L’allemansträtt ou une conception particulière du droit de propriété en droit suédois - article ; n°4 ; vol.57, pg 921-941
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2005 - Volume 57 - Numéro 4 - Pages 921-941
L’allemansrätt, droit constitutionnel suédois, consacre un droit d’accès à la nature du public, que ce soit à travers le droit de cueillette, le droit de passage ou le droit de résidence temporaire. Seule une atteinte aux «limites de la tolérance», à savoir de graves dommages à la nature constituant un préjudice important pour le propriétaire, peut restreindre l’usage de l’allemansrätt. La particularité de ce droit tient donc en sa relation avec le droit de propriété: l’allemansrätt est envisagé aussi bien sur des terres publiques appartenant à L’État ou aux collectivités que sur des propriétés purement privées; un propriétaire forestier par exemple, ne peut interdire l’entrée de sa forêt aux citoyens. Pour mieux comprendre ce droit qui parait incompatible avec une conception française des droits de l’homme (consacrant un droit de propriété quasi-absolu), les théories d’Hohfeld sur la classification des droits, (entre libertés, revendications, immunités ou pouvoir) apparaissent plus adaptées. Finalement, cette classification corrobore le fait que la propriété privée n’est pas vraiment un bien privé, sans pour autant être complètement un bien public. L’allemansrätt permet alors de mettre en évidence les concepts de «bien commun», voire même bien de l’environnement qui semblent qualifier très justement cette particularité scandinave.
The allemansrätt, Swedish constitutional law, devotes a right of access to the nature for the public, that is through the right of gathering, the right-of-way or the right of temporary residence. Only trespassing the «boundaries of tolerance», namely of inflicting serious damage to nature and constituting an important damage for the owner, can restrict the use of the allemansrätt. The characteristic of this right thus holds in its relationship to the right of ownership: the allemansrätt is considered as well on public grounds belonging to the State, or the communities, as on purely private properties; for instance, a forest owner cannot prohibit the entry of his forest to the citizens. For a better understanding of this right, which is quite incompatible with French design of the humans right (with a right of property quasi-absolute), the theories of Hohfeld on the classification of the rights (between freedoms, claims, immunities or power) seem to be well adapted. Finally, beyond this classification, the private property is not really any more a private property, without being completely a public property neither, the
allemansrätt then makes it possible to highlight the concepts of «common good», and even «good of the environment» which seem to very precisely qualify this Scandinavian particularity.
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Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2005
Nombre de lectures 49
Langue Français

Extrait

R.I.D.C. 4-2005
    L ALLEMANSRÄTT  OU UNE CONCEPTION PARTICULIÈRE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ EN DROIT SUÉDOIS    Frédérique von PLAUEN       L allemansrätt , droit constitutionnel suédois, consacre un droit daccès à la nature du public, que ce soit à travers le droit de cueillette, le droit de passage ou le droit de résidence temporaire. Seule une atteinte aux « limites de la tolérance », à savoir de graves dommages à la nature constituant un préjudice important pour le propriétaire, peut restreindre lusage de l allemansrätt . La particularité de ce droit tient donc en sa relation avec le droit de propriété : l allemansrätt est envisagé aussi bien sur des terres publiques appartenant à LÉtat ou aux collectivités que sur des propriétés purement privées ; un propriétaire forestier par exemple, ne peut interdire lentrée de sa forêt aux citoyens. Pour mieux comprendre ce droit qui parait incompatible avec une conception française des droits de lhomme (consacrant un droit de propriété quasi-absolu), les théories dHohfeld sur la classification des droits, (entre libertés, revendications, immunités ou pouvoir) apparaissent plus adaptées. Finalement, cette classification corrobore le fait que la propriété privée nest pas vraiment un bien privé, sans pour autant être complètement un bien public. L allemansrätt  permet alors de mettre en évidence les concepts de « bien commun », voire même bien de lenvironnement qui semblent qualifier très justement cette particularité scandinave.  The allemansrätt , Swedish constitutional law, devotes a right of access to the nature for the public, that is through the right of gathering, the right-of-way or the right of temporary residence. Only trespassing the « boundaries of tolerance », namely of inflicting serious damage to nature and constituting an important damage for the owner, can restrict the use of the allemansrätt . The characteristic of this right thus holds in its relationship to the right of ownership: the allemansrätt  is considered as well on public grounds belonging to the State, or the communities, as on purely private properties; for                                               Docteur en droit, chargée denseignement à la faculté de droit et de sciences politiques de lUniversité Lumière Lyon 2.  
922 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-2005
instance, a forest owner cannot prohibit the entry of his forest to the citizens. For a better understanding of this right, which is quite incompatible with French design of the humans right (with a right of property quasi-absolute), the theories of Hohfeld on the classification of the rights (between freedoms, claims, immunities or power) seem to be well adapted. Finally, beyond this classification, the private property is not really any more a private property, without being completely a public property neither, the allemansrätt  then makes it possible to highlight the concepts of « common good », and even « good of the environment » which seem to very precisely qualify this Scandinavian particularity.    L allemansrätt  ou « le droit daccès commun », « le droit daccès public » : voilà une étrange conception du droit de propriété en Suède. L allemansrätt est donc le droit pour tous davoir accès à la nature. Ce droit se décompose en trois prérogatives : il sagit du droit de passage, du droit de cueillette, et du droit de résidence temporaire sur le terrain dautrui, public ou privé, sans avoir besoin de demander une autorisation au propriétaire, mais soumis à certaines obligations, notamment la protection de la nature. Chacun peut donc traverser les terres dautrui, à condition de ne pas trop sapprocher de lhabitation du propriétaire, et de ne pas détériorer la nature. Lémergence de l allemansrätt  est issue de la société médiévale suédoise, qui accordait déjà une part importante à la nature 1 . Mais la survivance de l allemansrätt  est aussi due à linfluence des doctrines politiques suffisamment libérales pour nier la nécessité du droit écrit et la légitimité du pouvoir de lÉtat dimposer des obligations. La population était réunie en petites communautés agricoles. Les décisions concernant les terres étaient prises en commun par une assemblée réunissant tous les propriétaires fermiers par un système appelé « open field system » pouvant se traduire par « système de champ commun ». Il consistait en ce que chaque fermier avait une part dans les différents types de culture agricole. Mais les parcelles étaient petites et les fermiers se réunissaient pour les exploiter. Il y avait donc bien des propriétés privées dexploitation agricole, mais le management, lexploitation étaient communs, dans lintérêt général de la population. Quant aux forêts qui entouraient les villages, elles nappartenaient pas à des propriétaires privés mais étaient le bien commun du village. Tous les fermiers étaient les copropriétaires de ces terrains dune manière commune et chacun en avait une petite part. Excepté pour des grands projets qui demandaient le consentement de lassemblée, les villageois bénéficiaient du libre usage de                                              1  V. par ex. B. BENGTSSON, « Lagberedningen och allemansrätten », in T. HASTAD, A. KNTSSON, S. UNGER (ed.), Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén , Uppsala, Lustus förlag,1999.
 
 
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