L action paulienne dans le nouveau Code civil hellénique en vigueur - article ; n°1 ; vol.5, pg 55-65
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Revue internationale de droit comparé - Année 1953 - Volume 5 - Numéro 1 - Pages 55-65
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1953
Nombre de lectures 31
Langue Français

Extrait

Panayotis J. Guicas
L'action paulienne dans le nouveau Code civil hellénique en
vigueur
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 5 N°1, Janvier-mars 1953. pp. 55-65.
Citer ce document / Cite this document :
Guicas Panayotis J. L'action paulienne dans le nouveau Code civil hellénique en vigueur. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 5 N°1, Janvier-mars 1953. pp. 55-65.
doi : 10.3406/ridc.1953.7712
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1953_num_5_1_7712L'ACTION PAULIENNE
DANS LE NOUVEAU CODE CIVIL HELLÉNIQUE
EN VIGUEUR10
PAR
I».A.Y.AJNrOTIS J. GUICAS
Avocat au Barreau d'Athènes
I. Le nouveau Code civil grec consacre le dernier chapitre
(quarantième) de son deuxième livre du droit des obligations à la
réglementation des actes faits par le débiteur en fraude des droits
des créanciers, sous le titre : Fraude envers les créanciers. Les arti
cles 939 à 940 réglementent l'action paulienne de façon beaucoup
plus détaillée que ne le fait le Code civil français dont l'article 1167
énonce seulement le principe de cette action, ce qui fait qu'on se
reporte à la tradition.
Dans l'analyse que nous nous proposons de faire, et pour ne pas
aller à l'encontre d'habitudes acquises, nous employons l'expression
action paulienne, quoique le Code civil grec n'use plus de ce nom.
II. Comme il résulte des travaux préparatoires du Code civil
grec, l'intention du législateur n'était pas de s'éloigner de la tra
dition romaine, à laquelle, pendant plus d'un siècle, la doctrine
et la Jurisprudence se sont accoutumées. Par conséquent, les solu
tions données à ce sujet sous le régime du droit romain peuvent être
utiles même à l'interprétation des dispositions relatives à l'institu
tion de la révocation des actes frauduleux du débiteur sous la forme
qu'elle a prise dans le Code grec.
III. La conservation de l'action paulienne dans presque toutes
les législations ayant subi l'influence du droit romain, fût-ce sous
(1) Par l'expression « en vigueur ■», nou3 voulons préciser que le Code civil
grec de 1945, mis en vigueur le 7 février 1946, a été abrogé rétroactivement le
7 mai 1946 pour laisser la place au Code civil de 1940. L'action paulienne y était
réglementée, dans les articles 979 à 986, de la même manière que dans le Code
actuellement en vigueur, sauf l'exception mentionnée dans le texte. l'action paulienne dans le nouveau code civil hellénique 56
un autre nom, comme par exemple dans le code hellénique, témoi
gne de la valeur et de la- nécessité de son existence. C'est ce que
M. Grouber voulait exprimer en disant dans son importante étude
n° sur 356, l'action p. 654) paulienne que « Faction en droit paulienne civil français est une contemporain action essentiell(1913,
ement équitable et par cela même une action socialement utile, car
éminemment moralisatrice » (1).
La justification philosophique de cette action se rapporte au
double point de vue du droit et de l'équité. La disposition de l'ar
ticle 288 du Code civil grec, analogue à celle de l'article 1134 du Code
civil français, suivant laquelle « le débiteur est tenu d'exécuter la.
prestation de la façon que la. bonne foi exige, les mœurs d'échange
étant prises en considération », ainsi que la disposition de l'article
281. qui interdit l'abus du droit, doivent être considérées comme le
fondement, moral autant que juridique, de l'institution maintenue
de l'action paulienne (2).
A l'égard du tiers acquéreur Faction paulienne trouve son fon
dement soit sur le principe de l'article 914, qui oblige celui qui a
causé un dommage à le réparer, soit sur le principe général qui
interdit qu'on s'enrichisse aux dépens d' autrui (art. 904).
La règle morale, qui domine le droit des obligations tout entier,
trouve sa manifestation la plus éclatante dans la fonction de Fac
