L erreur en droit international public - article ; n°1 ; vol.9, pg 191-227
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1963 - Volume 9 - Numéro 1 - Pages 191-227
37 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 60
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. le Professeur Louis Dubouis
L'erreur en droit international public
In: Annuaire français de droit international, volume 9, 1963. pp. 191-227.
Citer ce document / Cite this document :
Dubouis Louis. L'erreur en droit international public. In: Annuaire français de droit international, volume 9, 1963. pp. 191-227.
doi : 10.3406/afdi.1963.1028
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1963_num_9_1_1028L'ERREUR EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Louis DUBOUIS
La notion d'erreur vient d'être évoquée à plusieurs reprises par la Cour
Internationale de Justice. Elle a surgi, presque coup sur coup, dans l'affaire
relative à la souveraineté sur certaines parcelles frontalières, celle de la sen
tence arbitrale rendue par le Roi d'Espagne, puis dans les deux arrêts
concernant l'affaire du Temple de Préah Vihéar (1). Les nombreux comment
aires suscités par ces décisions laissent place pour un examen d'ensemble du
rôle que joue l'erreur en droit international. Aussi bien, longtemps pareille
étude ne fut guère concevable.
D'abord, une longue tradition a contesté l'utilité d'une théorie de
l'erreur. Tenir pour vrai ce qui n'est pas réellement : il serait à peine exagéré
de prétendre que tout se passait comme si l'on jugeait que les Etats, seuls
sujets du droit international, étaient exempts d'une telle infirmité, propre de
l'homme; ils n'agissent jamais sans s'entourer de conseils et précautions. C'est
en quelque sorte de l'extérieur que l'erreur a été introduite dans le droit
international, par emprunt aux principes du droit privé des contrats. Elle
figure au nombre des vices du consentement qu'une partie de la doctrine
érigea en principes généraux du droit applicables à la conclusion des
traités (2) . Le principe même de la réception de l'erreur en droit international
l'emporta assez facilement. Mais les partisans de la théorie lui assignaient
un rôle extrêmement limité.
(*) Louis DuBOtras, Chargé de cours à la Faculté de Droit et des Sciences Econo
miques de Poitiers, auteur de La théorie de l'abus de droit et la jurisprudence admin
istrative, Paris, L.G.D.J., 1962.
(1) Affaire de la souveraineté sur certaines parcelles frontalières, Belgique, Pays-Bas,
arrêt du 20 juin 1959, C.I.J., Recueil, p. 209 et s. Affaire de la sentence arbitrale rendue par
le Roi d'Espagne le 23 décembre 1906. Honduras, Nicaragua - arrêt du 18 novembre 1960,
C.I.J., Recueil, p. 172 et s., v. p. 215. Affaire du Temple de Préah Vihéar, Cambodge-Thaïl
ande, arrêt du 26 mai 1961 (exceptions préliminaires) , C.Ï.J., Recueil, p. 17, v. p. 30 - arrêt du
15 juin 1962 (fond), v. p. 26. Parmi les commentaires qui accompagnent ces décisions il faut
signaler dès maintenant l'étude de M. M. R. Saule sur l'arrêt du 20 juin 1959, Rivista di
Diritto Internazionale, 1959, p. 607 et s.
(2) V. notamment G. Ripekx in « Les règles du droit civil applicables aux rapports inte
rnationaux », Recueil des Cours de l'Académie de Droit international, 1933, II, p. 596. l'erreur en droit international public 192
De fait, les analyses les plus fouillées, celles de la Harvard Law
School (3) et de M. Vitta (4), ne dégageaient qu'un petit nombre de précé
dents, surtout limités à l'erreur dans l'établissement des frontières. La Cour
Permanente de Justice Internationale devait à peine effleurer le problème
dans l'affaire Mavrommatis. En sorte que l'erreur faisait avant tout figure
« d'hypothèse d'école », ne permettant guère de discussions autres que théo
riques. Et aujourd'hui encore la majorité des auteurs (5) semble partager
l'opinion commune aux trois rapporteurs du droit des traités à la Commiss
ion du Droit International des Nations Unies que Sir Humphrey Waldock
formule en ces termes : « Les risques d'erreurs sur des points de fond impor
tants sont réduits au minimum » (6) .
Replacés dans ce contexte les arrêts rendus par la Cour internationale de
Justice soulèvent de nombreuses questions.
