Importance du droit comparé dans la mise en place d une politique de prix de transfert - article ; n°2 ; vol.47, pg 435-445
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Importance du droit comparé dans la mise en place d'une politique de prix de transfert - article ; n°2 ; vol.47, pg 435-445

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1995 - Volume 47 - Numéro 2 - Pages 435-445
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1995
Nombre de lectures 26
Langue Français

Extrait

M. Daniel Simonin
Importance du droit comparé dans la mise en place d'une
politique de prix de transfert
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 47 N°2, Avril-juin 1995. pp. 435-445.
Citer ce document / Cite this document :
Simonin Daniel. Importance du droit comparé dans la mise en place d'une politique de prix de transfert. In: Revue internationale
de droit comparé. Vol. 47 N°2, Avril-juin 1995. pp. 435-445.
doi : 10.3406/ridc.1995.5073
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1995_num_47_2_5073R.I.D.C. 2-1995
IMPORTANCE DU DROIT COMPARÉ
DANS LA MISE EN PLACE
D'UNE POLITIQUE DE PRIX DE TRANSFERT
Daniel SIMONIN
Avocat associé
Coopers & Lybrand CLC juridique et fiscal
II nous faut faire tout d'abord un constat : le rôle des entreprises
multinationales dans le commerce international a connu un développement
important ces dernières décennies. Les échanges se sont multipliés, mond
ialisés.
Cette croissance des entreprises multinationales pose des problèmes
de plus en plus complexes aux administrations fiscales et aux entreprises
multinationales elles-mêmes car les règles d'imposition, différentes selon
les pays doivent être analysées dans un contexte international plus large.
Les pays membres de l'O.C.D.E. ont opté pour l'approche consistant
à traiter chaque entreprise, faisant partie d'un groupe multinational, comme
une entité distincte. Ils ont considéré qu'il s'agissait là du moyen le plus
raisonnable pour parvenir à des résultats équitables et éviter les risques
de double imposition.
Dans l'application des principes d'imposition des entreprises multinat
ionales, la politique des prix de transfert et plus particulièrement la
détermination du juste prix de transfert est un sujet des plus complexes
qui n'est pas résolu et qui n'est pas prêt de l'être, à mon sens.
Nous devons tout d'abord définir la notion de prix de transfert. Les
prix de transfert sont des prix auxquels une entreprise transfère un bien
corporel, un actif incorporel, offre des services à des entreprises associées
qui sont localisées dans des pays différents. Si les prix de transfert sont
importants pour les entreprises, ils seront également importants pour les
administrations fiscales parce qu'ils déterminent la répartition, dans une
large mesure, des bénéfices imposables entre les entreprises associées qui
relèvent d'autorités fiscales différentes.
L'enjeu fiscal est donc prépondérant, mais je crois qu'il ne faut pas
occulter, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, que la fixation des 436 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1995
prix de transfert emporte des incidences et des conséquences en matière
de contrôle des changes. De plus, la prise en compte dans la détermination
des prix de transfert des réglementations locales qui peuvent exister dans
certains secteurs d'activité spécifiques, tel que le secteur de la Santé, est
parfois indispensable.
Une approche de droit comparé nous paraît absolument nécessaire
pour mettre en place une politique de prix de transfert acceptable dans
chaque pays d'implantation qui, tout en optimisant les flux au sein du
groupe, doit permettre d'éviter les doubles impositions en cas de redresse
ment opéré par les autorités fiscales de l'un des États concernés. Ce qui
peut être le cas lorsque l'autre État n'est pas d'accord pour opérer un
ajustement correspondant.
Dans une première partie, nous examinerons les méthodes utilisées
pour déterminer une politique de prix de transfert. Dans une deuxième
partie, nous verrons comment les conflits qui vont se multiplier dans
l'avenir proche pourront être résolus.
I. LES METHODES SERVANT A DEFINIR
UNE POLITIQUE DES PRIX DE TRANSFERT
