L application des Conventions internationales du Travail par voie de conventions collectives - article ; n°1 ; vol.20, pg 103-114
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1974 - Volume 20 - Numéro 1 - Pages 103-114
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1974
Nombre de lectures 34
Langue Français

Extrait

M. Francis Wolf
L'application des Conventions internationales du Travail par voie
de conventions collectives
In: Annuaire français de droit international, volume 20, 1974. pp. 103-114.
Citer ce document / Cite this document :
Wolf Francis. L'application des Conventions internationales du Travail par voie de conventions collectives. In: Annuaire français
de droit international, volume 20, 1974. pp. 103-114.
doi : 10.3406/afdi.1974.2263
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1974_num_20_1_2263L'APPLICATION
DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL
PAR VOIE DE CONVENTIONS COLLECTIVES
Francis WOLF
Quelles que soient leurs particularités, les conventions internationales du
travail sont des traités et la règle Pacta sunt servanda selon laquelle « tout
traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne
foi » (1) est pleinement applicable aux conventions en vigueur dans les pays
les ayant ratifiées. C'est à la lumière de cette même règle que doit être lue
la disposition de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
selon laquelle tout Etat membre de ratifiant une convention
« prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les
dispositions de ladite convention » (2) .
Il incombe donc à chaque Etat qui devient partie à une convention
internationale du travail de rendre effectives les dispositions de cette convent
ion dans les limites de sa juridiction. Mais la Constitution ne précise pas de
quel ordre devront ou pourront être les mesures qu'un Etat ratifiant une
convention est ainsi appelé à prendre (3). Et, sauf lorsque la convention
(♦) Francis Wolf, Conseiller juridique du Bureau international du Travail.
Le présent article est le texte original d'une étude publiée en espagnol dans les
Estudias de Derecho Laboral y Securidad social en Memoria del Profesor Francisco de
Ferrari, 1901-1972, Montevideo, 1973.
(1) Artice 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 ; l'article 5 de la
Convention prévoit que celle-ci s'applique à tout traité « ... adopté au sein d'une organisation
internationale, sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation ».
(2) Article 19. par. 5 d) .
(3) Le problème se pose aussi bien pour les pays où les traités ratifiés sont introduits
automatiquement dans l'ordre juridique interne du seul fait de leur ratification (monisme)
que pour les pays où les traités font l'objet d'une « réception » formelle pour être transformés
en loi nationale (dualisme), de nombreuses dispositions conventionnelles exigeant en tout état 104 l'application des conventions internationales du travail
détermine elle-même, au moins sur certains points, la nature des mesures
à prendre, chaque Etat demeure en principe libre de choisir les méthodes
par lesquelles il rendra effectives les dispositions qui y sont contenues (4) .
Ainsi dès 1929, en réponse à une question posée au B.I.T. par le Gouver
nement irlandais à propos de l'application de la Convention (n° 14) sur le
repos hebdomadaire (industrie), 1921, le Bureau a exprimé l'avis qu'il
appartenait « au gouvernement qui a contracté une obligation internationale
du travail en adhérant à la convention d'apprécier les mesures qui, à son
avis, peuvent assurer une application effective de la convention... et la mé
thode qui lui paraît le mieux s'adapter au cas particulier » (5) . Vingt ans
plus tard, en réponse à une question posée par le Gouvernement américain
à propos de la Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas
de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936, le Bureau précisait : « sous
réserve de la procédure prévue par la Constitution de l'Organisation pour
l'examen, sur le plan international, des rapports annuels présentés par les
Membres au sujet de l'application des conventions auxquelles ils ont adhéré,
c'est en premier lieu au pays intéressé qu'il appartient de se prononcer sur
la nature des mesures nécessaires pour rendre effectives les dispositions d'une
convention » (6) .
Certes, comme cela a été très tôt reconnu, notamment par la Commission
de l'application des conventions de la Conférence internationale du Travail,
des mesures législatives, au sens le plus large du terme (7) , sont normalement
nécessaires pour assurer l'application effective de la majorité des conventions.
De plus, un grand nombre de conventions exigent une application par voie
législative, non seulement comme une nécessité de fait, mais comme une
obligation juridique en vertu des termes mêmes de la convention. Il n'en
demeure pas moins qu'en dehors de ces cas, chaque pays conserve une
grande latitude et l'exécution des conventions ratifiées n'appelle donc pas
toujours l'adoption de mesures législatives. Comme l'a écrit Valticos « la
nécessité d'adopter de telles mesures dépendra de trois éléments : le système
juridique du pays, l'objet de la convention et les dispositions que contiennent
certaines conventions quant à la nature des mesures d'application nécessaires...
La situation variera considérablement entre les pays où les questions du
de cause que certaines mesures d'exécution soient prises ; voir, N. Valticos : Conventions
internationales du travail et droit interne, Revue critique de droit international privé, 1955,
n° 2, pp. 27 et s.
(4) La Constitution n'est plus explicite qu'en ce qui concerne les rapports à fournir par
les Etats Membres sur les conventions non ratifiées, qui indiqueront (article 19, par. 5, e) )
c dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute disposition
de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs
ou par toute autre voie ». Mais la question de la concordance avec une norme internationale
obligatoire ne se pose évidemment pas en pareil cas.
(5) Code international du Travail, vol. I, note 464 sous article 342.
(6) Ibid., note 352, sous article 1082.
(7) Voir sur ce point l'avis donné par le Conseiller juridique du B.I.T., Code international
du Travail, vol. I, note 43, sous article 380, et la note précitée. PAR VOIE DE CONVENTIONS COLLECTIVES 105
travail sont généralement réglementées par voie législative et ceux où, trad
itionnellement, elles sont pour la plupart régies par le droit coutumier et les
conventions collectives » (8) . C'est dire que l'application de conventions
internationales du travail par voie de conventions collectives n'est en tout cas
pas exclue à priori, certaines d'entre elles prévoyant même expressément le
recours à une telle méthode.
La tendance à reconnaître l'importance que peuvent avoir les conventions
collectives pour l'application des conventions s'est affirmée dès les débuts de
l'Organisation. Elle est inhérente au principe même du tripartisme sur lequel
est fondée l'O.I.T. et qui se reflète lui-même dans le recours très fréquent
aux consultations entre employeurs et travailleurs, ou entre leurs organisat
ions, prévues dans un grand nombre de dispositions. En même temps, elle
correspond à la pratique en vigueur dans divers pays (9) qui n'admettent
pas normalement l'intervention législative pour certaines questions se
rapportant à des sujets tels que la durée du travail, le paiement du salaire,
la compensation des heures supplémentaires, etc. Ainsi la première convent
ion internationale du travail à avoir été adoptée (la Convention (n° 1) sur
la durée du travail (industrie), 1919) prévoyait déjà certaines dérogations,
dans des conditions déterminées, aux règles générales posées par l'instrument,
sur la base de « conventions entre organisations ouvrières et patronales »
dont les stipulations seraient transformées en règlement par le gouverne
ment Un rapport sur les conventions collectives, publié par le B.I.T. en
1936 (10), consacrait un chapitre aux relations entre les conventions collec
tives et les conventions internationales du travail.
Les dispositions se rapportant aux conventions collectives, et qui
figurent dans les conventions de l'époque, sont de quatre types (11) :
a) possibilité de déroger à certaines dispositions de la norme internationale
sous réserve de l'existence d'une convention collective (12) ;

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