Introduction à l étude du droit coutumier africain - article ; n°1 ; vol.8, pg 67-77
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1956 - Volume 8 - Numéro 1 - Pages 67-77
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1956
Nombre de lectures 49
Langue Français

Extrait

H. Levy-Bruhl
Introduction à l'étude du droit coutumier africain
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 8 N°1, Janvier-mars 1956. pp. 67-77.
Citer ce document / Cite this document :
Levy-Bruhl H. Introduction à l'étude du droit coutumier africain. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 8 N°1, Janvier-
mars 1956. pp. 67-77.
doi : 10.3406/ridc.1956.9661
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1956_num_8_1_9661INTRODUCTION
A L'ÉTUDE DU DROIT COUTUMIER AFRICAIN
La Faculté de Droit de Paris a décidé la création d'un enseignement
de coutumes de l'Afrique noire. Elle a voulu qu'un de ses membres assurât
la liaison avec les professeurs chargés de dispenser cet et
m'a désigné. Elle aurait pu aisément trouver quelqu'un qui fût plus qual
ifié que moi, mais sans doute la considération d'ancienneté a joué dans
la circonstance, et j'ai été nommé, un peu malgré moi, comme le plus
âgé.
L'enseignement sera donné par trois professeurs, tous trois haute
ment compétents. Par ordre alphabétique, ce sera d'abord M. Alliot, jeune
et brillant agrégé des Facultés de droit. Nommé professeur à Dakar, il a
voulu — curiosité trop rare parmi nos jeunes agrégés qui font leurs dé
buts dans les territoires d'Outre-Mer — étudier ies populations indigènes
voisines de la grande ville. Il a séjourné, autant que les besoins de son
service universitaire le lui ont permis, chez les Sérères. Pris de sympathie
pour ces noirs, il s'est vu payé de retour. Il a pu pénétrer dans leur int
imité et les observer à fond. Il vous fera bénéficier de ses expériences
qu'il entend poursuivre au cours des années prochaines.
M. Chabas, également professeur à la Faculté de droit de l'Institut
des Hautes Etudes de Dakar, a, lui aussi, étudié le droit coutumier sur
place, mais par un autre biais. Il s'est surtout spécialisé dans l'examen
des décisions judiciaires. Il a pris, du reste, une part active dans l'élabo
ration de la jurisprudence II a pu ainsi examiner de près les problèmes
soulevés par l'application par les tribunaux de la législation française dans
les pays d'Outre-Mer, les conflits inévitables entre La loi et la coutume.
Enfin M. Poirier, professeur à l'Ecole de la France d'Outre-Mer, habile
Paris, mais il a fait plusieurs séjours en Afrique noire. Après, avoir fai't
des études juridiques très poussées, il s'est orienté vers l'ethnologiei et a
travaillé au Musée de l'Homme. Il est l'auteur, avec M. Leroi-Gourhan,
d'un ouvrage récent et déjà bien connu, intitulé : Ethnologie de VUnion
Française. M. Poirier a plusieurs fois représenté efficacement l'ethnologie
française dans des congrès et des colloques internationaux. Il s'intéresse
particulièrement aux coutumes africaines.
Si la Faculté de droit de Paris a cru devoir diviser cet enseigne
ment entre plusieurs maîtres qui feront chacun 13 leçons, c'est en rai sou
du nombre et de la diversité des coutumes. Il a paru impossible, en l'état
présent de nos connaissances, qu'un seul homme pût en avoir une science
(*) Leçon d'ouverture du Cours de droit coutumier africain prononcée le 30
janvier 1956 à la Faculté de droit de Paris. 68 ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
suffisante. On a voulu vous les faire présenter par ceux qui en avaient
le contact direct. M. Alliot connaît surtout les Sérères, M. Chabas les
Wolof, M. Poirier les Bambara. Mais ce n'est pas seulement ni surtout
par les populations envisagées que l'enseignement de chacun sera diffé
rent : ils ne traiteront pas exactement les mêmes problèmes. Ils n'exa
mineront pas les coutumes du même point de vue, M. Poirier, qui com
mencera et qui terminera ce cours pour permettre à ses collègues « afri
cains » de venir à Paris sans désorganiser l'enseignement qu'ils donnent
à Dakar, portera l'accent sur les caractères spécifiques des coutumes et
