L arrêt de la Cour internationale de Justice dans les affaires du Sud-Ouest africain - article ; n°1 ; vol.12, pg 123-143
22 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L'arrêt de la Cour internationale de Justice dans les affaires du Sud-Ouest africain - article ; n°1 ; vol.12, pg 123-143

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
22 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Annuaire français de droit international - Année 1966 - Volume 12 - Numéro 1 - Pages 123-143
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 62
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Louis Favoreu
L'arrêt de la Cour internationale de Justice dans les affaires du
Sud-Ouest africain
In: Annuaire français de droit international, volume 12, 1966. pp. 123-143.
Citer ce document / Cite this document :
Favoreu Louis. L'arrêt de la Cour internationale de Justice dans les affaires du Sud-Ouest africain. In: Annuaire français de droit
international, volume 12, 1966. pp. 123-143.
doi : 10.3406/afdi.1966.1876
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1966_num_12_1_1876JURISPRUDENCE ET JURIDICTIONS
INTERNATIONALES
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN
Louis FAVOREU
Infractions alléguées au Mandat de la Société des Nations pour le Sud-
Ouest africain. — Question du statut juridique des demandeurs. —
Statut régi par leur situation d'anciens Membres de la Société. —
Question de fond prioritaire relative au point de savoir si les deman
deurs ONT A TITRE INDIVIDUEL, COMME ANCIENS ETATS MEMBRES DE LA So-
CIÉTÉ, UN DROIT OU INTÉRÊT JURIDIQUE AU REGARD DE L'OBJET DE LA DE
MANDE. — Nature du système des Mandats dans le cadre de la Société
des Nations. — Effets de l'article 22 du Pacte instituant le système
d'une manière générale. — Obligations de chaque Mandataire définies
dans des actes de mandat. — structure de ces actes. — dispositions
conférant directement et individuellement aux etats membres des
droits commerciaux ou autres droits particuliers concernant le terri-
(*) Louis Favoreu. Agrégé à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques d'Aix-
en-Proyence. Auteur de: «L'arrêt du 21 décembre 1962 sur le Sud-Ouest africain et
l'évolution du droit des organisations internationales» (cet Annuaire 1963 pp. 303-357);
«Récusation et administration de la preuve devant la Cour Internationale de Justice»
(cet Annuaire 1965 pp. 233-277) ; et également de : Du déni de justice en droit public
français, Paris, LGDJ, 1965. 124 AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN
toire sous Mandat. — Dispositions relatives a l'exécution du Mandat
en accomplissement d'une « mission sacrée de civilisation » a l'égard
des habitants du territoire. — obligations du mandataire en vertu de
ces dernières dispositions dues a la société des nations en tant qu*en-
tité et non aux etats membres a titre individuel. — etats membres
privés de tout droit de réclamer a individuel l'exécution de ces
obligations. — Absence de droits supplémentaires découlant de la di
ssolution de la Société des Nations.
Considérations politiques, morales et humanitaires inaptes a engendrer
par elles-mêmes des droits et obligations juridiques'.
Clause juridictionnelle des Mandats. — Effet de la décision rendue par
la Cour en 1962 sur sa compétence. — Rapport entre des décisions sur
une exception préliminaire et toute question de fond. — inaptitude de
principe des clauses juridictionnelles a conférer des droits touchant
au fond. — La qualité pour invoquer une clause juridictionnelle n'im
plique pas l'existence d'un droit ou intérêt juridique quant au fond
de la demande. — interprétation de la clause des manD
ATS. — Clauses juridictionnelles des traités de minorités non compa
rables. — Analyse de la pratique de la Société des Nations en matière
de Mandats. — Son incompatibilité avec l'existence des droits actuel
lement REVENDIQUÉS PAR LES DEMANDEURS.
Fonctions d'un tribunal. — Limites du principe téléologique d'interprétat
ion. — Impossibilité pour la Cour de réviser, rectifier ou compléter
un texte par voie d'interprétation.
Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique
du Sud), deuxième phase; arrêt du 18 juillet 1966, C.U., Rec. 1966, p. 6.
1. — L'interminable débat judiciaire, auquel a donné lieu l'affaire du
Sud-Ouest africain a pris fin en 1966 : après en avoir délibéré pendant six
mois environ, la Cour internationale de justice a définitivement clos le volu
mineux dossier sud-africain, ouvert depuis seize années devant elle, par
un arrêt du 18 juillet 1966, rendu par sept voix contre sept, la voix du Prési
dent étant prépondérante (1).
