La Convention européenne des droits de l homme et le juge néerlandais - article ; n°1 ; vol.51, pg 21-28
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1999 - Volume 51 - Numéro 1 - Pages 21-28
8 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 25
Langue Français

Extrait

M. T. Koopmans
La Convention européenne des droits de l'homme et le juge
néerlandais
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 51 N°1, Janvier-mars 1999. pp. 21-28.
Citer ce document / Cite this document :
Koopmans T. La Convention européenne des droits de l'homme et le juge néerlandais. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 51 N°1, Janvier-mars 1999. pp. 21-28.
doi : 10.3406/ridc.1999.18316
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1999_num_51_1_18316R.I.D.C. 1-1999
II. LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS
DE L'HOMME ET LE JUGE NÉERLANDAIS
T. KOOPMANS *
L'Association Henri Capitant est une association des Amis de la
Culture Juridique Française. Je me suis efforcé de situer mon exposé dans
cette perspective, celle de l'amitié de la culture juridique française. Cette
idée m'a amené à examiner la question de savoir ce qu'on devrait faire
pour expliquer la situation particulière du droit néerlandais à un juriste
français. Toutefois, cette façon de procéder permet également aux juristes
néerlandais de mieux saisir les caractéristiques qui sont propres au droit
constitutionnel néerlandais. C'est en effet l'expérience de tout comparatiste
que c'est seulement par la comparaison que l'on commence à comprendre
vraiment son propre système.
Je donnerai d'abord quelques renseignements sur l' arrière-plan consti
tutionnel ; puis je me propose de donner une description sommaire de
l'application de la Convention européenne des droits de l'homme par la
jurisprudence néerlandaise ; enfin, je vous donnerai certaines considérat
ions relatives aux problèmes et difficultés provoqués par cette jurispru
dence, en guise de conclusion.
D'abord, la Constitution. La Constitution néerlandaise présente deux
caractéristiques qui la distinguent de son homologue français, la Constitu
tion de 1958, celle de la Ve République. D'une part, la Constitution néerlan
daise comporte des dispositions très précises sur les rapports entre le droit
néerlandais et le droit international et, d'autre part, elle ne mentionne
nulle part la notion de souveraineté.
La notion de souveraineté figure à l'article 3 de la Constitution
française : « la nationale appartient au peuple » ; elle est donc
une notion juridique du droit français. Elle a, par exemple, amené le Conseil
constitutionnel français à faire une distinction entre « la limitation » de
* Ancien Avocat Général à la Cour de cassation des Pays-Bas, ancien juge à la Cour
de justice des Communautés européennes. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-1999 22
la souveraineté par une Convention internationale, qui serait admise, et
le « transfert » de la souveraineté qui ne l'est pas. Ce genre de débat un peu
scolastique est inconnu aux Pays-Bas : lorsqu'il y a un débat néerlandais
concernant la limite des pouvoirs nationaux par rapport aux compétences
des institutions européennes, il fait appel à une approche conceptuelle
différente. Le terme de « souveraineté » n'est pas seulement absent du
texte de la Constitution, il est également absent des débats. C'est un peu
comme les « anciens combattants » : ce sont des notions qui nous manquent
aux Pays-Bas. L'absence du concept de souveraineté s'explique probable
ment par l'histoire. La République des Provinces Unies n'avait pas de
véritable souverain, dans le sens où des monarchies comme la France,
l'Angleterre ou la Prusse pouvaient se prévaloir d'un roi qui était le
souverain du pays. En effet, après avoir solennellement abjuré le roi
Philippe II, en 1581, les provinces rebelles sont allées à la recherche d'un
nouveau souverain mais elles n'ont pas réussi. Elles ont négocié avec le
roi de France et avec la reine d'Angleterre sans succès. Du point de vue
juridique, les provinces unies sont restées dans un état incertain, dans une
sorte de « limbo »comme on dit si bien en anglais, jusqu'au moment de
la fondation de l'État unitaire en 1795, sous l'influence de la Révolution
française.
Dans la seconde moitié du 17e siècle, Grotius avait estimé que les
États des provinces eux-mêmes étaient les souverains, plutôt que les États
Généraux, mais on n'était pas très sûr si cela s'appliquait à sept provinces
ou à huit. En tout état de cause, l'union des provinces n'était pas considérée
comme ayant la « souveraineté ». En fait, les États de province de Hollande,
qui était seulement une des sept provinces, était l'institution la plus import
ante à cette époque.
Les dispositions constitutionnelles relatives à la relation entre le droit
néerlandais et le droit international ont été insérées dans les années 50.
L'objectif de cette réforme constitutionnelle était de faciliter le processus
d'intégration européenne. C'était l'époque du début de la Communauté
européenne du Charbon et de l'Acier, et des négociations sur la Commun
auté européenne de Défense. Contrairement à son homologue français,
le parlement néerlandais était en faveur de la communauté de défense,
mais on avait peur que certaines dispositions de la Constitution puissent
empêcher un bon fonctionnement de cette communauté : par exemple, la
Constitution prévoyait explicitement que « le roi est le chef des armées »,
disposition qui pourrait faire obstacle à un rôle de commandement d'un
général français ou allemand.
Pour cette raison, on a donc « ouvert », comme on le disait à l'époque,
la Constitution pour permettre la poursuite de l'intégration européenne.
La rédaction initiale de cette disposition constitutionnelle, celle de 1953,
avait été faite de façon si maladroite qu'il était difficile d'en comprendre
la portée. Une nouvelle révision constitutionnelle, en 1956, a clarifié le
texte. Le nouveau texte incorpore pleinement la priorité du droit internatio
nal.
Depuis 1956, la Constitution réserve une position particulière aux
dispositions de conventions internationales, ou de décisions d'organisations CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME ET JUGE 23
internationales, qui, de par leur nature, sont susceptibles de lier les citoyens.
D'une part, ces dispositions doivent être appliquées directement par le
juge néerlandais, et d'autre part, les règles nationales contraires à ces
dispositions ne peuvent pas être appliquées. Très vite la jurisprudence a
clarifié ce qu'il faut entendre par une disposition qui, de par sa nature,
est susceptible de lier le citoyen. Cette interprétation est très proche de
celle de la Cour de justice des Communautés européennes relative à l'effet
direct : il s'agit de dispositions qui sont conçues de telle manière qu'elles
peuvent être directement invoquées par les justiciables devant la juridiction
nationale, de dispositions qui confèrent des droits aux citoyens eux-mêmes.
Les conséquences de cette nouveauté constitutionnelle ont été très import
antes. En peu de temps, pratiquement toutes les dispositions du titre
premier de la Convention européenne des droits de l'homme, celui qui
énumère les droits fondamentaux (articles 2 à 18), ont été interprétées
par la jurisprudence néerlandaise de façon à avoir des effets directs pour
les citoyens, à bénéficier d'une « invocabilité » directe. Par conséquent,
le juge néerlandais se voit dans l'obligation de vérifier si sa législation
nationale (loi au sens formel du mot, c'est-à-dire loi du parlement incluse)
est conforme ou non aux droits reconnus par la Convention. Ceci est
d'autant plus important que le contrôle de la constitutionnalité des lois
est interdit au juge ; de ce point de vue, les Pays-Bas se trouvent dans
la même situation juridique que la France sous les IIP et IVe Républiques.
Il n'y a pas de cour constitutionnelle aux Pays-Bas, même pas de Conseil
constitutionnel. Au cours des débats sur la grande révision de la Constitu
tion en 1983, l'interdiction de contrôle constitutionnel par le juge a été
confirmée et maintenue. Maintenant, les professeurs de droit constitution
nel co

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