La Cour Suprême de la République populaire de Pologne - article ; n°1 ; vol.30, pg 399-423
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1978 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 399-423
25 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 35
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Kasimierz Piasecki
Zofia Wasilkowska
La Cour Suprême de la République populaire de Pologne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 399-423.
Citer ce document / Cite this document :
Piasecki Kasimierz, Wasilkowska Zofia. La Cour Suprême de la République populaire de Pologne. In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 399-423.
doi : 10.3406/ridc.1978.18542
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1978_num_30_1_18542LA COUR SUPRÊME
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DE POLOGNE *
par
Kazimierz PIASECKI
Agrégé de droit, Juge à la Cour Suprême
en collaboration avec
Zofia WASILKOWSKA
Juge à la Cour Suprême
INTRODUCTION
1. — Histoire de la Cour.
L'idée d'une cour suprême a des racines profondes dans la tradi
tion de l'Etat polonais. L'institution même de la Cour Suprême remonte
à plusieurs siècles, au temps de l'ancienne monarchie. Dans l'histoire de
l'Etat polonais, cette institution judiciaire a pris des formes diverses et
multiples. Mais l'idée restait essentiellement la même : assurer institu-
tionnellement une certaine centralisation juridique, une unité d'application
et d'interprétation du droit en vigueur.
La chute de l'Etat polonais à la fin du xvine siècle arrêta brusque
ment l'évolution du droit et des institutions politiques et judi
ciaires. Les puissances voisines, Prusse, Autriche et Russie, s'appropriè
rent son territoire par les traités de partage, dont le troisième et dernier
fut signé en 1795. Ayant fait disparaître la Pologne de la carte de l'Eu
rope, les puissances partageantes s'attendaient à une assimilation complète
et rapide des territoires qu'elles avaient incorporés. Elles y appliquèrent
leur propre législation et leur propre système judiciaire. Après les victoires
napoléoniennes sur la Prusse et la Russie (1806-1807), Napoléon créait
le Duché de Varsovie (1807-1813). Le système d'organisation judiciaire
(*) Les opinions émises dans ce rapport sont personnelles à leurs auteurs et
n'engagent en rien l'institution à laquelle ils attachés. 400 LA COUR SUPRÊME DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE
durant cette période comportera, ce qui est bien significatif, le Conseil
d'Etat, qui était principalement une Cour de cassation.
Il faudra pourtant attendre le 18 juillet 1917 pour voir apparaître
la véritable Cour suprême. Les Dispositions provisoires du 18 juillet 1917
concernant l'organisation de la justice dans le Royaume de Pologne trai
taient en effet de de la Cour Suprême. Elles furent complét
ées par le décret d'application du 8 février 1919 relatif à l'organisation
de la Cour Suprême. D'après ce décret, la Cour Suprême était composée
de présidents et de juges en nombre nécessaire ; un des présidents était
désigné comme premier président de la Cour. La Cour était divisée en
chambres. La participation de trois juges était nécessaire pour une déci
sion. Par exception, certaines causes étaient réservées soit à la Chambre
plénière, soit à la Cour Suprême siégeant toutes Chambres réunies. Le
corps ordinaire des juges avait le droit de décider de la transmission
d'une affaire à la Chambre plénière qui, à son tour, pouvait elle-même
la déférer à la Cour siégeant toutes Chambres réunies. A côté de sa
compétence normale de cassation, la Cour Suprême avait également : 1) pour interpréter, toutes Chambres réunies, et sur la
proposition du ministre de la Justice, les dispositions d'une loi en vigueur
susceptibles, dans la pratique, de susciter des doutes ou de prêter à des
applications divergentes ; 2) pour relever et corriger, dans la mesure du
possible, les manquements constatés dans le fonctionnement des tribunaux
inférieurs, et pour les porter — selon le cas — à la connaissance du
ministre de la Justice. Cette disposition s'inspirait de l'idée d'une surveil
lance hiérarchique, qui s'avérera féconde dans l'évolution ultérieure du
fonctionnement de la Cour Suprême de la République Populaire de
Pologne. Là ne se limitaient pas les rapports entre la Cour Suprême et
le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice était investi de la
charge de Haut-Procureur ; à la Cour Suprême étaient attachés des pro
cureurs et vice-procureurs ; un des procureurs était désigné aux fonctions
de premier procureur.
