La Convention européenne des droits de l homme et la Cour de cassation française - article ; n°3 ; vol.47, pg 691-704
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1995 - Volume 47 - Numéro 3 - Pages 691-704
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1995
Nombre de lectures 25
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Mme Frédérique Ferrand
La Convention européenne des droits de l'homme et la Cour de
cassation française
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 47 N°3, Juillet-septembre 1995. pp. 691-704.
Citer ce document / Cite this document :
Ferrand Frédérique. La Convention européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation française. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 47 N°3, Juillet-septembre 1995. pp. 691-704.
doi : 10.3406/ridc.1995.5121
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1995_num_47_3_5121R.I.D.C. 3-1995
LA CONVENTION EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME
ET LA COUR DE CASSATION FRANÇAISE
Frédérique FERRAND
Professeur à l'Université Jean-Moulin — Lyon III
1. La naissance de la Convention européenne des droits de l'homme,
sa tardive ratification par la France (ainsi que la tardive reconnaissance
du droit de requête individuelle par la France en 1981) ont déjà été
évoquées au cours de ce colloque. Aujourd'hui, le juriste français peut
avoir le sentiment que la Convention est « entrée dans les mœurs » juridi
ques : lorsque le droit national ne suffit plus à obtenir gain de cause,
l'avocat français tend de plus en plus souvent à se réclamer de règles
du droit international parfois plus généreuses que celles de la législation
nationale. C'est ainsi qu'est invoquée de plus en plus fréquemment devant
les juridictions françaises la Convention Européenne de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. L'article 55 de la
Constitution française de 1958 disposant que « les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois », le juge français qui constate une contradiction
entre les termes de la Convention européenne et ceux d'une norme natio
nale doit faire prévaloir le texte international, comme l'a décidé en 1975
la Cour de cassation tant dans le célèbre arrêt Jacques- Vabre (24 mai
1975 l en matière de droit communautaire) que dans une décision Respino
du 3 juin 1975 2 à propos de la Convention européenne des droits de
l'homme. Cette dernière est donc d'applicabilité directe sur le territoire
français à la différence de la Convention de New York relative aux droits
de l'enfant, dont la Cour de cassation a décidé récemment à plusieurs
21 AJDA Bull. crim. 1975.11.567, n° 141. note Boulouis. 692 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1995
reprises 3 qu'elle ne constituait pas un texte directement applicable et ne
faisait que créer des obligations à la charge des États contractants.
2. Devant la Cour de cassation comme devant les instances strabour-
geoises, la Convention européenne des droits de l'homme a tout d'abord
essentiellement été invoquée dans les litiges de droit pénal, mettant en
général en cause la liberté d'un prévenu. Cette référence à la Convention
a dans un premier temps été discrète et rare (en 1975 et 1976, une décision
publiée par an vise la Convention européenne des droits de l'homme),
puis est devenue plus fréquente : environ cinq affaires faisant référence
à des dispositions de la des droits de l'homme
furent publiées dans le Bulletin par la Cour de cassation entre 1978
et 1981, dix environ à partir de 1982, c'est-à-dire l'année suivant la
reconnaissance du droit de requête individuelle des citoyens devant la
Commission et la Cour européennes de Strasbourg. En 1985, le nombre
atteignait vingt décisions suprêmes publiées. Ces dernières années, la
croissance est sensible. L'interrogation de la banque de données Lexilaser
Cassation montre qu'entre 1980 et 1993, la Cour de cassation a rendu
810 arrêts dans lesquels était invoquée la Convention européenne des
droits de l'homme. En 1992, c'étaient 124 arrêts alors qu'en 1993, ils ne
sont plus que 61. Ceci est un signe significatif de l'importance que
prend la Convention européenne dans la pratique juridique et judiciaire
française 4.
3. L'influence du contenu de la Convention sur l'évolution du droit
français n'est plus non plus à prouver : que l'on cite à titre d'exemple
la loi du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par la
voie des télécommunications 5 ou le revirement de jurisprudence opéré
par la Cour de cassation à la suite de condamnations de l'État français
pour refus de constater le changement de sexe d'un individu transsexuel 6,
force est de la vigueur de l'incidence de la jurisprudence de
Strasbourg sur la «modernisation» et l'adaptation du droit français7.
La Convention européenne des droits de l'homme tend à mettre en
exergue la primauté du droit dans les sociétés démocratiques. Cette pr
imauté suppose toutefois que le droit soit effectif, comme la Cour euro-
3 V. notamment Cass. civ. lre, 10 mars 1993, D. 1994J.34, note F. DEKEUWER-DES-
FOSSÉS ; 15 juill. 1993 (deux arrêts), Bull. civ. I, n°259 ; D. 1994J.191, note J. MASSIP ;
v. aussi M.-C. RONDEAU-RIVIER, « La Convention des Nations Unies sur les droits de
l'enfant devant la Cour de cassation : un traité mis hors jeu », D. 1993. Chr. 203.
4 L'étude des Bulletins de la Cour de cassation montre que la plupart des arrêts rendus
par la Cour et relatifs à la Convention européenne des droits de l'homme concernent les
art. 5 et 6 de la Convention.
5 J.O. 13 juill. 1991, p. 9167.
6 V. infra n° 26 et s.
7 Cet article — traduction du rapport oral présenté lors du Colloque franco-finlandais
— ne constitue qu'une étude sommaire du procès français au regard de la Convention
européenne des droits de l'homme. Un examen plus approfondi de l'harmonisation des
règles du procès civil français aux exigences européennes a été réalisée par l'auteur et sera
publiée par la Société de législation comparée dans le cadre des Journées franco-espagnoles
de Barcelone qui ont eu lieu en mars 1995. LIBERTÉS PUBLIQUES : DROITS DE L'HOMME FINLANDE-FRANCE 693
péenne de Strasbourg a eu l'occasion de le dire dans l'arrêt Airey du
9 octobre 1979 8. C'est pourquoi l'application de la Convention par la
Cour de cassation française se fait sous deux angles tout aussi importants
et décisifs l'un que l'autre : pour que le droit soit appliqué, il faut tout
d'abord que le plaideur puisse accéder au juge dans le cadre d'une procé
dure respectueuse de ses droits. Une fois cet accès garanti, il convient que
le juge lui-même respecte les droits de fond consacrés par la Convention.
I. LA COUR DE CASSATION
ET LES DROITS PROCÉDURAUX
4. Les droits procéduraux garantis par la Convention européenne des
droits de l'homme ont vocation à s'appliquer tant dans le procès civil
que dans le procès pénal, même si ce dernier bénéficie de dispositions
supplémentaires destinées à tenir compte de la nature et des enjeux particul
iers de l'action pénale.
A. — Dans le procès civil
Dans la Convention européenne des droits de l'homme, la procédure
relève avant tout de l'article 6, 1 qui donne à toute personne le « droit
d'être entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle ». Ce sont les contestations de nature civile que nous voulons aborder
tout d'abord. Reprenons les exigences essentielles posées par l'article 6.
1 . Indépendance et impartialité du juge
5. Comme la Cour européenne de Strasbourg, les Chambres civiles
de la Cour de cassation retiennent une acception objective du concept
d'impartialité 9. La composition du tribunal a donné lieu à divers arrêts :
viole ainsi l'article 6, 1 l'arrêt qui statue avec un juge qui avait déjà
connu du litige en première instance 10. Dans un arrêt du 24 mars 1993 ,
la deuxième Chambre civile décide que l'article 6, 1 n'est en revanche
pas méconnu lorsque les noms figurant sur le jugement ne font pas état
d'un mag

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