L effet du jugement étranger en matière de droit de famille, par André Rouast - compte-rendu ; n°2 ; vol.7, pg 385-391
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Revue internationale de droit comparé - Année 1955 - Volume 7 - Numéro 2 - Pages 385-391
7 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1955
Nombre de lectures 30
Langue Français

Extrait

L'effet du jugement étranger en matière de droit de famille, par
André Rouast
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 7 N°2, Avril-juin 1955. pp. 385-391.
Citer ce document / Cite this document :
L'effet du jugement étranger en matière de droit de famille, par André Rouast. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 7
N°2, Avril-juin 1955. pp. 385-391.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1955_num_7_2_9252DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 385 BULLETIN
notamment vice-président de l'Association du barreau américain, vice-
président de la Chambre de commerce américaine en France, président
de l'Union des Colonies Etrangères en France pour soulager les infor
tunes causées par la guerre, trustee de la Fondation Woolly qui distribue
des bourses d'études pour l'Université de Paris aux étudiants français et
américains. Le Gouvernement français lui conféra, en 1948, en raison de
son action bienfaisante, le grade de chevalier de la Légion d'Honneur.
Le souvenir de son beau visage, de sa parfaite courtoisie et de l'att
achement qu'il portait à la Société de législation comparée, demeurera
longtemps empreint dans notre mémoire.
A. Blondeau.
Alfred PIOT
Alfred Piot était le doyen d'âge de la Société de législation comparée.
Il était né, en effet, en 1859.
Entré à l'Ecole centrale des Arts et Manufactures en 1877, il en sortit
ingénieur trois ans plus tard et dirigea une entreprise commerciale jus
qu'en 1911.
A cette date, il fut élu juge suppléant au Tribunal de Commerce de
la Seine. La distinction avec laquelle il exerça cette fonction lui valut
d'être élu en 1920 juge titulaire, puis en 1922 président de chambre,
siège qu'il occupa jusqu'en 1926. Il avait été nommé chevalier de la Légion
d'Honneur au titre du Ministère de la Justice par décret du 28 mars 1922.
Il faisait partie de notre Société depuis 1919. Il fut notre trésorier de
1933 à 1939. Il ne cessa jamais, malgré son grand âge, de manifester un
vif intérêt à notre activité.
Nous garderons fidèlement son souvenir. ^ Blondeau
LES QUATRIÈMES JOURNÉES FRANCO-LATINO-AMÉRICAINES
(Sao Paulo, 30 août-4 septembre 1954)
Nous avons donné, dans un précédent numéro (1), un compte rendu
d'ensemble des Quatrièmes Journées franco-latino-américaines. Nos lec
teurs trouveront ci-après le texte de trois des rapports présentés par les
délégués français, le texte des autres rapports devant être publié dans
le- prochain numéro.
* * *
L'EFFET DU JUGEMENT ÉTRANGER
EN MATIERE DE DROIT DE FAMILLE
Rapport de M. André ROUAST,
professeur à la Faculté de droit de l'Université de Paris
La question que pose si heureusement ce congrès de droit comparé
n'est certes pas neuve. Mais elle présente aujourd'hui un intérêt parti
culier, du fait des circonstances. Les événements de la guerre et de
l'après-guerre ont multiplié les exodes de populations, et souvent le dépla-
(1) Cette Revue, 1954, p. 833 et 834. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 386
cernent de certains membres isolés d'une famille, les autres restant dans
le pays d'origine. Le problème des personnes déplacées a son contre-coup
dans le droit de famille. Si l'on ajoute à cela les facilités de communicat
ions et la rapidité avec laquelle une personne peut se transporter en pays
étranger, on voit la gravité des problèmes que suscitent ces circonstances
nouvelles.
Comment la famille, petite société close vivant normalement d'une vie
commune en un même lieu, peut-elle résister à cette dislocation ? Ses
membres deviendront-ils des étrangers les uns vis-à-vis des autres, parce
qu'ils n'habiteront plus le même pays ? Solution inacceptable, si l'on se
souvient que la famille est une institution naturelle et nécessaire qui doit
