La conclusion et la mise en œuvre des traités dans les États fédérés et unitaires - article ; n°2 ; vol.42, pg 737-750
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 2 - Pages 737-750
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Mme Elisabeth Zoller
La conclusion et la mise en œuvre des traités dans les États
fédérés et unitaires
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°2, Avril-juin 1990. pp. 737-750.
Citer ce document / Cite this document :
Zoller Elisabeth. La conclusion et la mise en œuvre des traités dans les États fédérés et unitaires. In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 42 N°2, Avril-juin 1990. pp. 737-750.
doi : 10.3406/ridc.1990.1988
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_2_1988R.I.D.C. 2-1990
LA CONCLUSION
ET LA MISE EN ŒUVRE DES TRAITÉS
DANS LES ÉTATS FÉDÉRÉS
ET UNITAIRES
par
Elisabeth ZOLLER
Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Strasbourg
Le présent rapport national qui suit le questionnaire établi par le
Rapporteur général, a été élaboré sur la base de la définition donnée par
l'article 2 (1) de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23
mai 1969 : « a) L'expression traité s'entend d'un accord international
conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit
consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ».
Bien que la France ne soit pas partie à la Convention de Vienne,
cette définition figure en tête de la publication officielle du ministère des
Affaires Étrangères qui recense les traités et accords de la France en
vigueur au 1er octobre 1988 (1).
I. LA CONCLUSION
a) Y a-t-il dans votre pays des normes d'importance fondamentale
qui octroient à des entités autres que l'État la compétence de conclure des
(1) Ministère des Affaires Étrangères, Liste des traités et accords de la France en vigueur
au 1er oct. 1988 (ci-après L.T.A.F.) par Marcel F. SURBIGUET et Pascal VAGOGNE,
Paris, Direction des Journaux officiels, 1988, p. XII. 738 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1990
traités ? Le cas échéant, États membres de l'union fédérale, collectivités
politiques ou territoriales, subdivisions administratives ?
La question posée appelle une réponse négative pour les raisons
suivantes.
La Constitution française du 4 octobre 1958 contient des dispositions
qui non seulement excluent, mais encore interdisent, que des entités
autres que l'État puissent conclure des traités. Il s'agit notamment de
l'article 2 (1) : « La France est une République indivisible... » et de 3 (1) : « La souveraineté nationale appartient au peuple... ».
La notion de est un des traits fondamentaux
de l'organisation constitutionnelle française. Cette notion, à elle seule,
exclut que la France puisse être autre chose qu'un État unitaire. Dès ses
origines (2), la souveraineté nationale fut déclarée « indivisible ». Cet
adjectif signifie au moins deux choses. D'une part, la collectivité qui
possède la ne se trouve pas dans un État « d'indivision »,
c'est-à-dire dans unes situation qui pourrait prendre fin par la volonté de
ceux qui s'y trouvent (3). En un mot, la notion de souveraineté nationale
exclut le droit de sécession. D'autre part, la ne se divisant
pas, ses attributs — et notamment « la faculté de contracter des engage
ments internationaux » (4) — ne peuvent se partager. En d'autres termes,
la notion de souveraineté nationale interdit que les attributs de la souverai
neté puissent être transférés à d'autres entités que la nation, c'est-à-dire
l'État puisque, dans la conception française, la nation est juridiquement
personnifiée par l'État (5). Cette conséquence essentielle de la notion de
souveraineté nationale a été rappelée dans une importante décision du
Conseil constitutionnel en date des 29-30 décembre 1976 rendue à propos
des Communautés européennes (6). Dans cette affaire, le Conseil a jugé
que : « aucune disposition de nature constitutionnelle n'autorise des
transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale » (7). Élaborée
en fait pour interdire tout transfert de vers des entités supra
nationales, cette formule exclut a fortiori tout transfert des attributs de
la souveraineté — dont le pouvoir de conclure des traités — à des entités
infra-étatiques. Et le Conseil a précisé : « La souveraineté qui est définie
à l'article 3 de la Constitution de la République française, tant dans
son fondement que dans son exercice, ne peut être que nationale » (8).
