-delà de cette protection de
l'épargne, l'ordre public monétaire est directement concerné par le
fonctionnement des banques et établissements financiers, véritables
créateurs de monnaie. La surveillance de la fonction bancaire est devenue
inévitable. Dans les pays socialistes, la direction étatique s'exerce, si l'on
peut dire « en prise directe ». Dans les pays à économie libérale ou
concertée, il a fallu équilibrer l'autonomie bancaire, considérée comme
une liberté essentielle du commerce et de l'industrie, et les intérêts de
la puissance publique. Dans l'Europe des Six, tous les Etats ont aujour
d'hui des organismes plus ou moins souples de contrôle du crédit et de
la gestion bancaire. Le professeur Robert Henrion rappelait naguère
l'affirmation du rapport de la Commission bancaire belge à l'occasion du
25e anniversaire de cet organisme. « En dernière analyse, l'instauration
d'un contrôle des banques et l'interdiction de la banque mixte ne consti
tuent que deux aspects distincts mais complémentaires de la volonté du
législateur de consacrer l'aspect public de la fonction bancaire. C'est
pour les mêmes motifs que les banques ont été soumises à un contrôle
public et soustraites à l'empire direct des groupes financiers et indust
riels » (1).
Cette police juridique du crédit et des banques ne saurait être
laissée aux organismes professionnels. Elle implique cependant une
(1) Rapport, pp. 79 et 80 ; Henrion, Journal des Tribunaux, 29 avril 1972,
« La concertation et l'autonomie bancaire ». 522 LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES FRANÇAISES
connaissance du milieu financier et une maîtrise des rouages de plus en
plus complexes du mécanisme bancaire moderne. L'exercice éventuel
de fonctions disciplinaires et juridictionnelles impliquait de confier cette
tâche de surveillance à un organisme étatique, mais indépendant et
techniquement compétent. Les pouvoirs confiés à ces organismes dépen
dent bien sûr, même dans un système libéral, de la philosophie écono
mique dominante. Il sera pourtant intéressant d'observer que les pouvoirs
du Bundesaufsichtsamt sont, dans un Etat, dont le libéralisme écono
mique est réputé, plus forts parfois que ceux de la C.C.B. française. A
l'inverse, les prérogatives de celle-ci sur l'accès à la profession bancaire
(appréciation libre et non motivée de l'opportunité économique de
création d'une nouvelle banque) ont inquiété les partenaires européens
de la France et notamment l'Allemagne, eu égard (2) à l'article 12 de la
Constitution fédérale (G-G). L'indispensable harmonisation des légis
lations bancaires européennes, qui est l'une des clés de la libre circulation
des marchandises, services et capitaux, appelle et implique une coordi
nation des organismes de contrôle bancaire et de leurs techniques
d'intervention. La confrontation du rôle et des pouvoirs de la CCB et
du Bundesaufsichtsamt peuvent donc servir à améliorer éventuellement
le fonctionnement de ces institutions. Cette comparaison sera, à coup
sûr, un document utile pour la Commission de la C.E.E. qui travaille à
l'harmonisation des législations bancaires et au-delà à l'élaboration d'une
politique monétaire commune.
La Commission de contrôle des banques (C.C.B.) qui continue
l'organisme créé en 1941 n'est plus au sommet des institutions de
contrôle bancaire français (3). Sa mission et ses pouvoirs sont dans
l'ensemble repris de la législation bancaire originaire de 1941 (4). Cet
organisme beaucoup plus restreint que le Conseil national du crédit est
surtout chargé de contrôler la gestion bancaire et le respect par les
diverses entreprises de crédit de la législation bancaire. Son action
d'ordre purement technique est dans l'ensemble plus aisément supportée
que celle du C.N.C. qui contribue lui, à la mise en œuvre d'une politique
économique du crédit. Sa fonction n'est toutefois plus aujourd'hui
uniquement disciplinaire et juridictionnelle. On partagera donc les regrets
émis à l'époque de la création de cette C.C.B. par le doyen Hamel sur le
titre de cet organisme qui serait mieux nommé peut être « Commission
(2) Ch. Gavalda, « L'harmonisation des législations bancaires », Clunet, 1970,
p. 5 et s. ; Louis Villaret, Revue du Marché commun, 1967 , 466.
(3) Les textes applicables sont les articles 48 à 56 de la loi du 13 juin 1941
qui forment le titre III de ladite loi ; l'art. 15 de la loi du 2 décembre 1945, modif
ié par le D. du 29 mai 1959 et le D. n° 66.8 du 3 janvier 1966 ; le D. n° 46.1247
du 28 mai 1946 ; la loi du 27 mai 1950 art. 34.
(4) Sur l'organisation initiale, cf. Hamel, Traité des opérations de banque,
t. II, éd. 1943, n° 794.14, p. 1016 et s.; adde l'article anonyme au Droit social
de mai 1942 ; Fournier, article dans l'ouvrage collectif Distribution et contrôle
du Crédit, p. 87 et s. ; et P. Dupont, Le Contrôle des banques et la direction du
Crédit en France, Dunod, 1952, p. 140 et s. COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES FRANÇAISES 523 LA
de contrôle du crédit ». La C.C.B. surveille, en effet, toute l'activité
financière bien que son rôle juridictionnel se limite jure sensu aux ban
ques inscrites et établissements financiers enregistrés (5).
Sa composition collégiale très réduite marque le souci de faire
prédominer les intérêts généraux, sur des intérêts corporatifs. L'influence
de la Banque de France est ici remarquable. Le gouverneur de l'Institut
d'émission est, en effet, le président de la C.C.B. (6).
Les quatre autres membres sont (art. 5, L. 2 déc. 1945) : le prési
dent de la Section des finances du Conseil d'Etat ; le directeur du Trésor
au ministère des Finances ; un représentant des banques désigné par
l'A.P.B. ; un représentant du personnel des banques. S'il y a lieu, un
représentant des établissements financiers (art. 7, L. 2 août 1957).
Le représentant des banques est nommé par arrêté du ministre des
Finances. Celui du personnel est nommé par arrêté sur présentation des
organisations syndicales les plus représentatives. Ils peuvent être remp
lacés par un suppléant désigné selon la même procédure. Des format
ions particulières sont prévues pour les affaires concernant la Princi
pauté de Monaco ou l'outre-mer (7).
On ajoutera que le commissaire du Gouvernement auprès du C.N.C.
a accès à toutes les séances de la C.C.B. (8).
Attributions de la C.C.B. : La a obtenu en 1945 deux nouv
elles attributions qu'il convient de mettre immédiatement à part : a)
elle remplace dans les établissements de crédit nationalisés les assemblées
ordinaires et extraordinaires d'actionnaires disparus du fait de la national
isation (art. 10. al. 3, L. 1945). La C.C.B. s'adjoint alors trois membres
du C.N.C. élus par cet organisme (art. 17, D du 25 janvier 1966) ; b)
la C.C.B. a aussi reçu mission à cette époque d'établir certain

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