L exécution des décisions des juridictions européennes (Cour de justice des Communautés européennes et Cour européenne des droits de l homme) - article ; n°1 ; vol.52, pg 677-724
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L'exécution des décisions des juridictions européennes (Cour de justice des Communautés européennes et Cour européenne des droits de l'homme) - article ; n°1 ; vol.52, pg 677-724

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Annuaire français de droit international - Année 2006 - Volume 52 - Numéro 1 - Pages 677-724
48 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2006
Nombre de lectures 52
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

Madame Elisabeth Lambert-
Abdelgawad
L'exécution des décisions des juridictions européennes (Cour de
justice des Communautés européennes et Cour européenne
des droits de l'homme)
In: Annuaire français de droit international, volume 52, 2006. pp. 677-724.
Citer ce document / Cite this document :
Lambert-Abdelgawad Elisabeth. L'exécution des décisions des juridictions européennes (Cour de justice des Communautés
européennes et Cour européenne des droits de l'homme). In: Annuaire français de droit international, volume 52, 2006. pp. 677-
724.
doi : 10.3406/afdi.2006.3951
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2006_num_52_1_3951ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
LU - 2006 - CNRS Éditions, Paris
QUESTIONS INTERESSANT L'EUROPE
L'EXECUTION DES DECISIONS
DES JURIDICTIONS EUROPÉENNES
(COUR DE JUSTICE
DES COMMUNAUTÉS
ET COUR EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME)
Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD
Véritable régulateur des rapports sociaux, spécialement à une époque de
forte demande de juridicité, l'acte juridictionnel est un élément non seulement
stabilisateur, conservateur de l'ordre juridique existant, mais aussi un élément
constitutif de cet ordre. Il n'est dès lors pas surprenant que l'acte juridictionnel
ait été défini par les effets coercitifs qu'il est apte à produire à l'égard de ses desti
nataires. Le but de l'acte de juger est de l'ordre du pratique : « le discours n'est là
qu'en vue d'aboutir à une solution concrète. Il est un moyen et non pas une fin » 1.
Selon les termes du juge Françoise Tulkens, « un arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme n'est pas une fin en soi : il est la promesse d'un changement
pour l'avenir, le début d'un processus qui doit permettre aux droits et libertés
d'entrer dans la voie de l'effectivité » 2. Toutefois, l'exécution des jugements des
juridictions internationales n'a que peu retenu pendant longtemps l'attention de
la doctrine ; on considérait en effet que l'exécution spontanée et de bonne foi
devait être le corollaire de la reconnaissance de la compétence de la Cour, ce que
la pratique a d'ailleurs confirmé3. La doctrine a également de longue date,
conformément à la conception normativiste, rattaché le processus d'exécution à la
sphère politique, la détachant totalement de la sphère juridictionnelle. Il est vrai
que selon l'article 94(2) de la Charte des Nations Unies, en cas d'inexécution d'un
arrêt de la CIJ, l'État affecté par l'inexécution ne s'en remet pas à la Cour mais
au Conseil de sécurité pour tenter d'obtenir une exécution forcée de l'arrêt.
(*) Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD, chargée de recherches au CNRS.
1. E. SPITZ, « L'acte déjuger », RDP, 2-1995, pp. 289-302, p. 292.
2. F. TULKENS, « L'exécution et les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme.
Le rôle du judiciaire », in Cour européenne des droits de l'homme, Dialogue entre juges, Conseil de
l'Europe, Strasbourg, 2006, p. 12.
3. C. SANTULLI, Droit du contentieux international, Paris, Montchrestien, 2005, p. 482. 678 L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS EUROPÉENNES
Si la disposition de l'article 46 (ex-article 53) 4 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH)
est inspirée de celle de l'article 94 de la Charte, et si des similitudes sont égal
ement visibles au niveau de l'Union européenne, le schéma dans ces deux cadres
européens a évolué de façon distincte du schéma international.
Premièrement, les deux juridictions ont en commun d'avoir un contentieux de
plus en plus important d'un point de vue quantitatif5, phénomène dû en grande