Cette seconde naissance dont vient de bénéficier la théorie de l'erreur
étonne, parce qu'inopinée. N'était-elle pas en réalité annoncée par une juri
sprudence un peu plus importante qu'on avait pu le penser ? Il faut dès main
tenant répondre par l'affirmative et indiquer que la plus large part de cette
étude sera accordée à ces décisions. Moins connues, elles permettent de mieux
apprécier les arrêts de la Cour, d'en éclairer certaines formules données pour
l'erreur en matière de traité.
Surtout, cette jurisprudence confirme l'invitation impérieuse, lancée par
la Cour, à déborder le cadre traditionnel mais trop étroit du droit des traités.
L'arrêt du 26 mai 1961 (Temple de Préah Vihéar, Exceptions préliminaires)
concernait un acte que l'on déclare le plus souvent unilatéral, la déclaration
d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour. L'erreur peut affecter
(3) Research in International law, Law of Treaties, American Journal of International Law
1935, supplément, p. 1126. Cf. également Tomsic : La reconstruction du droit international en
matière de traités, 1931, notamment p. 48 et s., et 60 et s.
(4) E. Vitta : La validité des traités internationaux, Leyde, 1940, on y trouvera, notamment
p. 141, un recensement des opinions professées antérieurement auquel nous renvoyons, ainsi
qu'à l'étude de la Harvard Law School.
(5) V. cependant les développements consacrés à l'erreur par Mme Bastid, Cours de droit
international public, 1962-1963. Les Cours de Droit, p. 197 et s., et par M. Reuter, « Principes
de droit international public », Recueil des cours de l'Académie de Droit international, 1961,
II, p. 541 et Droit international public, 2e éd., 1963, p. 42.
Pour la doctrine dominante, v. les rapports à la Commission du Droit international des
Nations Unies : Sir Hersch Lauterpacht, Annuaire de la du Droit international,
1953, texte français dans A/CN4/63, art. 14, p. 212-215; Sir Gerald Fitzmaurice, 3e rapport sur
le droit des traités, Annuaire, 1958, vol. II, art. 11-12-13, p. 25, commentaire, p. 37 et s.;
Sir Humphrey Waijjock, 2e rapport sur le droit des traités, 1963, A/CN4/156, p. 37-44. V. égal
ement dans le rapport de la Commission du Droit international sur les travaux de sa quinzième
session, A/5509, le projet d'articles sur le droit des traités, art. 34 et commentaire, p. 24-29.
Les principaux traités de droit international font mention de l'erreur : v. notamment :
L. Cavaré, Le Droit international public positif, 2e éd. 1962, t. II, p. 66 et 85; Ch. Rousseau,
Principes généraux du droit international public, 1944, t. I, n° 222; M. Sibert, Traité de Droit
international public, 1951, t. II, n° 880; Lord McNair, Law of Treaties, 2e éd., 1961, p. 213;
Oppenheim-Lauterpacht, International Law, 8e éd., t. 1, p. 892; Schwarzenberger, A manual of Law, 4e éd., p. 148 et surtout The fundamental principles of international Law,
R.C.A.D.I., 1955, t. I, p. 268 et s.
(6) Commentaire sous l'art. 34 du projet de la Commission du Droit international, A/5509/
précité, p. 25. en droit international public 193 l'erreur
les autres actes unilatéraux accomplis par les Etats. L'arrêt du 18 décembre
1960 sur la sentence arbitrale du Roi d'Espagne évoque une controverse clas
sique sur l'erreur cause de nullité de la sentence arbitrale, mais, au-delà,
impose l'étude d'erreurs autres que celles commises par les Etats. L'évolution
de la société internationale fait surgir l'erreur des juridictions internationales
et des organes des institutions internationales. Et l'erreur commise par l'indi
vidu, lorsqu'il n'agit pas en tant qu'organe de l'Etat, pour n'être encore prise
en considération par le droit international que tout à fait exceptionnellement,
méritera d'être signalée à l'occasion.
Si un vaste domaine s'ouvre à l'erreur, la Cour de La Haye semble hésiter
à la sanctionner.
Il ne manque cependant pas de raisons pour effacer les conséquences de
l'erreur. A tel point que le juge, lorsqu'il admet la sanction, n'éprouve pas le
besoin de la justifier en invoquant expressément les principes généraux du
droit reconnus par les nations civilisées, car elle semble imposée par la nature
des choses. La situation engendr&#

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