tion paulienne. Comme le dit M. Ripert son œuvre excellente
sur La règle morale dans les ohligations civiles (3), « Faction pau
lienne suffirait ai démontrer que l'obligation ne crée pas seulement
un rapport entre deux patrimoines, mais qu'elle est un véritable
lien entre deux personnes dont l'une est désormais tenue vis-à-vis
de l'autre par le devoir, moral tout autant que juridique, d'acquit
ter sa dette ».
Il est vrai que Faction paulienne est rarement intentée, car sa
réussite exige une preuve difficile, celle de la fraude de l'acquéreur
à titre onéreux. Mais son rôle préventif est incontestable, parce que
la crainte de l'annulation des aliénations frauduleuses empêche le
tiers d'y participer (4).
(1) Sur Forigine historique de Faction paulienne, v. en général Collinet
Nouvelle Revue historique, 1919, p. 187 ; R. Monnier, Cours élémentaire de droit
romain (3e éd. 1944) II. n° 162 ; Charles Maynz, Cours de droit romain (4e éd.)
II. § 299 ; Girard, Manuel élémentaire de droit romain (1924) p. 1041 et s. ; Jörs,
Kunkel et Wenger, Römisches Recht (1935) § 162, p. 263 ; Emilio Betti, Istituzioni
di diritto romano, 1942, t. I., § 87, p. 272 et s. ; Solazzi, La revoca degli atti frau-
dolenti nel diritto romano (1945) t. I., ch. 1, p. 13 et s. ; Mompheratos, L'action
paulienne, 1911, p, 1 et s. ; Petropoulos, Institutions de droit romain (1944), p. 952
et s.
(2) V. Demolombe, XXV, n° 146 ; Maynz, Traité de droit romain, II § 300 ;
Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, t. VII, n° 967 ; Ligeropoulo, Le
problème de la fraude à la loi, Paris 1928, p. 42, note 2.
(3) 4* éd., 1948, no 165
(4) V. Planiol et Ripert, Traité élémentaire de droit civil, 1947, t. II, n° 1415. l'action paulienne dans le nouveau code civil hellénique 57
IV. Dans le premier article du chapitre en question (art. 939),
ainsi que dans l'article 941 se trouvent réunies les quatre conditions
requises pour que l'action paulienne puisse être exercée.
Ainsi, il faut :
a) un acte d'aliénation de la part du débiteur ;
ô) la fraude du débiteur ;
g) un préjudice causé au créancier par l'effet de cette aliénation ;
d) la participation du tiers à titre onéreux à la fraude du débiteur.
Comme les règles de l'action paulienne ne sont pas, en principe,
changées dans le nouveau Code civil grec, nous nous bornerons à
une brève analyse de ces quatre conditions en soulignant les ques
tions qui présentent un intérêt particulier.
1. Le mot aliénation, pris au sens résultant des principes géné
raux du droit, indique tout acte juridique au moyen duquel le débi
teur fait qu'un droit déjà acquis par lui se transfère à un autre ou
qu'il laisse un autre acquérir ce droit. Ainsi l'action paulienne
s'appuie sur son ancienne base, selon laquelle on attaque les actes
qui appauvrissent le patrimoine du débiteur et non pas les
qui empêchent le débiteur de s'enrichir (1).
Mais, contrairement au Code civil français, qui, dans l'article
788 permet l'annulation de la renonciation à une succession, le Code
civil grec introduit à ce sujet une exception. Ainsi, suivant l'arti
cle 940, § 1, « la renonciation à une succession ou à un legs ne cons
titue pas une aliénation » et par conséquent elle n'est pas attaquée
par l'action paulienne. Le maintien du principe romain d'après
lequel « qui occasione adqmrendi non utitur, non intellegitur alie-
nare, veluti qui hereditatem omittit » (Digestes, 50. 16 f. 28) n'est
pas conforme au système du Code civil d'après lequel la translation
de propriété s'opère, comme en droit français, de plein droit par le
seul effet de l'ouverture de la succession (art. 1856), et, par consé
quent, la répudiation de la constitue une véritable alié
nation. Mais la raison d'être de cette exception est que la renon
ciation à une succession ou à un legs est dominée par le principe
moral, qui ne permet pas que l'héritier soit forcé d'accepter une
succession, ce qui indique que le mot aliénation ne doit pas être
pris ici dans un sens différent de celui qui résulte des principes
généraux du droit, contrairement à l'opinion qu'on a exprimée sur
ce point (2). C'est pour

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