Grande-Bretagne - article ; n°4 ; vol.40, pg 709-714
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1988 - Volume 40 - Numéro 4 - Pages 709-714
6 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1988
Nombre de lectures 7
Langue Français

Extrait

M. J.A Jolowicz
Grande-Bretagne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 40 N°4, Octobre-décembre 1988. pp. 709-714.
Citer ce document / Cite this document :
Jolowicz J.A. Grande-Bretagne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 40 N°4, Octobre-décembre 1988. pp. 709-714.
doi : 10.3406/ridc.1988.1318
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1988_num_40_4_1318R.I.D.C. 4-1988
L'ENSEIGNEMENT DU DROIT COMPARE
GRANDE BRETAGNE
par
JAJOLOWICZ
Professeur à l'Université de Cambridge
En Angleterre il n'existe pas, il n'a jamais existé, un contrôle central
isé des universités, exception faite, dans le monde actuel, d'un contrôle
très important de leurs finances. Chaque université, donc chaque faculté
de droit, conserve sa liberté de choix des enseignements. La liberté des
facultés de droit, il est vrai, est contrôlée dans une certaine mesure par
les demandes des deux branches de la profession d'auxiliaires de la jus
tice : elles imposent des conditions que doit remplir le postulant pendant
la phase dite « académique » de sa formation. Il ne s'agit cependant que
de six matières que doit enseigner toute faculté de droit dans le pays,
matières considérées par la profession comme primordiales. Étant donné
que l'étudiant de droit aura normalement à suivre quatorze ou quinze
cours pendant les trois ans de ses études universitaires, la marge de liberté
de choix est toujours assez large. Quant à la maîtrise, le choix de chaque
faculté où existe un programme de maîtrise est libérée de tout contrôle
extérieur. Dans les limites des ressources à sa disposition, chaque faculté
fait ce que lui semble bon.
Dans ces conditions je ne me trouve pas à même de répondre direct
ement à la première question que nous a posé M. Blanc Jouvan. Je ne
peux vous indiquer quelle est la place (unique) de l'enseignement du droit
comparé dans les universités britanniques. En ce qui concerne les faits,
je ne peux que donner quelques renseignements tirés des programmes
d'un petit nombre de facultés différentes, mais comme préalable, trois
remarques plus générales.
Première remarque. Pour les besoins de ce colloque il me semble inutile
d'insister sur la distinction bien connue entre l'enseignement du droit
comparé proprement dit et l'enseignement d'un droit étranger. Enseignant REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-1988 710
moi-même d'un cours d'introduction au droit français, cours facultatif de
troisième année à Cambridge, j'ose dire que l'enseignement d'un droit
étranger ne peut guère s'imaginer s'il ne comprend pas des comparaisons.
Deuxième remarque. Malgré les divergences importantes entre les droits
actuellement en vigueur dans les différents pays membres de la famille
de la common law, l'on admet toujours que les décisions des cours et
tribunaux des autres pays membres de cette famille ont une certaine
« autorité persuasive » dans le droit anglais. Il est donc loisible, voire
normal quand il s'agit d'une matière mieux développée ailleurs qu'en
Angleterre, que l'instructeur introduise dans son enseignement des réfé
rences aux droits américain, australien, canadien, etc. Toutefois, ce fai
sant, il n'enseigne pas le droit comparé ; il enseigne le droit anglais. Bien
entendu, je ne nie pas la possibilité d'une étude comparative du droit des
différents pays de la common law, mais on ne fait pas le droit comparé
en mentionnant une jurisprudence étrangère pendant une leçon de droit
anglais. Il en est à mon avis à peu près de même pour certaines autres
matières telles que les conflits de lois ou le droit des Communautés
européennes. Certes, l'enseignement de ces matières doit contenir des
éléments qui ne sont pas du droit anglais pur et simple, mais enseigner
le droit européen n'est enseigner ni le droit comparé ni un droit étranger.
