L adoption au Sénégal et en Afrique francophone - article ; n°1 ; vol.45, pg 129-154
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1993 - Volume 45 - Numéro 1 - Pages 129-154
There are two kinds of adoptions in Francophone Africa : the first one which is legal and largely inspired from french law is implemented by States that have legislated on family matters, except Algeria and Morrocco where adoption is banned. The second one, which is practised ail over French speaking Africa can be qualified as de facto adoption. It consists more often in taking in a child in a family without the existing of any family relationships between the adopter and the adopted. Such relationships are infact very rare in the case of de facto adoption. We notice however that among the Sereres-Nones of Senegal, there exists a custom which allows a sterile woman to take in a child in conditions very much like the phenomenon of « surrogate mothers ».
Legal adoption is accurately controlled as regards its conditions and effects. This is not the same for the de facto adoption which, except in Mali, is in principle unconnected to the law, even if it is not totally legally void since it may be certified in the appeal to certain legal mechanisms.
The wide spread practice of de facto adoption, as opposed to an almost meaningless implementation of legal adoption, calls into question the option of the African legislators who only recognized and implemented the western type of adoption. This creates an imbalance between the law « required » by the States and that which is actually practised by the people. Such a situation is all the more deplorable in that in comparative law, the discussions of a possible reform of the law of adoption are directed towards what is called the alternative forms of adoption.
II existe deux formes d'adoption en Afrique francophone. L'une, légale, largement inspirée du droit français, est organisée par la plupart des États ayant légiféré en matière familiale à l'exception de l'Algérie et du Maroc qui interdisent l'adoption. L'autre, pratiquée dans toute l'Afrique d'expression française, peut être qualifiée de fait. Elle consiste le plus souvent à recueillir un enfant dans sa famille sans que s'établissent des liens de filiation entre l'adoptant et l'adopté. De tels liens sont, en effet, rares dans l'hypothèse de l'adoption de fait. On note cependant que, chez les Sérères-Nones du Sénégal, existe une coutume permettant à une femme stérile de se rattacher à un enfant dans des conditions rappelant étrangement le phénomène des « mères porteuses ».
L'adoption légale est réglementée avec précision dans ses conditions et ses effets. Il en est autrement de l'adoption de fait qui, sauf au Mali, demeure en principe étrangère au droit, même si elle n'est pas totalement vide de droit ainsi que l'atteste le recours possible à certaines techniques juridiques telles que la responsabilité civile.
La pratique massive de l'adoption légale, remet en cause l'option du législateur africain qui n'a reconnu et organisé que l'adoption à l'occidentale. Cela crée un déséquilibre entre le droit « voulu » par les États et celui réellement vécu par les populations. Une telle situation apparaît d'autant plus regrettable qu'en droit comparé, les réflexions autour d'une éventuelle réforme du droit de l'adoption s'orientent vers une ouverture à ce qu'on appelle les formes alternatives de l'adoption.
26 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1993
Nombre de lectures 78
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Amsatou Sow Sidibe
L'adoption au Sénégal et en Afrique francophone
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 45 N°1, Janvier-mars 1993. pp. 129-154.
Citer ce document / Cite this document :
Sow Sidibe Amsatou. L'adoption au Sénégal et en Afrique francophone. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 45 N°1,
Janvier-mars 1993. pp. 129-154.
doi : 10.3406/ridc.1993.4623
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1993_num_45_1_4623Abstract
There are two kinds of adoptions in Francophone Africa : the first one which is legal and largely inspired
from french law is implemented by States that have legislated on family matters, except Algeria and
Morrocco where adoption is banned. The second one, which is practised ail over French speaking
Africa can be qualified as de facto adoption. It consists more often in taking in a child in a family without
the existing of any family relationships between the adopter and the adopted. Such relationships are
infact very rare in the case of de facto adoption. We notice however that among the Sereres-Nones of
Senegal, there exists a custom which allows a sterile woman to take in a child in conditions very much
like the phenomenon of « surrogate mothers ».
Legal adoption is accurately controlled as regards its conditions and effects. This is not the same for the
de facto which, except in Mali, is in principle unconnected to the law, even if it is not totally
legally void since it may be certified in the appeal to certain legal mechanisms.
The wide spread practice of de facto adoption, as opposed to an almost meaningless implementation of
legal adoption, calls into question the option of the African legislators who only recognized and
implemented the western type of adoption. This creates an imbalance between the law « required » by
the States and that which is actually practised by the people. Such a situation is all the more deplorable
in that in comparative law, the discussions of a possible reform of the law of adoption are directed
towards what is called the alternative forms of adoption.
Résumé
II existe deux formes d'adoption en Afrique francophone. L'une, légale, largement inspirée du droit
français, est organisée par la plupart des États ayant légiféré en matière familiale à l'exception de
l'Algérie et du Maroc qui interdisent l'adoption. L'autre, pratiquée dans toute l'Afrique d'expression
française, peut être qualifiée de fait. Elle consiste le plus souvent à recueillir un enfant dans sa famille
sans que s'établissent des liens de filiation entre l'adoptant et l'adopté. De tels liens sont, en effet, rares
dans l'hypothèse de l'adoption de fait. On note cependant que, chez les Sérères-Nones du Sénégal,
existe une coutume permettant à une femme stérile de se rattacher à un enfant dans des conditions
rappelant étrangement le phénomène des « mères porteuses ».
