L Organisation de l aviation civile internationale (Capture et déroutements illicites d aéronefs) - article ; n°1 ; vol.15, pg 462-489
29 pages
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L'Organisation de l'aviation civile internationale (Capture et déroutements illicites d'aéronefs) - article ; n°1 ; vol.15, pg 462-489

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1969 - Volume 15 - Numéro 1 - Pages 462-489
28 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1969
Nombre de lectures 11
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

R.H Mankiewicz
L'Organisation de l'aviation civile internationale (Capture et
déroutements illicites d'aéronefs)
In: Annuaire français de droit international, volume 15, 1969. pp. 462-489.
Citer ce document / Cite this document :
Mankiewicz R.H. L'Organisation de l'aviation civile internationale (Capture et déroutements illicites d'aéronefs). In: Annuaire
français de droit international, volume 15, 1969. pp. 462-489.
doi : 10.3406/afdi.1969.1556
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1969_num_15_1_1556CAPTURE ET DETOURNEMENT ILLICITES D'AERONEFS
R. H. MANKIEWICZ
L'accroissement extraordinaire des captures violentes d'aéronefs en vol
au cours de l'année 1969 (1) ainsi que les attaques armées dont furent l'objet
des avions commerciaux en stationnement ont retenu l'attention non seule
ment des organisations internationales gouvernementales telles que l'O.N.U.
(2) et l'O.A.C.1., mais aussi des associations internationales des transporteurs
(Association internationale du transport aérien, I.A.T. A.) et des pilotes de
lignes (Fédération internationale des associations de pilotes de lignes,
(*) René H. Mankiewicz, ■ Prof esseur à la Faculté de Droit et à l'Institut de Droit
Aérien et Spatial, Université Me Gill; ancien secrétaire général de de
comparé de Lyon, ancien conseiller juridique à l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale.
(1) Du 13 avril au 13 novembre 1969 il y eut quarante captures illicites d'aéronef; voir
la liste à l'Appendice à la note de travail O.A.C.I. C-WP/5091.
(2) Le 12 décembre 1969 l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution
suivante :
Détournement par la force d'aéronefs civils en vol
L'Assemblés générale,
Profondément préoccupée par les actes d'intervention illégale dans les opérations
de l'aviation civile internationale,
Considérant qu'il est nécessaire de recommander des mesures efficaces contre le
détournement d'aéronefs sous toutes ses formes ou tout autre acte illégal de prise de
possession d'un aéronef ou d'exercice du contrôle sur un aéronef.
Consciente que de tels actes mettent en danger la vie et la santé des passagers et
des équipages, au mépris des considérations humanitaires couramment acceptées,
Sachant que l'aviation civile internationale ne peut fonctionner de façon satisfaisante
que dans des conditions garantissant la sécurité de ses opérations et l'exercice légitime
de la liberté des voyages aériens,
1. Fait appel aux Etats pour qu'ils prennent toutes mesures appropriées afin
d'assurer que leurs législations nationales respectives offrent un cadre approprié pour
l'adoption de mesures légales efficaces contre toutes les formes d'intervention illégale,
de prise de possession d'un aéronef civil en vol ou d'exercice du contrôle par la
force ou la menace de la force sur un tel aéronef;
2. Demande instamment aux Etats, en particulier, de veiller à ce que les personnes
qui perpètrent de tels actes à bord d'un tel aéronef soient poursuivies;
3.que soient pleinement appuyés les efforts de l'Organisation
de l'Aviation civile internationale visant à préparer et à mettre promptement en
application une convention prévoyant des mesures appropriées, en vue notamment
de faire de la prise de possession illégale d'un aéronef civil un délit punissable et
de poursuivre les personnes qui commettent ce délit;
4. Invite les Etats à ratifier la Convention relative aux infractions et à certains
autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, ou à
y adhérer, conformément à ladite convention. l'organisation de l'aviation civile internationale 463
I.F. A.L.P.A) . Le présent article ne rendra compte que des mesures prises
