L avis consultatif en date du 21 juin 1971 de la Cour internationale de Justice dans l affaire relative aux conséquences juridiques pour les Etats membres de la présence continue de l Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) - article ; n°1 ; vol.17, pg 281-333
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L'avis consultatif en date du 21 juin 1971 de la Cour internationale de Justice dans l'affaire relative aux conséquences juridiques pour les Etats membres de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) - article ; n°1 ; vol.17, pg 281-333

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1971 - Volume 17 - Numéro 1 - Pages 281-333
53 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1971
Nombre de lectures 190
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

Mme Brigitte Bollecker
L'avis consultatif en date du 21 juin 1971 de la Cour
internationale de Justice dans l'affaire relative aux
conséquences juridiques pour les Etats membres de la
présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain)
In: Annuaire français de droit international, volume 17, 1971. pp. 281-333.
Citer ce document / Cite this document :
Bollecker Brigitte. L'avis consultatif en date du 21 juin 1971 de la Cour internationale de Justice dans l'affaire relative aux
conséquences juridiques pour les Etats membres de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain).
In: Annuaire français de droit international, volume 17, 1971. pp. 281-333.
doi : 10.3406/afdi.1971.1648
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1971_num_17_1_1648INTERNATIONALE JURISPRUDENCE
L'AVIS CONSULTATIF DU 21 JUIN 1971
DANS L'AFFAIRE DE LA NAMIBIE (SUD-EST AFRICAIN)
Brigitte BOLLECKER
INTRODUCTION
— Situation de l'avis de 1971 par rapport aux prononcés antérieurs
— Questions de composition et objections.
- Récusation de certains juges
- Nomination d'un juge ad hoc
- Abstention des membres permanents au Conseil de Sécurité
L — UNE NOUVELLE METHODE D'INTERPRETATION
1. L'interprétation extensive
2.évolutive
3.téléologique
II. — LES POUVOIRS DE L'O.N.U.
1. Les pouvoirs de la Cour
2. Les de V Assemblée Générale
D'où vient le pouvoir de révocation unilatérale ?
Y a-t-il violation autorisant la ?
L'Assemblée Générale avait-elle, en vertu de la Charte, le pouvoir de révoquer
le Mandat ?
3. Les pouvoirs du Conseil de Sécurité
La nature de l'action du Conseil
Le fondement juridique de l'action du Conseil
L'effet de l'action du Conseil
(*) Brigitte Bollecker, Maître de conférences agrégé à la Faculté de Droit de Dijon;
thèse sur « La réparation du dommage et la théorie de la responsabilité internationale »
(à paraître chez Pedone). ,
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 282
in. — LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA SITUATION ILLEGALE
1. Illégalité et effectivité
2.et non reconnaissance
3. Illégalité erga omnes.
L'avis consultatif : rendu le 21 juin 1971 par la Cour Internationale de
Justice sur les « Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest Africain) nonobstant
la résolution 276 (1970) du Conseil de Sécurité » (1) est le dernier en date
des prononcés de la Cour dans cette afïaire-fleuve du Sud-Ouest Africain :
4 avis, 2 arrêts, telle est l'histoire judiciaire de cette affaire qui préoccupe la
communauté internationale depuis plus de vingt ans.
Mais le nombre* même des interventions de la Cour dans cette affaire
pose le problème de la non- contradiction de leur ensemble, et au-delà, celui
de la nature politique de cet organe des Nations Unies. L'avis rendu en
juin 1971 dans l'affaire de la Namibie se présente en effet avant tout comme
un avis politique (2) , destiné à avoir des répercussions politiques plus que
des conséquences juridiques. Néanmoins, nous tenterons de l'analyser ici du
point de vue juridique, tout en étant conscient du caractère étroit de cette
optique et de la présence d'un arrière plan politique.
Pour bien comprendre l'avis de 1971 il n'est pas inutile de rappeler la situation
créée au lendemain de l'arrêt de 1966, qui, en refusant de se prononcer sur le' fond
c'est-à-dire sur la compatibilité , de la politique- d'apartheid avec la > « mission sacrée
de civilisation » confiée à l'Afrique du Sud par , le Mandat, . a anéanti tous les