L'adoption légale est réglementée avec précision dans ses conditions et ses effets. Il en est autrement
de l'adoption de fait qui, sauf au Mali, demeure en principe étrangère au droit, même si elle n'est pas
totalement vide de droit ainsi que l'atteste le recours possible à certaines techniques juridiques telles
que la responsabilité civile.
La pratique massive de l'adoption légale, remet en cause l'option du législateur africain qui n'a reconnu
et organisé que l'adoption à l'occidentale. Cela crée un déséquilibre entre le droit « voulu » par les États
et celui réellement vécu par les populations. Une telle situation apparaît d'autant plus regrettable qu'en
droit comparé, les réflexions autour d'une éventuelle réforme du droit de l'adoption s'orientent vers une
ouverture à ce qu'on appelle les formes alternatives de l'adoption.R.I.D.C. 1-1993
L'ADOPTION AU SENEGAL ET EN AFRIQUE
FRANCOPHONE
par
Amsatou SOW SIDIBE
Chargée d'enseignement à la Faculté des Sciences juridiques
et économiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
II existe deux formes d'adoption en Afrique francophone. L'une,
légale, largement inspirée du droit français, est organisée par la plupart des
États ayant légiféré en matière familiale à l'exception de l'Algérie et du
Maroc qui interdisent l'adoption. L'autre, pratiquée dans toute l'Afrique
d'expression française, peut être qualifiée de fait. Elle consiste le plus
souvent à recueillir un enfant dans sa famille sans que s'établissent des liens
de filiation entre l'adoptant et l'adopté. De tels liens sont, en effet, rares
dans l'hypothèse de l'adoption de fait. On note cependant que, chez les
Sérères-Nones du Sénégal, existe une coutume permettant à une femme
stérile de se rattacher à un enfant dans des conditions rappelant étrangement
le phénomène des « mères porteuses ».
L'adoption légale est réglementée avec précision dans ses conditions
et ses effets. Il en est autrement de l'adoption de fait qui, sauf au Mali,
demeure en principe étrangère au droit, même si elle n'est pas totalement
vide de droit ainsi que l'atteste le recours possible à certaines techniques
juridiques telles que la responsabilité civile.
La pratique massive de l'adoption légale, remet en cause l'option du
législateur africain qui n'a reconnu et organisé que l'adoption à l'occident
ale. Cela crée un déséquilibre entre le droit « voulu » par les États et celui
réellement vécu par les populations. Une telle situation apparaît d'autant
plus regrettable qu'en droit comparé, les réflexions autour d'une éventuelle
réforme du droit de l'adoption s'orientent vers une ouverture à ce qu'on
appelle les formes alternatives de l'adoption.
There are two kinds of adoptions in Francophone Africa : the first one
which is legal and largely inspired from french law is implemented by States
that have legislated on family matters, except Algeria and Morrocco where 130 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-1993
adoption is banned. The second one, which is practised all over French
speaking Africa can be qualified as de facto adoption. It consists more often
in taking in a child in a family without the existing of any family relationships
between the adopter and the adoptee. Such relationships are in fact very rare
in the case of de facto adoption. We notice however that among the Sereres-
Nones of Senegal, there exists a custom which allows a sterile woman to take
in a child in conditions very much like the phenomenon of « surrogate
mothers ».
Legal adoption is accurately controlled as regards its conditions and
effects. This is not the same for the de facto adoption which, except in Mali,
is in principle unconnected to the law, even if it is not totally legally void
since it may be certified in the appeal to certain legal mechanisms.
The wide spread practice of de facto adoption, as opposed to an almost
meaningless implementation of legal adoption, calls into question the option
of the African legislators who only recognized and implemented the western
type of adoption. This creates an imbalance between the law « required » by
the States and that which is actually practised by the people. Such a situation
is all the more deplorable in that in comparative law, the discussions of a
possible reform of the law of adoption are directed towards what is called
the alternative forms of adoption.
Il est des phénomènes pour lesquels il est recommandé de se dégager
de toute prénotion ou idée préconçue. L'adoption est de ceux-là. On l'a
certes définie. Cependant, les définitions qui en ont généralement été
proposées, n'en retiennent que des aspects particuliers, valables pour une
société donnée et pour une époque déterminée. L'adoption, telle qu'elle
est généralement présentée en droit, est, à l'origine, l'apanage de la
société occidentale. Par la suite, d'autres entités sociales dont le système
juridique inspiré du droit occidental, ont consacré la même conception
de l'adoption. Le mot adoption est alors tiré du latin ad-optare, signifiant
« prendre par choix » (1). L'adoption est ainsi analysée comme un acte
juridique créant un lien de filiation entre des personnes qui, sous le
rapport du sang, peuvent être étrangères (2).
Une telle définition paraît insuffisante car, en réalité, l'adoption est
multiple (3)

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