— La diversité des règles fiscales
Actuellement, nous sommes dans un univers fiscal qui n'est pas
harmonisé totalement tant au regard des taux d'imposition que des règles
d'assiette. Par exemple, si l'on examine les taux de l'impôt
sur les sociétés, l'Allemagne est à 30 % ou 45 % selon que l'on distribue
des résultats ou non, les États-Unis sont à 34 % plus les impôts locaux,
l'Italie est à 36 % plus un impôt local qui est très élevé, de 16 %, les
Pays-Bas sont à 35 %, le Royaume-Uni à 33 % et la France à 33 % 1/3.
Le Japon a également un taux d'imposition assez élevé.
Les règles d'imposition des plus-values divergent également. Certains
pays taxent les plus-values comme des recettes imposables normales, au
taux de droit commun, d'autres comme la France par exemple, taxe ses
plus-values à 19 %.
Les revenus de la propriété industrielle sont taxés aussi de façon
différente selon les pays. La définition des revenus de la propriété indust
rielle elle-même diffère d'un pays à l'autre, d'une convention fiscale à
une autre. Les dividendes peuvent être taxés ou exonérés selon le régime
mère-fille plus ou moins favorable appliqué par les États. En particulier,
le taux de détention de participation de la mère dans le capital de sa
filiale exigé pour bénéficier de ce régime, donc pour bénéficier de l'exoné
ration fiscale, varie également selon les pays.
Nous trouverons aussi des règles différentes en matière de retenue
à la source ainsi qu'en matière de crédits d'impôt étrangers et d'imputation
de ces crédits. On me posait récemment une question relative aux cessions
de titres d'une société japonaise détenue par une société française. Les
plus-values sont imposables au Japon, en vertu de la Convention fiscale
franco-japonaise, à un taux de 25 %, mais la convention fiscale permet L'ENTREPRISE ET LE DROIT COMPARE 437
également à la France d'imposer cette même plus-value au taux interne
de 18 %. La double imposition peut être évitée par le mécanisme du
crédit d'impôt mais son application n'est pas clairement définie par les
textes.
Enfin, il est nécessaire de prendre en compte la rigidité ou la négociab
ilité de la règle fiscale selon les différents pays lorsque l'on souhaite
mettre en place une politique de prix de transfert. Nous abordons là les
possibilités d'obtenir un « ruling ».
Face à une telle diversité, il est apparu aux principaux États industriali
sés indispensable de tenter de gérer les flux intragroupes à partir de
méthodes reconnues de détermination du prix de pleine concurrence. C'est
ainsi que le Comité des affaires fiscales de l'O.C.D.E. a décidé de réviser
les principes élaborés en 1979 qui avaient constitué une première tentative
de réglementer les prix de transfert.
Par chance, parce que je ne sais pas si l'on avait prévu ce colloque,
au mois de juillet l'O.C.D.E. a publié la première partie d'un projet de
rapport concernant les prix de transfert à l'usage des sociétés multinational
es et des administrations fiscales. Il s'agit d'un projet qui a été étudié
par les experts des pays membres de l'O.C.D.E., qui va sans doute être
amendé et qui sera complété d'une deuxième partie qui va être publiée
prochainement. Ainsi, nous disposerons probablement en 1995-1996 d'un
corpus de textes qui servira de référence.
Parallèlement, à la même date, c'est-à-dire l'été 1994, les États-Unis
ont adopté des réglementations définitives en matière de prix de transfert,
un ensemble de textes et concepts un çeu nouveaux, qui nous interpellent.
Entre les positions prises par les Etats-Unis et les positions des autres
pays, nous allons trouver des points de convergence et des points de
divergence, bien entendu.
— Les points de convergence
II s'agit premièrement d'un principe qui est reconnu par tout le
monde, c'est celui de pleine concurrence ou de « arm's length principal ».
C'est le prix qui aurait été convenu entre parties indépendantes engagées
dans des transactions identiques ou similaires, dans des conditions identi
ques ou similaires, dans un marché libre. Je doute que ce principe ait
été appliqué très fréquemment parce qu'on ne se trouve jamais ou très <

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