espoirs de voir l'affaire du Sud-Ouest Africain réglée , par une décision de justice, qu'autorisait l'arrêt de 1962.
Rappelons que dans son avis de 1950 la Cour avait affirmé la survivance du
Mandat, malgré la dissolution de la S.D.N. Or le Mandat comprend à la fois
une « mission sacrée de civilisation » et des « garanties pour l'accomplissement • de
cette mission». C'est sur la question de l'efficacité globale de ces garanties que l'avis
de 1971 rejoint l'arrêt de 1962, et que l'arrêt de 1966 s'oppose aussi bien à l'arrêt de
1962 qu'à l'avis de 1971, bien que la relation établie entre l'aspect administratif et
judiciaire de ces garanties soit analysée de façon strictement contradictoire dans ces
deux prononcés de la Cour (3).
En 1962 la Cour avait affirmé — par 8 voix contre 7 — qu'elle avait un rôle de
premier plan à jouer dans le contrôle de la bonne exécution du Mandat, en déclarant
que « la protection judiciaire de la mission sacrée ' contenue dans chaque Mandat
constituait un aspect essentiel, du système des mandats» (4). Bien < plus la Cour
justifiait l'existence de la protection judiciaire de la mission sacrée en invoquant d'une
part la nécessité d'une véritable garantie du bon accomplissement de cette mission et,
d'autre part, l'inefficacité de la surveillance administrative exercée par, la Société des
Nations en cas d'opposition déclarée du Mandataire, inefficacité résultant de la règle
de l'unanimité au sein du Conseil (5) : « En vertu de la règle d'unanimité (art. 4 et
5 du Pacte) le Conseil ne pouvait imposer ses -vues au Mandataire. En pareil cas,
(1) Pour un résumé clair et rapide de cet avis, voir Chronique mensuelle de l'OJJ.U.,
juillet 1971, p. 59-64.
(2) Tout comme était politique — mais dans un autre sens — l'arrêt de 1966.
(3) L'Annexe A donne un résumé utile des explications qui vont suivre.
(4) C.I.J. Rec. 1962, p. 336.
(5) eod. loc. .
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consultatif rendu dans l'affaire de la Namibie 283 l'avis
le seul moyen de défendre les intérêts des habitants aux fins de protéger la mission
sacrée serait d'obtenir une décision de. la, Cour sur une, question qui se rattachait à
l'interprétation ou à l'application des dispositions du Mandat» (6)..
Mais en 1966 la Cour, composée différemment et par la voie ; prépondérante du
Président,, Sir Percy Spender, est revenue sur ce raisonnement : en déclarant que
l'art. 7 du Mandat sur lequel . elle s'était basée en t 1962 ne pouvait être interprété
comme autorisant une surveillance judiciaire sur le Mandat; et par une démarche
strictement inverse de celle de 1962, la Cour a invoqué en 1966 ' l'inefficacité de la
surveillance administrative pour en déduire l'inexistence a fortiori de toute surveillance
judiciaire (7). En 1966 la Cour partait donc. du principe que la surveillance établie
sur le Mandataire n'était finalement qu'un semblant de surveillance, n'imposant à
ce dernier aucune ' obligation juridique (8) : elle admettait donc que les garanties de
la bonne exécution du Mandat étaient purement illusoires puisque, d'une part l'exécu
tion du Mandat n'était pas susceptible d'être contrôlée par un organe judiciaire, et que
d'autre part la surveillance administrative était analysée comme en 1962, c'est-à-dire
comme basée sur la règle de l'unanimité du Conseil, et donc comme parfaitement
inefficace. La Cour a donc refusé de juger au fond, indiquant qu'à son avis il fallait
considérer « les différends . relatifs à la . gestion d'un Mandat comme relevant de
l'ordre politique» (S)'. Seuls pouvaient donc agir — si quelqu'un pouvait agir — les
organes politiques, de l'aveu même de la Cour. Ceux-ci ayant agi, la Cour est appelée
à donner un avis consultatif sur les • conséquences juridiques ■ de cette action, ou
plutôt sur les conséquences juridiques de la méconnaissance par l'Afrique du. Sud
des actions entreprises par l'Assemblée Générale et le Conseil' de Sécurité.
La Cour ayant déclaré en 1966 qu'une décision concernant le Mandat devait. être
prise sur le plan politique, il lui était difficile de déclarer en 1971 que les décisions
prises par les organes politiques n'entraient pas dans leur compétence, sauf à consi
dérer tout le système des mandats comme . un simulacre et à accepter l'affirmation
de l'Afrique

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