Jurisprudence du Tribunal administratif de l O.I.T. - article ; n°1 ; vol.42, pg 504-531
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1996 - Volume 42 - Numéro 1 - Pages 504-531
28 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1996
Nombre de lectures 50
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Doyen David Ruzié
Jurisprudence du Tribunal administratif de l'O.I.T.
In: Annuaire français de droit international, volume 42, 1996. pp. 504-531.
Citer ce document / Cite this document :
Ruzié David. Jurisprudence du Tribunal administratif de l'O.I.T. In: Annuaire français de droit international, volume 42, 1996. pp.
504-531.
doi : 10.3406/afdi.1996.3397
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1996_num_42_1_3397ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLII - 1996 - CNRS Editions, Paris
JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL
David RUZIÉ
I. - ORGANISATION DU TRIBUNAL
Suivant une pratique désormais bien établie, le Tribunal a tenu, en 1996,
deux sessions, dont la seconde empiète toujours sur l'année suivante (1).
L'activité du Tribunal a connu un accroissement considérable, puisqu'il a
rendu 118 jugements (2). Il a accepté, totalement ou partiellement, 28 recours
formés par des fonctionnaires et en a rejeté 88 (3). Lors de la 81e session,
tous les juges ont siégé, tandis que, lors de la 82e session, M. Barberis n'a
pas siégé. Le Président a siégé dans près de 9 affaires sur 10, la participation
des autres juges étant variable (4).
En 1996, 21 Organisations (dont toutes celles du système des Nations
Unies) sur les 30 (5) (dont les 11 du système des Nations Unies) qui ont
reconnu la compétence du Tribunal ont été mises en cause. C'est toujours
l'OEB qui donne lieu au contentieux le plus abondant (23 affaires dont 4
perdues). La FAO a été assignée 17 fois (et 3 affaires ont été perdues).
L'UNESCO, mise en cause dans 12 affaires en a perdu trois et a été déboutée
(*) David Ruzié, professeur émérite à l'Université René-Descartes (Paris V), ancien doyen de
la Faculté de droit ; co-auteur, avec Alain Pellet, de Les Fonctionnaires internationaux, 1993,
PUF, Coll. Que sais-je?
(1) Nous maintenons, cependant, le rattachement des deux sessions à la même année, quelle
que soit la date de lecture des jugements. En l'espèce, la 81e session s'est tenue au BIT, à Genève,
du 6 au 24 mai 1996, les jugements (n° 1501 à 1560) ayant été lus le 11 juillet 1996. La 82e
session s'est tenue du 4 au 22 novembre 1996 et les jugements (n° 1561 à 1618) portent la date
du 30 janvier 1997. Durant la période recensée 51 % des jugements ont été rédigés en français
(contre respectivement 41 et 57 % pour les deux périodes précédentes).
(2) Ainsi se trouve brutalement interrompue la lente « décrue » du rôle du Tribunal enregis
trée depuis quelques années (80 jugements en 1995, 84 jugements en 1994, 85 en 1993 et 87 -
le «record» pour l'époque — en 1992). On relèvera, comme reflétant les difficultés financières que
connaissent les Organisations internationales, le fait que plus de 15 % des affaires concernent
des cas de cessation de services. Le Tribunal a, par ailleurs, enregistré 8 désistements.
(3) II a, par ailleurs, rejeté deux recours en révision formés par l'OMS (jugement n° 1504)
et par l'UNESCO (jugement n° 1602). En incluant ces deux jugements, on arrive à un taux de
succès de 25, 4 % (équivalant à celui de l'année précédente - 25,3 % - contre 39,3 %, taux « record »
en 1994).
(4) ]y[me Carroll et M. Gentot ont siégé dans environ la moitié des affaires, la participation
des autres juges variant de 40 % à 13,5 % des affaires.
(5) Y compris l'Organisation panaméricaine de la santé (PAHO) qui est rattachée à l'OMS.
On relèvera que l'AELE, la Cour de justice de l'AELE et l'Autorité de surveillance de l'AELE
sont enregistrées séparément. JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L'OIT 505
dans un recours en révision (6). L'OMS a été mise en cause 12 fois (2 affaires
perdues plus une dans laquelle l'Organisation a du payer des dépens et un
recours en révision rejeté) (7). Le CERN, assigné 11 fois, a perdu une affaire.