partie à l'efficacité du droit de recours individuel à Strasbourg et à l'élargiss
ement des deux organisations (à vingt-sept États pour l'une, quarante-six États
pour l'autre). Au niveau de Luxembourg, les actions en manquement au titre de
l'article 226 ont connu un essor important depuis les années 80 et la Commission
a des difficultés à faire face à l'augmentation des plaintes 6. Le processus d'exé
cution est ainsi soumis dans les deux systèmes à une pression accrue 7. La situa
tion a surtout pris des dimensions relativement catastrophiques au niveau de
Strasbourg sans aucune commune mesure avec n'importe quelle autre juridic
tion8. Avec un nombre considérable d'arrêts et d'États, l'inexécution devient
moins tolerable, car elle risque de constituer un ^précédent regrettable. Ce qui
pouvait être toléré au sein d'un club restreint d'Etats très proches les uns des
autres, ne peut plus l'être dans le cadre d'une communauté plus large 9. Aussi, il
n'est pas surprenant que la bonne exécution des arrêts soit devenue un enjeu
majeur en droit européen. Au niveau du Conseil de l'Europe, ces six dernières
années ont été marquées par une cristallisation des débats, entre autres sur
l'accélération et l'amélioration de l'exécution des arrêts de la Cour européenne
des droits de l'homme, avec comme aboutissement (probablement provisoire)
4. « 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour
dans les litiges auxquels elles sont parties. 2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des
Ministres qui en surveille l'exécution ».
5. Les statistiques judiciaires et le rapport annuel d'activités pour l'année 2006 devant la CJCE
révèlent une amélioration de la situation, à savoir une réduction du nombre des affaires pendantes en
dépit de l'augmentation des affaires introduites : 546 affaires ont été clôturées en 2006, dont 351 ayant
fait l'objet d'un arrêt ; 740 étaient pendantes au 31.12.2005. On compte 537 nouvelles affaires en
2006 ; au 31.12.2006, 731 affaires pendantes. La moyenne de traitement des affaires est ainsi en
baisse (19 mois environ). Pour le TPI, le nombre d'affaires introduites en 2006 s'élève à 432, celui
d'affaires clôturées à 436, et 1029 affaires sont pendantes.
À Strasbourg, les chiffres sont pour le moins bouleversants : 5688 affaires étaient pendantes
devant le Comité des ministres au 1.1.2007 (Voy. le doc. « Total d'affaires pendantes pour contrôle de
l'exécution — base de données simplifiées », sur le site du Comité). Au niveau de la Cour, selon les
derniers chiffres datés du 1.4.2007, le nombre d'affaires introduites en 2006 se monte à 11350, celui
d'affaires pendantes à 94300 (dont 22,3 % pour la Russie, 11,7 % pour la Roumanie, 9,8 % pour la
Turquie et 8,2 % pour l'Ukraine). Le nombre d'affaires terminées en 2006 était de 8698 (dont 414 arrêts
définitifs, 8284 décisions d'irrecevabilité ; il faut y ajouter 1798 affaires « terminées administrativement »,
c'est-à-dire non poursuivies par le requérant).
6. J.-P. PUISSOCHET, « L'action en manquement peut-elle encore se parer de ses justes vertus ? », in
Festschrift fur Gil Carlos Rodriguez Iglesias, Une communauté de droit, Berlin, Berliner Wissenschaf,
2003, pp. 569-580 : « En 1988, la Cour a ainsi rendu plus d'arrêts en manquement qu'elle n'en avait ren
dus au cours de la période 1961-1979. Le rythme d'introduction de nouveaux recours en manquement
n'a, depuis lors, pas faibli : de 44 saisines en 1993, on est passé à 89 en 1996, 162 en 1999 et 168 en
2002 ». La Commission a fait le choix d'engager systématiquement des poursuites en cas de non transpos
ition de directives. En 2006, 96,02 % des recours directs sont des recours en manquement.
7. C. HARLOW & R. RAWLINGS, « Accountability and law enforcement: the centralised EU infring
ement procedure », (2006) 31 E.L.Rev., pp. 453-454.
8. Avec 46 États parties, et potentiellement, du fait du droit de recours individuel, une réserve de
plus de 800 millions de requérants.
9. Comme l'écrivent très justement deux auteurs, « In the club atmosphere that once prevailed,
entrant states traditionally benefited from a measure of lenience in compliance matters » : C. HARLOW et
R. RAWLINGS, « Accountability and law enforcement: the centralised EU infring

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