Incertitudes et devenir du droit foncier sénégalais - article ; n°1 ; vol.38, pg 95-115
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Revue internationale de droit comparé - Année 1986 - Volume 38 - Numéro 1 - Pages 95-115
En 1964, 98 % du sol sénégalais a été soumis à un statut original, excluant le concept de propriété. L'analyse juridique partant de la notion classique de bien souligne les nombreuses incertitudes alors introduites. Le domaine national n'est pas constitué de biens mais de choses non appropriées. C'est un espace sur lequel l'État exerce sa souveraineté. Toutefois la coexistence du domaine national avec la propriété privée ou la propriété étatique, marginales toutes deux, pose des questions qui seront résolues par la recherche de la logique du système.
In 1964, 98 % of the land in Senegal came under a special statute which excludes the concept of ownership. A juridical analysis based on the classical notion of properties brings out the many incertitudes which were created. The national estate is not made up of properties but of unowned things. It is an area over which the state exercises sovereignty. However the coexistence of the national estate and private property or state property, both of which are marginal, raises questions which will be solved by searching for the logic of the System.
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1986
Nombre de lectures 66
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Monique Caveriviére
Incertitudes et devenir du droit foncier sénégalais
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°1, Janvier-mars 1986. pp. 95-115.
Résumé
En 1964, 98 % du sol sénégalais a été soumis à un statut original, excluant le concept de propriété. L'analyse juridique partant
de la notion classique de bien souligne les nombreuses incertitudes alors introduites. Le domaine national n'est pas constitué de
biens mais de choses non appropriées. C'est un espace sur lequel l'État exerce sa souveraineté. Toutefois la coexistence du
domaine national avec la propriété privée ou la propriété étatique, marginales toutes deux, pose des questions qui seront
résolues par la recherche de la logique du système.
Abstract
In 1964, 98 % of the land in Senegal came under a special statute which excludes the concept of ownership. A juridical analysis
based on the classical notion of properties brings out the many incertitudes which were created. The national estate is not made
up of properties but of unowned things. It is an area over which the state exercises sovereignty. However the coexistence of the
national estate and private property or state property, both of which are marginal, raises questions which will be solved by
searching for the logic of the System.
Citer ce document / Cite this document :
Caveriviére Monique. Incertitudes et devenir du droit foncier sénégalais. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°1,
Janvier-mars 1986. pp. 95-115.
doi : 10.3406/ridc.1986.2360
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1986_num_38_1_2360R.I.D.C. 1-1986
INCERTITUDES ET DEVENIR DU DROIT FONCIER SENEGALAIS
par
Monique CAVERIVIÈRE
Maître-Assistant de droit privé à l'Université de Dakar
En 1964, 98 % du sol sénégalais a été soumis à un statut original,
excluant le concept de propriété. L'analyse juridique partant de la notion
classique de bien souligne les nombreuses incertitudes alors introduites. Le
domaine national n'est pas constitué de biens mais de choses non approp
riées. C'est un espace sur lequel l'État exerce sa souveraineté. Toutefois
la coexistence du domaine national avec la propriété privée ou la propriété
étatique, marginales toutes deux, pose des questions qui seront résolues par
la recherche de la logique du système.
In 1964, 98 % of the land in Senegal came under a special statute which
excludes the concept of ownership. A juridical analysis based on the classical
notion of properties brings out the many incertitudes which were created. The
national estate is not made up of properties but of unowned things. It is an
area over which the state exercises sovereignty . However the coexistence of
the national estate and private property or state property, both of which are
marginal, raises questions which will be solved by searching for the logic of
the system.
1. Depuis 1964 le sol sénégalais présente une structure en trois masses. En
effet, la loi 64-46 du 17 juin 1964 (1) a créé un domaine national, distinct aussi
bien de la propriété privée que de la propriété de l'État. L'originalité de la réforme
a suscité de nombreuses études relevant d'approches diverses (historique, économi-
(1) J.O.R.S. du 11-07-1964, p. 905. 96 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-1986
que, politique ou anthropologique) (2). Les juristes ne semblent pas toutefois
avoir pris la mesure des innovations introduites (3). S'agissant d'une technique
insolite (4) de maîtrise foncière, il est indispensable d'examiner la nouvelle donne
au regard de la notion classique de bien.