Troisième remarque. Qu'en est-il du droit romain ? Autrefois obligatoires,
les études du droit romain ne le sont plus dans la majorité de nos facultés,
mais l'enseignement de ce droit reste répandu. Cependant, exception faite
d'un petit nombre de cours spécialisés, les cours de droit romain sont des
cours de première année, conçus plutôt comme des cours d'introduction
à l'étude du droit en général que des cours d'un droit étranger.
LES PROGRAMMES
Je me tourne vers les programmes, en insistant toujours sur le fait
que je ne parle que des programmes dont j'ai connaissance.
1. Niveau de licence (undergraduate).
(a) Je n'ai trouvé aucune faculté ayant un cours obligatoire de droit
comparé ou d'un droit étranger. Il ne s'agit que des cours facultatifs.
(b) Des cours facultatifs de droit comparé ont lieu à Aberystwyth
(Pays de Galles), à Birmingham, à Edimbourg, à Exeter et à Londres,
Queen Mary College. Le cours d'Edimbourg ressemble au type « grands
systèmes » ; les autres, celui de Birmingham à part, sont plutôt des intr
oductions générales à la famille de droit que nous appelons toujours en
Grande Bretagne, la civil law, phrase qui ne se traduit pas par « droit
civil » mais que comprend s'il ne l'aime pas tout comparatiste. A Birmin
gham, réflexion, sans doute, des intérêts du professeur Neville Brown,
professeur de droit comparé de cette université, mais aussi illustration de
la liberté de choix dont jouissent nos universités est offert à l'étudiant de
troisième année un cours de droit administratif comparé — principalement ENSEIGNEMENT DU DROIT COMPARE 711
le recours pour excès de pouvoir en France et son équivalent en Anglet
erre.
(c) Deux cours facultatifs de droit étranger ont lieu aussi à Edim
bourg dont un sur le droit privé français et un autre sur le droit public
allemand. A Cambridge et à Oxford il existe un cours d'introduction au
droit français.
(d) Finalement, en ce qui concerne le niveau de licence, il faut
mentionner les programmes inter-universitaires qui existe déjà dans plu
sieurs universités parmi lesquelles Birmingham, Londres (King's College)
et Exeter. A prendre l'exemple de un nombre d'étudiants
— vingt environ — peuvent s'inscrire dès leur entrée dans la faculté non
pour la licence ordinaire en droit mais pour une licence spéciale dite « law
with French » — le droit et le français. C'est la Faculté de Birmingham
qui est principalement responsable pour les étudiants et pour leur ense
ignement tant en langue française qu'en droit, mais au lieu des trois ans
normalement requis pour la licence en le postulant pour cette
licence spéciale a quatre ans d'études dont la troisième à la Faculté de
droit de Limoges où il est intégré dans la mesure du possible avec les
étudiants français.
Un programme de licence qui demande quatre ans d'études crée un
nombre de problèmes en Angleterre, surtout sur le plan financier, problè
mes dont la résolution partielle se trouvera peut être dans le programme
Erasmus, mais j'ai l'impression que, même sans l'aide européenne, plu
sieurs autres facultés s'intéressent actuellement à l'introduction éventuelle
de ce type de licence « internationale » et à une collaboration étroite avec
des universités continentales. Nous devons l'espérer.
2. Niveau de maîtrise.
A l'Université d'Exeter est offerte une maîtrise spécialisée, dite
« Maîtrise en études juridiques européennes » qui comprend, entre autres
matières, un cours de droit privé comparé et un autre de droit public
comparé. Dans les autres universités où existe un cours de maîtrise — de
tels cours ne se trouvent pas partout — il ne s'agit que de la maîtrise
ordinaire en droit pour laquelle tout étudiant doit normalement choisir
quatre matières d'une liste dont la longueur se rattache au nombre total
des étudiants de maîtrise et aux ressources à la disposition de la faculté
en question. En ce qui concerne le droit comparé, l'étudiant à l'Université
de Londres peut choisir entre quatorze cours différents, à Cambridge il
n'y en a que trois tandis qu'à Oxford il n'y a qu'un seul.
A Oxford, le cour

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