L assouplissement du temps de travail - article ; n°1 ; vol.42, pg 167-183
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 1 - Pages 167-183
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 31
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Mario Pinto
L'assouplissement du temps de travail
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°1, Janvier-mars 1990. pp. 167-183.
Citer ce document / Cite this document :
Pinto Mario. L'assouplissement du temps de travail. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°1, Janvier-mars 1990.
pp. 167-183.
doi : 10.3406/ridc.1990.1921
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_1_1921R.I.D.C. 1-1990
L'ASSOUPLISSEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
par
Mario PINTO
Professeur à l'Université de Lisbonne
I. INTRODUCTION
1. L'objet du rapport
Le thème général de ce Congrès est : « Le droit du travail, hier et
demain ». Très exactement, cette expression « hier et demain » veut nous
poser la question du présent. D'un présent qui se manifeste comme un
irrésistible processus de changement.
En effet, l'orientation donnée aux rapporteurs précisait : « la remise
en cause des fondements à travers les revendications de flexibilité ». Cette
orientation peut être considérée comme une espèce de complément du
thème général. Si nous procédons à l'intégration du thème général et de
l'orientation complémentaire, on pourrait considérer que ce Congrès a
pour objet la remise en cause des fondements du droit du travail d'hier,
vers un droit du travail de demain, remise en cause provoquée par les
changements couramment qualifiés de phénomènes de flexibilité.
C'est donc dans ce sens que ce rapport sera orienté, et très intention
nellement orienté pour introduire un débat. Ceci dit, il faut expliciter au
préalable quelques options méthodologiques.
2. Questions méthodologiques
En premier lieu, mon intention n'est pas de faire un rapport général
sur tous les changements en cours des droits nationaux des pays euro
péens, en matière de réglementation du temps de travail. Cela a été exclu
par l'organisation du Congrès, elle-même, et à mon avis très judicieuse
ment. Ce qu'il faut faire, c'est discuter de quelques questions fondamentales
en rapport avec l'évolution du droit du travail, ce qui n'est pas la même
chose que de faire du droit comparé, ou de la législation comparée. 168 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 1-1990
Évidemment, il faut avoir à l'esprit ce qui se passe, c'est-à-dire
les faits, mais seulement au regard des conséquences majeures sur le
changement des fondements du droit du travail (et nous pouvons nous
considérer suffisamment informés des problèmes soulevés par ce sujet,
sans qu'il soit nécessaire de parcourir toutes les réformes dans tous les
systèmes nationaux).
Deuxièmement, le rapport ne traitera pas (sauf en cas de références
occasionnelles) uniquement du seul système ou modèle de droit du travail
le plus commun, qui par commodité, pourra être désigné par système « à
dominante étatique » (par exemple les cas français et portugais), par
contraste avec le système « à dominante conventionnelle » (1).
Troisièmement, il faut admettre que si nous nous intéressons aux
questions fondamentales posées par les changements en matière de flexibi
lité du temps de travail, il est très probable que les mêmes questions
soient soulevées dans les autres rapports de ce Congrès, qui s'intéressent
aussi aux questions fondamentales posées par la « flexibilisation » dans
les autres chapitres du droit du travail (qui font l'objet de ces rapports).
Cette coïncidence serait très intéressante du point de vue scientifique ;
et il est possible que l'évaluation différente des rapporteurs soit un
enrichissement pour les débats. On peut y voir une des possibilités les
plus passionnantes de la nouvelle conception de ce Congrès.
Quatrièmement, la discussion qu'il convient de tenir pendant ce
Congrès (réfléchir sur les changements juridiques, s'interroger sur leur
sens, essayer de prévoir le droit du travail de demain) ne pourra être
qu'un exercice avec pour seule qualité, celle qui nous rassemble ici : la
qualité de juristes qui cultivent la science du droit. Dans le cas contraire,
nous reproduirions les divers discours correspondants aux partis, aux
idéologies, aux partenaires sociaux et aux autres experts scientifiques
(comme les économistes, les sociologues, etc).