La loi du 17 mars 1921 portant Constitution de la République de
la Pologne confirma l'institution de la Cour Suprême (article 84), appelée
à connaître des affaires judiciaires tant civiles que pénales. Le principe
général de nomination des juges par le Président de la République fut
adopté. Les tribunaux, en général, n'avaient pas qualité pour discuter de
la validité des lois régulièrement promulguées. A côté de la Cour Suprême
existait une Haute Cour Administrative. Un Tribunal de Compétence
tranchait les conflits de compétence entre les autorités administratives
et les tribunaux.
La loi sur l'organisation des tribunaux de droit commun du 6 février
1928 établit quatre degrés de juridictions : les tribunaux municipaux, les
tribunaux de district, les cours d'appel et la Cour Suprême. Ce système,
en quelque sorte classique, de trois instances fonctionna jusqu'en 1949-
1950. Une partie de cette loi réglementait l'organisation de la Cour
Suprême, sa place et ses fonctions. La Cour Suprême comportait deux
Chambres : une Chambre civile et une Chambre pénale. Elle connaissait COUR SUPRÊME DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE 401 LA
des pourvois en tant que Cour de cassation. Dans le domaine de l'inte
rprétation des lois, la Cour Suprême statuant en corps de trois juges
pouvait transmettre un point de droit précis à la même Cour en format
ion de sept juges ; ainsi pouvaient se trouver fixés des principes juridi
ques. La Cour Suprême conservait sa compétence antérieure pour éclair-
cir les règles de droit en vigueur qui restaient controversées ou faisaient
naître des divergences de jurisprudence. Cependant, c'était le ministre
de la justice qui avait la surveillance suprême du fonctionnement et de
l'activité de tous les tribunaux. Ce régime dura jusqu'en 1939.
La Pologne populaire, après la Libération, a opté pour la continuité
du système judiciaire et du droit dans les formes d'avant-guerre. Mais il
ne faut pas perdre de vue les changements politiques et socio-économiques
importants qui ont eu lieu en Pologne. Une réforme judiciaire en 1949 et
en 1950 réduisit le nombre des juridictions à trois degrés : les tribunaux
d'arrondissement, les tribunaux de voïvodie et la Cour suprême. On admit
le principe du double degré de juridiction, qui se trouve à la base de
l'organisation judiciaire des pays socialistes. En même temps, la Cour
Suprême cessa d'être une cour de cassation. Désormais, c'est-à-dire à
partir de la loi du 27 avril 1950 modifiant la loi relative à l'organisation
des tribunaux de droit commun, la Cour Suprême connaît des pourvois
formés contre les décisions des tribunaux de voïvodie en tant que juridic
tions du premier degré. De plus, sur proposition du ministre de la
Justice ou du Premier Président, la Cour Suprême, réunie en Assemblée
générale, fixe les principes directeurs de la justice. Ces directives peuvent
notamment définir les tâches de la justice, et les modalités de leur réali
sation en fonction des conditions sociales, économiques et politiques de
la Pologne populaire, dans les limites de la législation en vigueur. Ces
directives sont publiées par le ministre de la Justice ; leur méconnaissance
peut justifier un recours. L'institution d'une révision extraordinaire change
également les grands principes du fonctionnement de la Cour Suprême,
ses missions essentielles. Le Parquet, détaché du ministère de la Justice,
devient indépendant du point de vue de l'organisation.
Quelques autres modifications furent apportées à la Cour Suprême
par la Constitution de la République Populaire de Pologne, votée par la
Diète le 22 juillet 1952 et proclamant que la République Popu

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