La Commission du Droit International des Nations Unies - article ; n°1 ; vol.29, pg 499-509
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1983 - Volume 29 - Numéro 1 - Pages 499-509
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 19
Langue Français

Extrait

M. le Professeur Yves Daudet
La Commission du Droit International des Nations Unies
In: Annuaire français de droit international, volume 29, 1983. pp. 499-509.
Citer ce document / Cite this document :
Daudet Yves. La Commission du Droit International des Nations Unies. In: Annuaire français de droit international, volume 29,
1983. pp. 499-509.
doi : 10.3406/afdi.1983.2564
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1983_num_29_1_2564TRAVAUX DE LA COMMISSION
DU DROIT INTERNATIONAL
Yves DAUDET
Dans une composition identique à celle de 1981 (1), la Commission du droit
international a tenu à Genève du 3 mai au 22 juillet 1983 sa trente-cinquième
session (2). La Commission a créé un groupe de planification chargé d'analyser le
programme de travail de la Commission, son organisation et ses méthodes.
Sept questions de fond figurent à l'ordre du jour : responsabilité des Etats,
immunités juridictionnelles des Etats et de leur biens, statut du courrier diplomati
que et de la valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique,
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, droit relatif
aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation,
responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'acti
vités qui ne sont pas interdites par le droit international, relations entre les Etats
et les organisations internationales (deuxième partie du projet).
Ces diverses questions, auxquelles, selon les cas, la Commission du droit
international a pu consacrer un temps plus ou moins long, seront examinées
successivement.
1. Responsabilité des Etats (3)
Le quatrième rapport du Rapporteur spécial, M. Willem Riphagen (4), donne
les lignes générales de la deuxième partie (contenu, formes et degrés de respons
abilité internationale) et de la troisième partie sur la mise en œuvre de la
responsabilité internationale et le règlement des différends qui pourrait être ajoutée
au projet.
Il a été tenté de mettre au point des catégories de faits internationalement
illicites dont les conséquences juridiques pourraient alors être distinguées. Les
conséquences juridiques de l'agression doivent-elles être envisagées ?
(*) Yves Daudet, Directeur de l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix en Provence.
(1) V. cet Annuaire, 1982, p. 701, note 1;
(2) Le bureau élu le 4 mai 1983 a été composé de : M. LAUREL, B. FRANCIS (président), M. Alexander
YANKOV (Premier vice-président), M. Elibert RAZAFINDRALAMBO (deuxième vice-président), M. José M.
LACLETA-MuSOZ (président du comité de rédaction), M. S.P. JAGOTA (rapporteur).
(3) Sur les travaux antérieurs, v. cet Annuaire, 1973, pp. 683 et s., 1974, pp. 573 et s., 1975, pp. 601
et s., 1976, pp. 392 et s., 1977, pp. 611 et s., 1978, pp. 576 et s., 1979, pp. 559 et 1980, pp. 469 et s., 1981,
pp. 460 et s., 1982, pp. 705.
(4) A/CN.4/366 et Add. 1 et Add. 1/Corr. 1. ORGANISATION DES NATIONS UNIES 500
La plupart des membres de la Commission ont pensé qu'elles devraient être
prévues en termes généraux dans la deuxième partie, bien que, si l'on traite des
questions d'emploi de la force armée dans les relations internationales, on coure
le risque d'avoir à toucher à des dispositions de la Charte des Nations Unies.
Pour les crimes internationaux autres que l'agression, le rapporteur spécial
relève quatre conséquences juridiques (5) : le caractère erga omnes de l'illicéïté du
fait, la compétence des Nations Unies à l'égard de la situation, l'inapplicabilité du
principe de non-ingérence dans les affaires d'un autre Etat, le devoir de solidarité
entre tous les Etats autres que l'Etat auteur.
S'agissant des faits internationalement illicites qui ne sont pas des crimes
internationaux, les conséquences juridiques, au nombre de trois, touchent à la
détermination de l'Etat ou des Etats lésés, au contenu des nouvelles relations
