L histoire des grandes sociétés en Allemagne, en France et en Italie - article ; n°4 ; vol.44, pg 849-881
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Revue internationale de droit comparé - Année 1992 - Volume 44 - Numéro 4 - Pages 849-881
Les droits des pays européens marquent entre eux de notables divergences ; ainsi en est-il du droit des sociétés en Allemagne, en France et en Italie. Cependant, la construction et l'évolution de ces législations suivent les mêmes courants de pensée et la philosophie juridique sous-jacente au droit positif, si elle a été très longtemps de source française, a subi en ce début du siècle l'influence germanique qui s'est faite sentir jusque dans l'élaboration des premières directives de la C.E.E. A l'heure où la nécessité pratique du passage des frontières se fait plus prégnante, seule la connaissance des sources historiques des règles de droit peut en permettre une correcte compréhension et, dès lors, une bonne application.
The laws of the European countries are notably dissimilar ; this also applies to company laws in Germany, France and Italy. But if the passage and the evolution of these laws, follow the same trend, the underlying philosophy, positive law, which was for a very long period of French origin, has, since the beginning of this century, succumbed to the predominant german influence up to and including the drafting ofthefirst EEC directives. At a time when the practical necessity of border crossing is urged, only the knowledge of the historical sources of these rules can allow their correct understanding and in the future allow for their successful implementation.
33 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1992
Nombre de lectures 30
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

C. Ducouloux-Favard
L'histoire des grandes sociétés en Allemagne, en France et en
Italie
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 44 N°4, Octobre-décembre 1992. pp. 849-881.
Abstract
The laws of the European countries are notably dissimilar ; this also applies to company laws in Germany, France and Italy. But if
the passage and the evolution of these laws, follow the same trend, the underlying philosophy, positive law, which was for a very
long period of French origin, has, since the beginning of this century, succumbed to the predominant german influence up to and
including the drafting ofthefirst EEC directives.
At a time when the practical necessity of border crossing is urged, only the knowledge of the historical sources of these rules can
allow their correct understanding and in the future allow for their successful implementation.
Résumé
Les droits des pays européens marquent entre eux de notables divergences ; ainsi en est-il du droit des sociétés en Allemagne,
en France et en Italie. Cependant, la construction et l'évolution de ces législations suivent les mêmes courants de pensée et la
philosophie juridique sous-jacente au droit positif, si elle a été très longtemps de source française, a subi en ce début du siècle
l'influence germanique qui s'est faite sentir jusque dans l'élaboration des premières directives de la C.E.E.
A l'heure où la nécessité pratique du passage des frontières se fait plus prégnante, seule la connaissance des sources
historiques des règles de droit peut en permettre une correcte compréhension et, dès lors, une bonne application.
Citer ce document / Cite this document :
Ducouloux-Favard C. L'histoire des grandes sociétés en Allemagne, en France et en Italie. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 44 N°4, Octobre-décembre 1992. pp. 849-881.
doi : 10.3406/ridc.1992.4574
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1992_num_44_4_4574R.I.D.C. 4-1992
L'HISTOIRE DES GRANDES SOCIETES
EN ALLEMAGNE,
EN FRANCE ET EN ITALIE
par
C. DUCOULOUX-FAVARD
Maître de conférences à
l'Université de Paris IX Dauphine
Les droits des pays européens marquent entre eux de notables diver
gences ; ainsi en est-il du droit des sociétés en Allemagne, en France et en
Italie. Cependant, la construction et l'évolution de ces législations suivent
les mêmes courants de pensée et la philosophie juridique sous-jacente au
droit positif, si elle a été très longtemps de source française, a subi en ce
début du siècle l'influence germanique qui s'est faite sentir jusque dans
l'élaboration des premières directives de la C.E.E.
A l'heure où la nécessité pratique du passage des frontières se fait plus
prégnante, seule la connaissance des sources historiques des règles de droit
peut en permettre une correcte compréhension et, dès lors, une bonne
application.
The laws of the European countries are notably dissimilar ; this also
applies to company laws in Germany, France and Italy. But if the passage
and the evolution of these laws, follow the same trend, the underlying
philosophy , positive law, which was for a very long period of French origin,
has, since the beginning of this century, succumbed to the predominant
german influence up to and including the drafting of the first EEC directives.
At a time when the practical necessity of border crossing is urged, only
the knowledge of the historical sources of these rules can allow their correct
understanding and in the future allow for their successful implementation.
Les sociétés anonymes ont été essentiellement une création du capita
lisme. Aussi ne s'agit-il pas de faire remonter leur origine à des entreprises 850 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-1992
telles que l'Officium procuratorum Sancti Georgii de 1407 à Gênes ou
même aux grandes compagnies coloniales hollandaises, anglaises et fran
çaises qui se multiplièrent surtout aux XVIIe et XVIIIe siècles (1).