récemment par l'O.A.C.I. en vue, d'une part de prévenir l'intervention illicite
dans l'aviation civile internationale et, d'autre part, de réprimer la capture
illicite d'aéronefs (3) .
MESURES PRISES PAR LE CONSEIL DE L'O.A.C.I.
EN VUE DE PREVENIR L'INTERVENTION ILLICITE
DANS L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
Conformément à la résolution A 16-37 de l'Assemblée (4) qui lui avait
demandé « d'entreprendre, à la date la plus rapprochée possible, une étude
d'autres mesures destinées à traiter du problème de la capture illicite des
aéronefs », le Conseil a créé, le 10 avril 1969 (26e séance de sa 66è session) (5) ,
un « Comité de l'intervention illicite dans l'aviation civile internationale et
ses installations et services ». En même temps il a précisé aux fins de cette
résolution que l'expression « intervention illicite » signifie : 1) la capture
illicite d'aéronefs et 2) les actes de sabotage ou d'attaques armées dirigés
contre les aéronefs utilisés dans le transport aérien international (6) , ou des
installations ou services au sol utilisés par le transport international. Il a, en
outre, décidé que « le Comité traitera uniquement des aspects aéronautiques
des cas d'interventions illicites et s'abstiendra d'examiner tout cas qui puisse
impliquer le Comité dans des. questions de nature politique ou des contro
verses entre deux ou plusieurs Etats (7) », et fixé comme suit le mandat du
Comité (8) :
1) Le Comité traitera uniquement des problèmes : 1) de la capture illicite d'aéronefs
et 2) des actes de sabotage ou d'attaque armée dirigés contre des aéronefs utilisés dans
(3) Pour la genèse et le texte de la résolution A 16-37 adoptée par l'Assemblée de
l'O.A.C.I. (Buenos Aires, 1968) et pour les premières mesures prises par le Conseil de en application de cette résolution, voir cet Annuaire, 1968, p. 518.
(4) v. O.A.C.I. doc. 8779 et la note précédente.
(5) v. 8798-26. Cette résolution donne suite à une proposition conjointe des
Etats suivants : Argentine, Canada, Colombie, Japon, Pays-Bas, République fédérale d'All
emagne, Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique; v. O.A.C.I. C-WP/4974. Le débat sur cette
proposition s'est poursuivi pendant plusieurs séances du Conseil; v. procès-verbaux du Conseil
dans O.A.C.I. doc. 8798, 15« à 26e séance. Le texte de la résolution du 10 avril 1969 est
reproduit aussi dans le document de l'O.A.C.I. doc. 8849 intitulé « Mesures adoptées par le
Conseil et autres dispositions prises par l'O.A.C.I. au sujet de l'intervention illicite dans
l'aviation civile internationale et ses installations et ses services ».
(6) En employant l'expression « transport aérien international » le Conseil a entendu
préciser que le mandat du Comité s'étend à tout acte de sabotage ou d'attaque à main armée
qui serait dirigé contre un aéronef civil (au sens de la Convention de Chicago) qui assure
un service régulier ou non-régulier; v. déclaration du Président du Conseil dans O.A.C.I.
doc. 8798, p. 277.
(7) v. note 13 ci-après.
(8) La délimitation du mandat du Comité a fait l'objet d'un débat prolongé. Certains
représentants qui ont insisté sur la nécessité de définir et de circonscrire strictement > ce
mandat, ont fait valoir que l'expression « intervention illicite » est à la fois trop large et trop
vague puisque « elle reviendrait pratiquement à confier au Comité l'ensemble du problème
30 ,
.
ORGANISATIONS INTERNATIONALES UNIVERSELLES 464
le transport aérien international ou des installations et services au sol utilisés par le aérien international.
2) Chaque fois que le Comité aura connaissance d'un incident du type mentionné
au paragraphe 1, il procédera à une évaluation de l'incident d'après les renseignements
dont il dispose afin de déterminer s'il devrait, par l'intermédiaire du Secrétaire général,
rappeler aux Etats directement concernés l'invitation du Conseil de présenter des
rapports sur les aspects aéronautiques de l'incident (9) .
3) Lorsque le Comité aura reçu les rapports mentionnés au paragraphe précédent,
il les analysera et présentera un exposé de ses conclusions au Conseil, accompagné de
toutes recommandations relatives à des mesures ou procédures préventives sp&#

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