les données qu'elles nous fournissent concernant l'organisation sociale.
M. Chabas, qui lui succédera de la mi-février à la mi-mars insistera sur
tout sur l'organisation judiciaire et les contacts entre la coutume indigène
et la loi française. M. Alliot, qui fera ses treize leçons aussitôt après les
vacances de Pâques, en avril et au début ds mai, examinera les coutumes
du point de vue sociologique, sans pourtant oublier qu'il s'agit) ici avant
tout d'un enseignement juridique. Vous pourrez ainsi, grâce à ces maîtres
éminents, avoir une notion assez précise de cet ensemble de règles qui
constitue le droit coutumier de l'Afrique noire.
Je dois cependant apporter tout de suite une réserve importante. Nous
sommes encore loin d'être en mesure de présenter une vue synthétique
d'un droit coutumier africain. Peut-être même cette dénomination a-t-elle
quelque chose de fallacieux. L'étude du peuplement de l'Afrique noire,
en dépit d'excellents travaux, n'est pas encore assez poussée pour nous
permettre des affirmations catégoriques. Elle l'est assez, pourtant, pour
nous inviter à beaucoup de circonspection. Il est désormais impossible,
comme on le faisait autrefois, de considérer les populations africaines constituant un bloc homogène plus ou moins indifférencié. Non
seulement l'origine de beaucoup de ces tribus est très diverse, mais, fût-
elle la même, les conditions d'habitat et les modes de vie, si rad/icalement
différents, n'auraient pas manqué de les diversifier profondément. En
l'absence d'un pouvoir politique qui fasse sentir à toutes son autorité, il
est impensable que des trfbus de la savane aient les mêmes règles jur
idiques que celles de la forêt tropicale, et que celles-ci soient régies par
le même droit qu'une population vivant de la pêche ou exerçant le com
merce maritime. Il est donc impossible de parler d'un droite coutumier
africain, de même qu'il m'a toujours paru impossible d'envisager l'exi
stence d'un droit des peuples de d'antiquité, comme semble l'avoir pensé
Leopold Wenger.
Une seconde réserve doit être apportée pour préciser le cadre des
leçons qui vous seront données. Elles laisseront de côté les1 coutumes de
ce qu'on appelle l'Afrique blanche ou encore les régions Nord-Africaines.
Elles n'entrent pas dans le programme de ce nouvel enseignement. Ce
n'est pas parce qu'elles ne présenteraient pas d'intérêt, ou un intérêt
moindre. Chacun connaît, par exemple, l'importance des Kanoûns Kabyles.
C'est simplement parce qu'ayant été, les unes entièrement, les autres très
fortement imprégnées par l'islamisme, elles sont l'objet d'une discipline
spéciale, le droit musulman, enseigné ici même par M. Berger- Vachon
dans le cadre du « droit et coutumes d'Outre-Mer ». Sans doute il n'y a
pas de cloison étanche entre l'Afrique dite « blanche » et l'Afrique dite
« noire », et, par ailleurs, l'influence de l'Islam se fait sentir parfois très
intensément sur certaines tribus situées au centre même du continent afri
cain. Il n'en est pas mains vrai que, dans leur ensemble, les coutumes
que nous examinerons ont un esprit et un contenu très différents du droit
musulman. ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 69
D'autre part — c'est là une troisième limitation — nous laisserons
délibérément hors du champ de nos investigations toute une partie de
l'Afrique noire elle-même. En principe nous n'examinerons que les cou
tumes pratiquées dans les grands territoires qui portent le nom d'Afrique
Occidentale et d'Afrique Equatordale françaises, surtout la première. C'est
dire que nous écarterons les populations africaines qui se trouvent ou
indépendantes ou sous la tutelle d'autres pays européens, par exemple la
Côte d'Or, le Kenya, le Congo belge, etc. Nous n'étudierons même pas
toutes les populations africaines placées sous l'administration française.
Si le Togo et le Cameroun sont susceptibles de nous fournir d'intéres
sants éléments de comparaison, les coutumiers de Madagascar, malgré leur
grand intérêt, n'entrent pas dan

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