Les grandes et les sociétés anonymes (2)
actuelles sont, en effet, deux concepts juridiques totalement différents :
l'action telle qu'elle était conçue dans les compagnies coloniales ne comp
ortait pas la moindre limitation de responsabilité alors que la responsabil
ité limitée à la participation financière est au centre de la part sociale
d'une société anonyme.
« Une action dans une compagnie de commerce, écrivait d'Agues-
seau (3), c'est la même chose qu'une part de société qui donne le droit
de partager à proportion du fonds qu'on y met les profits certains ou
incertains de la compagnie à condition de supporter aussi dans la même
proportion les dépenses et les pertes qu'elle peut faire ».
En revanche, les auteurs du Code de commerce de 1807 posait
(art. 33) que les actionnaires, associés d'une société anonyme, « ne sont
passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société ».
Ce n'est donc pas des grandes compagnies coloniales que sont nées
les sociétés anonymes. Mais c'est sans aucun doute parce que les grandes
compagnies coloniales ont existé que les sociétés anonymes furent
d'abord, à l'image de celles-ci, une affaire d'État, et même, de souverain.
En effet, les grandes compagnies coloniales ne pouvaient exister, fonction
ner que par la volonté du roi grâce à une concession révocable, détermi
nant droits et modalités de fonctionnement. De la même façon, les statuts
des premières sociétés anonymes furent établis non pas tant sur la base
de conventions passées entre les fondateurs que sur celle de privilèges
« concédés » par les pouvoirs publics. Cela reste vrai même au regard de
la Chambre d'Assurances de Paris que MM. Lyon-Caen et Renault (4)
citent comme un cas d'exception de société qui, en 1750, se serait consti
tuée sans intervention directe du pouvoir royal.
De toutes façons, si les sociétés anonymes parviendront progressive
ment à échapper à la tutelle gouvernementale, en une sorte de privatisa-
(1) V. cependant : SICARD, Aux origines des S.A. - Les grands Moulins de Toulouse,
Éd. Armand Colin, 1953 ; et LEVY-BRUHL, Histoire juridique des Sociétés de commerce
en France au XVIIe et XVIIIe siècles, 1937. C'est sous Louis XIII qu'apparurent en France
les premières sociétés coloniales calquées sur la Compagnie des Indes hollandaises fondée
le 20 juin 1602. Apparurent notamment, les Compagnies de Saint Christophe et de la
Nouvelle-France, puis sous Louis XIV, les des Indes occidentales et des Indes
orientales et les Compagnies destinées à monopoliser le commerce de la Côte d'Ivoire, de
la Guinée et du Sénégal, enfin, sous Louis XV, les Compagnies de Saint Domingue, du
Canada et de la baie d'Hudson. Il faut mentionner également la célèbre Banque de Law
qui acquit les privilèges de la Compagnie des Indes occidentales et fut chargée des fermes
générales du royaume. On sait qu'elle sombra lamentablement, victime d'agiotages effrénés.
Cf. Répertoire Dalloz, M. D. DALLOZ Aine, IV, 1859, nos 325 et s.
(2) II convient de ne pas confondre les sociétés anonymes telles que nous les connaissons
avec les sociétés occultes de l'ancien droit qui, portant le nom de sociétés anonymes,
n'étaient autres que des associations en participation.
(3) D'AGUESSEAU, « Mémoire sur le commerce des actions de la Compagnie des
Indes », dans Œuvres, X, Paris, 1777, p. 176.
(4) LYON-CAEN et RENAULT, Manuel de droit commercial, t. II, 1928, p. 465. C. DUCOULOUX-FAVARD : HISTOIRE DES GRANDES SOCIETES 851
tion des règles de droit, les pouvoirs publics ne se désintéresseront jamais
totalement de la vie de ces grandes sociétés.
L'histoire des sociétés anonymes est marquée par une oscillation
constante entre un libéralisme suffisant à l'essor des entreprises commerc
iales et un dirigisme assurant la sauvegarde des intérêts généraux
de l'économie nationale.
I. L'ORIGINE ÉTATIQUE DES SOCIÉTÉS,
LE SYSTÈME DE L'OCTROI (« VERLEIHUNG » ET « RICONOSCIMENTO »)
Les grandes compagnies coloniales naissaient d'un édit royal, d'une
lettre patente. A leur image, les premières sociétés anonymes virent le
jour grâce à un acte étatique, l'octroi. Ces premières sociétés étaient en
effet incorporées dans la vie économique, en tant que perso

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