juridiques créées par le fait illicite et aux « phases » possibles
de ces conséquences juridiques (6).
Le contenu des nouvelles relations juridiques peut consister en une réparation
ou en la suspension ou l'annulation des relations existantes. Ces deux types ne
posent pas de problèmes majeurs. Il en va différemment lorsqu'on envisage les
mesures d'« autoprotection », et notamment celles qui entraînent, avec le méca
nisme des représailles, une violation des droits de l'Etat auteur du fait internationa
lement illicite. Le rapporteur général s'est prononcé en faveur de l'inadmissibilité
d'« actes de représailles impliquant l'emploi de la force ». Toutefois, la portée de
l'interdiction de tels actes n'est pas claire. Faut-il notifier l'intention de recourir aux
représailles ? Convient-il, préalablement, de donner à l'auteur de l'acte la possibilité
de cesser la violation ou d'offrir des réparations ? Doit-on prendre en compte
l'existence de procédures préétablies de règlement des différends ? Plusieurs
membres de la Commission ont douté de l'inadmissibilité des représailles sur le
fondement de ces éléments et ont estimé qu'elles pouvaient avoir un caractère
conservatoire dont l'efficacité requiert leur mise en œouvre avant l'épuisement des
recours. En tout état de cause, il a été dit que la question de l'admissibilité des
représailles devait être traitée avec prudence en raison du risque d'escalade des
conflits.
Les articles 1, 2, 3 et 5 de la 2e partie ont été provisoirement adoptés sur la
recommandation du Comité de rédaction.
h' article 1 établit la transition entre la lrc et la 2e partie. L'article 2 conserve
le caractère supplétif des dispositions de la 2e partie, les Etats étant toujours libres
de la détermination des conséquences juridiques d'un fait internationalement illicite
(sous réserve de la conformité avec le jus cogens). U article 3 précise que les règles
du droit international coutumier continueront de s'appliquer aux conséquences
juridiques qui ne seraient pas énoncées dans le projet. U article 5 enfin réserve le
cas où les conséquences juridiques d'un fait internationalement illicite seraient
soumises aux dispositions de la Charte des Nations Unies relatives au maintien de
la paix et de la sécurité internationales.
(5) Rapport de la C.D.I, sur les travaux de la 35e session, A/38/10; § 111.
(6) Ibid., § 112. DU DROIT INTERNATIONAL 501 COMMISSION
2. L'immunité juridictionnelle des Etats.
Le cinquième rapport de M. Sompong Sucharitkul, Rapporteur spécial, a été
présenté à la Commission (7) ainsi qu'un mémorandum sur ce sujet élaboré par un
membre de la (8). Le Rapporteur spécial a étudié la troisième partie
du projet (exceptions à l'immunité des Etats) et proposé le texte des articles 13, 14
et 15 (9). Les articles 10 et 12 (10) ont été provisoirement adoptés par la Commiss
ion.
La Commission a rappelé que si l'immunité des Etats est un principe général,
il est cependant limité dans la pratique des Etats par plusieurs exceptions faisant
l'objet de la partie III, et sans doute faut-il se demander si, l'exercice de l'imperium
étant le fondement de l'immunité, l'absence de lien avec l'imperium ou le fait que
l'activité de l'Etat soit dépourvue de lien avec la souveraineté ne constituerait pas
l'origine des situations d'exception à l'immunité. Ainsi, la notion d'immunité de
l'Etat aurait-elle un caractère fonctionnel.
L'article 10 (partie II, principes généraux) concerne les demandes reconvent
ionnelles formées par un Etat contre un autre Etat.
S'agissant des demandes reconventionnelles formées contre un Etat (alinéas 1
et 2), si un Etat engage une procédure devant un tribunal d'un autre Etat, ou
intervient dans une procédure pour introduire une demande, il ne peut invoquer
l'immunité si une demande reconventionnelle est alors formée contre lui.
Une limitation importante à cette règle est toutefois immédiatement apportée
par la Commission : il ne doit s'agir que d'une demande reconventionnelle procédant
du même rapport juridique ou des mêmes faits que la demande principale. En effet,
la estime que le simple fait d'engager une pro

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