Il est vrai que chaque science sociale ne peut pas se placer dans sa
tour d'ivoire par rapport aux discours politiques et idéologiques. Il est
vrai que les sciences sociales ne sont pas imperméables aux raisons des
doctrines et qu'elles sont des sciences interdépendantes. Cependant, pour
que les sciences sociales puissent coopérer, il faut avant tout qu'elles
gardent leur individualité, leur méthode, leur objet scientifique. Si nous
voulons, en tant que juristes, énoncer quelque chose de spécifique, alors
le prix en est l'indépendance. Et, à mon avis, il existe des questions
spécifiquement juridiques à poser et à débattre, dont nous devons propos
er les résultats aux autres.
Finalement, une question de terminologie : on utilisera parfois le
terme de « crise » pour signifier le processus de changements qui se vérifie
dans l'évolution du droit du travail à partir de l'avènement de la « crise »
économique (stagflation) sociale et politique (le chômage, la « crise » de
l'État social, etc.), malgré l'apparition de la nouvelle révolution technolo-
(1) Cette terminologie est employée par Antoine JEAMMAUD, « Flexibilité : le
procès du droit du travail », Flexibilité du droit du travail : objectif ou réalité ? Paris, Éditions
législatives et administratives, 1986, p. 23 et s. DROIT DU TRAVAIL : HIER ET DEMAIN : M. PINTO 169
gique. Ce n'est pas une option théorique, ni conceptuelle ; c'est une
solution commode de communication, c'est une option pratique.
II. LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE DROIT DU TRAVAIL
1. La question fondamentale du temps de travail
L'expérience générale, et aussi diverses enquêtes réalisées partout en
Europe au cours de ces dernières années, montrent la grande importance
du travail dans la vie des gens. Conformément au rapport de synthèse du
programme FAST, le travail demeura le « grand ordonnateur du temps...
et surtout restera l'un des lieux et des moyens privilégiés de relation avec
autrui et d'acquisition d'une légitimité sociale » (2).
Cette constatation permet de souligner, une fois de plus, ce que
personne ne nie théoriquement, à savoir, que le travail et le temps de
travail ne peuvent être réduits à une variable économique (3).
Ceci dit, il est aussi vrai que le travail est le moyen de gagner le pain
de chaque jour, et qu'il faut gagner son pain dans le contexte de la vie
économique locale, nationale et mondiale. Les systèmes et les circonstan
ces économiques (comme par exemple la « crise » économique mondiale,
qui n'épargne aucun système et à laquelle on peut ajouter la révolution
technologique) sont des contraintes que l'on ne peut pas ignorer.
2. L'esprit du droit du travail
En même temps qu'une aspiration millénaire de l'humanité, la réduc
tion du temps de travail a été l'un des objectifs historiques majeurs des
revendications syndicales. Sans doute pour des raisons économiques (parce
que le temps de travail peut être considéré comme une mesure de la
quantité de travail que le travailleur doit réaliser en échange de son
salaire) ; mais surtout pour des raisons de qualité de la vie (vie personn
elle, familiale et sociale du à l'époque de la civilisation indust
rielle qui était insupportable avec une très longue journée de travail,
parfois sans repos hebdomadaire, à une période où il n'y avait pas de
vacances annuelles, etc.).
Dans l'histoire du mouvement syndical et du droit du travail, l'exem
ple de la lutte pour la journée de 8 heures et la semaine de 48 heures
restera toujours comme un monument et un symbole. Rappelons-nous,
à ce propos, le lermai, et souvenons-nous du Traité de Versailles et de
la première Conférence internationale du travail, à Washington, qui a
consacré comme horaire normal la semaine de 48 heures et la journée de
8 heures (Convention n° 1 de l'O.I.T., de

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