2. Le « bien » peut être défini comme la chose appréhendée juridiquement
par l'appropriation (5). Le droit de propriété confère le droit réel le plus large
possible, l'emprise immédiate et totale sur l'élément matériel siège de ce droit, à
tel point que se justifie la confusion terminologique entre l'assiette et le droit lui-
même. C'est le plus complet des droits réels, les autres n'étant conçus que comme
des démembrements de la propriété. Ainsi, au Sénégal, comme dans l'ex-A.O.F.,
malgré la présentation énumérative qu'offre l'article 20 du décret du 26 juillet
1932 (6), on ne peut concevoir de droit réel qui ne soit sous-tendu par un droit de
propriété ; la preuve en est que l'immatriculation de l'immeuble ne saurait se faire
sans l'intervention de celui qui prétend à la propriété même lorsque l'initiative
(2) Pour une bibliographie d'ensemble cf. Marc DEBÈNE, « Un seul droit pour deux
rêves », supra, pp. 77 à 94 ; Ph. ABELIN, « Domaine national et développement au Séné
gal », Bulletin de l'I.F.A.N., Série B, t. 41 (1979), pp. 508 à 538 ; E. LE BRIS, E. LE ROY
et R. LEIMDORFER (éd.), Enjeux fonciers en Afrique Noire, Paris, Orstom-Karthala 1982,
pp. 228 à 239 ; A.M. DIOP, « L'évolution de la propriété immobilière au Sénégal », Revue
juridique et politique. Indépendance et Coopération, 1970, p. 699 et s. ; G. A. KOUASSI-
GAN, Propriété foncière et développement. Tendances générales et options négro-africaines,
Cahier n° 8-9 de l'Institution universitaire d'études du développement, Genève 1978 ; E. LE
ROY, Système foncier et développement rural. Essai d'anthropologie juridique sur la réparti
tion des terres chez les Wolof ruraux de la zone arachidière nord (République du Sénégal),
(thèse) Paris 1970 ; « Réforme foncière et stratégie de développement (réflexions à partir de
l'exemple sénégalais) », African Perspectives 1979/1, pp. 67 à 82 ; « L'émergence d'un droit
foncier local au Sénégal », G. CONAC (éd.), Dynamiques et finalités des droits africains,
Paris 1980, pp. 109 à 140 ; K. MBAYE, « Voie africaine du socialisme et propriété »,
Éthiopiques, n° 1, janvier 1975, pp. 39 à 53 ; A. B. MBENGUE, « La réforme foncière et
agraire au Sénégal », Penant n05 706-707 (1965), pp. 297-303 ; B. MOLEUR, « Traditions
et Loi relative au Domaine national (Sénégal) », Droits et cultures, 1983, n° 5, pp. 27 à 59 ;
M. NIANG, « Régime des terres et stratégie de développement rural au Sénégal (Un exemple
de résistance du droit coutumier africain) » African Perspectives, 1979/1, pp. 45 à 51 ;
R. VERDIER, « Problèmes fonciers sénégalais », Penant n°* 706-708, pp. 271 à 281 et 549
à 553.
(3) Jean CHABAS y voyait une forme de la propriété d'État (« Le domaine national
au Sénégal », Annales Africaines, 1965, pp. 33 à 68), cette analyse a été reprise par
A. D. TJOUEN (Droits domaniaux et techniques foncières en droit camerounais. Étude d'une
réforme législative, coll. « La Vie du droit en Afrique », Economica, 1982, p. 119). Si d'autres
auteurs n'adoptent pas cette thèse (J.-M. BRETON, « Le Domaine de l'État », E.J.A.,
chap. XIV, t. 5, 1982 ; A. K. BOYE « le droit foncier sénégalais », Revue sénégalaise de
droit, n° 21, 1977 ; J.-C. GAUTRON et M. ROUGE VIN-B A VILLE, Droit Public du Sénég
al, Paris, Pédone, 1977, p. 256 et s. ; K. MBAYE « Le régime des terres au Sénégal », Le
Droit de la terre en Afrique, J. HAZARD (éd.), Paris, 1971, pp. 131 à 157 ; B. NOBLE,
« Mémoire sur quelques aspects du régime foncier au Sénégal, en Angleterre et en Gambie »,
Annales Africaines, 1965, p. 230 et s.), leurs études appellent toutefois des
approfondissements .
(4) A côté de l'exemple sénégalais, il faut noter qu'existe aussi un domaine national
dans d'autres états africains : Cameroun, Togo ; le Congo, quant à lui, a fait appel à la notion
de domaine populaire.
(5) J. CARBONNIER, Droit civil, t. 3, Les Biens, 10e éd. coll. « Thémis », P.U.F.,
1980, p. 67 ; A. WEILL, Droit civil, Les biens, 2e éd., coll. « Précis Dalloz », 1974, p. 2 ;
M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, 2e éd., t. 3, Les Biens
par M. PICARD, 1952, p. 58 et les références citées par ces auteurs.
(6) J.O.A.O.F. n° 1 499 du 29 avril 1933, p. 426. M. CAVERIVIÈRE : LE DROIT FONCIER SÉNÉGALAIS 97
revient au titulaire d'un droit d'usufruit ou autre

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