Huit recours ont été dirigés contre EUROCONTROL qui a 2 affaires
(plus une dans laquelle elle a seulement été condamnée à des dépens). L'OIT,
assignée 5 fois, a perdu une affaire. L'AIEA, l'ONUDI et FUIT, mises en
cause, chacune, dans quatre affaires en ont perdu chacune une. L'AELE a
perdu les trois affaires dans lesquelles elle était assignée, tandis que FESO
(Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémi
sphère austral) n'en a perdu que deux sur trois et FOMPI aucune des trois.
L'OMM, FUPOV (Union internationale pour la protection des obtentions
végétales), FUPU, FOMT (Organisation mondiale du tourisme), le Conseil de
coopération douanière ont été mis en cause chacun dans une affaire, comme
d'ailleurs le FIDA (Fonds international de développement agricole) et FOTIF
(Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux fer
roviaires), mais qui, eux, ont perdu.
Parmi les décisions rendues on relèvera, notamment, celles relatives à
la portée de la liberté d'association (n° 1547) et à celle de l'obligation de
consulter le personnel (n° 1578 et 1618) et la position du Tribunal face à la
notion de droits acquis en matière d'évolution du pouvoir d'achat (n° 1515).
De même on notera une jurisprudence particulièrement favorable aux fonc
tionnaires en matière de prise d'effet d'une mesure de cessation de fonctions
liée à une invalidité (n° 1589). En revanche, le Tribunal retient, à propos
des retenues pour faits de grève une conception extensive de l'autorité de
chose jugée (n° 1612). Ce qui ne justifie en aucun cas l'attitude de l'OMS
(n° 1504) et de FUNESCO (n° 1602) qui ont encombré le rôle du Tribunal
par des recours en révision manifestement abusifs. Le Tribunal a, incidem
ment, évoqué le problème de la protection contre le chômage (n° 1618) et
statué à nouveau, cette fois à l'égard de FOIT et sur un plan collectif, dans
une affaire de harcèlement sexuel (n° 1609).
On regrettera la lenteur des procédures internes qui ralentissent cons
idérablement le règlement du contentieux. A différentes reprises, certaines
Organisations auraient d'ailleurs été mieux inspirées en acceptant la saisine
directe du Tribunal. Mais on se doit de déplorer également l'esprit procédur
ier de certains fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui multiplient à
l'envi les recours en les assortissant de conclusions pharamineuses (8). Le
Tribunal est bien inspiré de multiplier, dans ces cas, le recours à une
procédure d'instruction accélérée mais la seule constatation - relativement
rare — d'un abus du droit de recours ne semble pas décourager les plaideurs
impénitents (n° 1533 et 1572).
L'accroissement du nombre d'affaires traduit aussi les difficultés ren
contrées par un certain nombre d'Organisations qui doivent opérer des
mesures de restructuration, parfois dictées par des difficultés financières
(ex. : AELE, EUROCONTROL, ESO, FIDA).
(6) On signalera que le Directeur général de l'UNESCO, ayant curieusement estimé que
durant la période 1990-1996, « le Tribunal avait parfois tendance dans ses jugements à ne pas
tenir pleinement compte des intérêts légitimes de l'Organisation » (Doc. 28 C/74) - alors que 14
recours sur les 20 formés par des fonctionnaires de avaient été rejetés, - a fait
entériner par la 28e Conférence générale de l'Organisation un renouvellement de la compétence
du Tribunal limitée à deux ans (au lieu de six ans précédemment). Le Directeur général a prévu
la mise en place, à compter du 1er janvier 1998, d'une juridiction propre à l'UNESCO.
(7) L'Organisation panaméricaine (PAHO) a été mise en cause dans une affaire.
(8) Un même ancien fonctionnaire de la FAO, qui n'en est qu'à son 24e recours, réclamait
dans ses 13 recours examinés au cours des deux sessions recensées un montant total de 27 millions $. 506 JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L'OIT
IL - LA COMPETENCE DU TRIBUNAL
Le Tribunal est appelé, parfois, à requalifier l'exception d'incompétence
soulevée par l'Organisation défenderesse. Le fait qu'un recours soit formé
pa

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