(2) Cf. l'art. 1er, titre III de la Constitution du 3 sept. 1791 : « La Souveraineté est
une, indivisible, inaliénable et imprescriptible ».
(3) V. Marcel PRÉLOT, Institutions politiques et droit constitutionnel, 10e éd., par
Jean BOULOUIS, Paris, Dalloz, 1987, p. 339, § 187.
(4) Affaire du Vapeur Wimbledon, C.P.J.I., A/1, p. 25 (Arrêt du 17 août 1923).
(5) V. R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'État,
Réimpression C.N.R.S. 1962, Paris, Sirey, 1920, t. I, p. 15, § 4 in fine et les auteurs cités
en note 6.
(6) Décision 76-71 DC des 29-30 déc. 1976, Rec. 15, reproduite dans Louis FAVOREU
et Loïc PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 4e éd. (ci-après
G.D.C.C), Paris, Sirey, 1986, pp. 332 et s.
(7) Ibid. , p. 334.
(8) Ibid., p. 335. E. ZOLLER : LES TRAITÉS DANS LES ÉTATS UNITAIRES 739
Autrement dit, la souveraineté ne peut être exercée que par des organes
nationaux, c'est-à-dire les organes de l'État.
La compétence exclusive de l'État pour conclure des traités ou
accords internationaux est aménagée dans le titre VI de la Constitution.
Celui-ci dévolut l'exercice de ladite compétence d'une part, au Président
de la République pour les accords soumis à ratification [art. 52 (1)] et
d'autre part, au gouvernement pour les accords non soumis à ratification,
c'est-à-dire les accords en forme simplifiée [art. 52 (2) et 20 (1)]. Dans
un avis en date du 16 mai 1980 (9), l'Assemblée générale du Conseil
d'État a estimé que ces dispositions constitutionnelles excluaient que l'on
puisse — soit au moyen d'une loi, soit par le biais d'une convention
internationale — « conférer aux collectivités territoriales compétence pour
passer des accords ou traités internationaux » (10). Ainsi, pour qu'en
France d'autres entités que l'État puissent conclure des traités, il faudrait
réviser les « normes d'importance fondamentale » auxquelles se réfère la
question 1, a). Pareille conclusion invite donc à répondre de façon négat
ive à la question posée.
Ceci dit, il existe pourtant des normes juridiques qui confèrent la
capacité de conclure des traités engageant la France, à « une autre entité
que l'État » français. Ces normes sont celles du droit communautaire.
Certes, par rapport à la question posée, il serait difficile de voir dans la
Communauté européenne (C.E. CA., C.E.E, et Euratom) des « États
membres de l'union fédérale, (des) collectivités politiques et territoriales,
(des) subdivisions administratives ». Le questionnaire semble viser les
transferts vers le bas alors que, dans le cadre européen, il s'agirait plutôt
de vers le haut. Quoi qu'il en soit, ces transferts existent. Ils
appellent les observations suivantes.
Tout d'abord, lesdits transferts de compétence « pour négocier et
s'engager sur le plan international dans les domaines qui relèvent du
champ d'application de chacun des trois traités » sont explicitement
reconnus par le ministère des Affaires Étrangères (11). Non seulement,
le ministère ne les conteste pas ; mais encore, il en prévoit le développe
ment dans les termes suivants : « II est évident que l'objectif d'achèvement
du marché intérieur à l'échéance de 1992 provoque une accélération du
processus législatif communautaire, avec, pour conséquence, le transfert
à la Communauté de la compétence pour négocier et conclure des accords
(9) Le Conseil d'État avait été saisi par le ministre des Affaires Étrangères, des
difficultés éventuelles soulev&

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