subsister quels que soient les bouleversements politiques et économiques.
Il faut qu'en franchissant la frontière de son pays d'origine, chacun em
porte avec lui son statut familial, avec tous les effets qui y sont attachés.
Il faut notamment que, si un jugement a été rendu dans le pays d'origine
au sujet de ce statut familial, son autorité ne s'arrête pas à la frontière,
mais qu'on en reconnaisse la valeur et l'efficacité dans le pays où se rend
celui que concerne cette décision.
La question est particulièrement importante en ce qui concerne les
jugements relatifs à l'obligation alimentaire. Il est inadmissible qu'il suf
fise au débiteur d'une pension alimentaire de franchir la frontière pour
échapper à sa dette, au risque de laisser mourir de faim celui à qui il
devait des aliments. La question n'est plus alors seulement une question
de droit familial, c'est une d'humanité, et il est à peine besoin
de souligner combien elle devient parfois angoissante dans les circonstan
ces actuelles, qui ont provoqué l'émigration d'une multitude de personnes
dans la misère.
C'est ce qui explique que le Conseil économique et social des Nations
Unies se soit saisi du problème depuis 1951, à la suite d'un travail préparé
par l'institut international pour l'unification du droit privé. Le Conseil a
d'ailleurs envisagé le problême très largement, en étudiant d'une part le
cas d'une demande d'aliments adressée a un membre de la famille se trou
vant à l'étranger, et, d'autre part, le cas dans lequel un jugement a été
rendu dans le pays d'origine, jugement dont on demande l'exécution à
l'étranger. Ce second cas seul nous intéresse, mais nous ne devons pas
nous limiter en revanche au problème de l'obligation alimentaire ; le con
grès a mis à l'ordre du jour la question générale de l'effet de tout juge
ment concernant le droit de famille.
Le récent congrès de l'Académie internationale de droit comparé, qui
vient de se tenir a .Paris du 2 au b août 1954, a lui aussi étudié le proolème
de l'exécution des jugements en matière d aliments, en y joignant la quest
ion de la garde des eniants, qui donne lieu souvent à des tumculies lorsque
les parents divorcés ou séparés de corps n'habitent pas le même pays. Il
n'est pas admissible que celui à qui le jugement n'a pas contié l'enfant
puisse impunément s'en emparer et défier la justice en se fixant à l'étran
ger. L'excellent rapport général présenté par mon collègue et ami Batiffol
examine les problèmes soulevés par ces deux questions avec sa maîtrise
habituelle.
Mais notre programme est moins limité que celui du congrès de Paris.
Il ne s'agit pas uniquement de l'exécution à l'étranger des jugements con
cernant l'obligation alimentaire ou la garde des enfants ; nous devons exa
miner l'exécution de tout jugement relatif au droit de famille, même s'il
ne comporte pas des mesures telles que l'obligation de payer une pension DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 387 BULLETIN
ou celle de rendre un enfant à qui en a juridiquement la garde. Nous de
vons nous demander si le pays étranger considérera le statut familial de
l'intéressé comme étant modifié par un jugement qui n'émane pas de ses
propres juges. Suffira-t-il qu'un individu justifie qu'il a été divorcé judi
ciairement dans son propre pays pour qu'il ait le droit de se remarier ?
Il y a là tout un domaine que nous ne pouvons pas laisser de côté, encore
que les solutions y aient un caractère classique : ce sera l'objet de la pre
mière partie de ce rapport. La seconde sera ensuite consacrée à la quest
ion des mesures d'exécution.
1° La validité internationale des jugements relatifs
au droit de famille
Le droit français et celui de beaucoup de pays étrangers n'admettent pas
en principe qu'un jugement étranger puisse, être invoqué pour exécution
sans qu'intervienne une procédure dite d'exequatur. Le tribunal français
doit être saisi, non pas comme si la décision étrangère était tenue pour
non avenue, mais à l'effet de vérifier si cette décisi

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