(1) Se sont prononcés pour le rejet de la requête :
Le Président, Sir Percy Spender (Australie), MM. Winiarski (Pologne), Spiropoulos
(Grèce), Sir Gerald Fitzmaurice (Grande-Bretagne), MM. Morelli (Italie), Gros (France)
et Van Wyk (Juge ad hoc désigné par l'Afrique du Sud).
Se sont prononcés contre : '
M. Wellington Koo, Vice-Président (Chine), Koretsky (U.R.S.S.). Tanaka (Japon),
Jessttp (Etats-Unis), Padilla Nervo (Mexique), Forster (Sénégal) et Sir Louis Mbanefo (Juge
ad hoc désigné par l'Ethiopie et le Libéria).
C'est, semble-t-il, la première fois qu'un tel partage de voix est constaté au sein de la
Cour internationale (cf. tableau des votes in Sh. Rosenne, The Law and practice of the
International Court, 1965, Vol. II, pp. 939 et suiv. .
l'arrêt de la cour internationale de justice 125
La décision était attendue avec impatience. Le conflit opposant l'Afrique
du Sud à la communauté internationale allait enfin être tranché. Au-delà
même du problème du mandat, un jugement serait porté sur V apartheid et
par là même sur toute politique de discrimination raciale. Sur le plan propre
ment juridique, on allait apprendre si pouvaient être admis comme faisant
partie du droit international positif, des normes ou standards interdisant
toute atteinte à l'égalité raciale. Les derniers obstacles avaient été franchis :
rejetant les quatre exceptions préliminaires soulevées par l'Afrique du Sud,
la Cour, adoptant une motivation assez audacieuse, avait accepté d'examiner
au fond les requêtes de l'Ethiopie et du Libéria (1 bis). L'arrêt de 1962 ouvrait
de larges perspectives; celui de 1966 les supprime brutalement.
2. — Le 18 juillet, en effet, la Cour après une longue motivation, a
simplement rejeté les recours pour défaut d'intérêt, dans les termes suivants :
« Se fondant sur les considérations qui précèdent la Cour considère que les
demandeurs ne sauraient être considérés comme ayant établi l'existence à leur
profit d'un droit ou intérêt juridique au regard de l'objet des présentes demandes;
en conséquence, la Cour doit refuser d'y donner suite.
Par ces motifs, la Cour,
par la voix prépondérante du Président, les voix étant également partagées,
décide de rejeter les demandes de l'Empire d'Ethiopie et de la République du
Libéria» (C.IJ. Recueil 1966 p. 51 italiques ajoutés).
Tout examen au fond était ainsi pratiquement écarté. Ce verdict a
beaucoup surpris et l'opinion internationale s'en est émue. La presse, habi
tuellement assez discrète en ce qui concerne l'activité de la Cour de La
Haye, s'est fait l'écho de critiques acerbes dirigées contre la Haute juridic
tion (2). Sa décision n'a pas été comprise et on lui a reproché tout à la fois
son caractère politique et son juridisme. A vrai dire, le raisonnement qui la
fonde n'est pas sans présenter quelque subtilité.
On peut présenter ainsi la démonstration de la Cour (3). I. Le Haut
Tribunal choisit d'abord son propre terrain de discussion (qui n'est pas celui
des parties) : en 1962 la Cour s'est reconnue compétente pour statuer sur le
fond; mais, une question de fond doit être tranchée en priorité, car sa solu
tion « peut rendre inutile tout examen des autres aspects de l'affaire » (Rec,
p. 18), celle de l'existence du «droit ou intérêt juridique» des demandeurs.
II. La Cour est autorisée à examiner cette question même au stade du fond :
parce qu'en 1962, elle a statué sur le problème de la qualité pour agir (ques
tion de procédure) et non sur celui du droit ou intérêt juridique (question
(Ibis) Arrêt du 21 décembre 1962 (Exceptions préliminaires) Rec. 1962 p. 319. Sur l'arrêt
de 1962 cf. nos précédentes études : A.F.D.I. 1962 pp. 277-284 et A.F.D.I. 1963 pp. 303-357. Sur
la procédure orale concernant le présent arrêt, cf. notre étude à YA.F.D.I. 1965 pp. 233-277.
(2) Sur ces réactions dans le monde, cf. l'étude de M. Fischer dans ce même Annuaire.
(3) La Cour n'a pas suivi, dans sa motivation, l'ordre que nous observons pour la clart&#

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents