La décision du 23 mai 1985 du Conseil constitutionnel relative au 6e protocole additionnel et la Convention européenne des Droits de l homme (abolition de la peine de mort) - article ; n°1 ; vol.31, pg 868-875
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La décision du 23 mai 1985 du Conseil constitutionnel relative au 6e protocole additionnel et la Convention européenne des Droits de l'homme (abolition de la peine de mort) - article ; n°1 ; vol.31, pg 868-875

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1985 - Volume 31 - Numéro 1 - Pages 868-875
8 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 16
Langue Français

Extrait

M. le Professeur Louis Favoreu
La décision du 23 mai 1985 du Conseil constitutionnel relative
au 6e protocole additionnel et la Convention européenne des
Droits de l'homme (abolition de la peine de mort)
In: Annuaire français de droit international, volume 31, 1985. pp. 868-875.
Citer ce document / Cite this document :
Favoreu Louis. La décision du 23 mai 1985 du Conseil constitutionnel relative au 6e protocole additionnel et la Convention
européenne des Droits de l'homme (abolition de la peine de mort). In: Annuaire français de droit international, volume 31, 1985.
pp. 868-875.
doi : 10.3406/afdi.1985.2696
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1985_num_31_1_2696LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DU 22 MAI 1985
RELATIVE AU PROTOCOLE N° 6 ADDITIONNEL
À LA CONVENTION EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME
Louis FAVOREU
Le Conseil constitutionnel a été appelé à statuer, pour la troisième fois depuis
1959, sur la conformité d'un engagement international à la Constitution, sur la base
de l'article 54 de ce texte; et il a une nouvelle fois confirmé la non contradiction
entre l'engagement international et la Constitution par une décision très courte du
22 mai 1985 (85-188 DC) :
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 avril 1985 par le Président de la
République, conformément à l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si
le protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort, signé par la France le 28 avril
1983, comporte une clause contraire à la Constitution;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel;
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental
es, signée à Rome le 4 novembre 1950;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que le protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition
de la peine de mort, soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, stipule que la peine
de mort est abolie, qu'elle peut toutefois être prévue pour des actes commis en temps
de guerre ou de danger imminent de guerre; que cet accord peut être dénoncé dans les
conditions fixées par l'article 65 de la Convention européenne des droits de l'homme;
Considérant que cet engagement international n'est pas incompatible avec le
devoir pour l'Etat d'assurer le respect des institutions de la République, la continuité
de la vie de la nation et la garantie des droits et libertés des citoyens;
Considérant, dès lors, que le protocole n° 6 ne porte pas atteinte aux conditions
essentielles de l'exercice de la souveraineté nationale et qu'il ne contient aucune clause
contraire à la Constitution,
(*) Louis Favoreu, Professeur à la Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-
Marseille. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONVENTION DES DROITS DE L'HOMME 869
Décide :
Art. 1er. — Le protocole n° 6 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort ne
comporte pas de clause contraire à la Constitution.
Art. 2 — La présente décision sera notifiée au Président de la République et
publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mai 1985.
Le Président,
Daniel Mayer
En fait l'intérêt de cette décision réside autant dans les circonstances de la
saisine et dans sa signification implicite que dans la décision proprement dite et
sa motivation explicite.
I — Le protocole n° 6 complétant la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales a été ouvert à la signature des Etats
membres le 28 avril 1983, après que l'Assemblée du Conseil de l'Europe ait, le
22 avril 1980, « recommandé au Comité des ministres de modifier l'article 2 de la
Convention européenne des droits de l'homme dans le sens de la résolution 727 »,
et que le Comité des ministres ait adopté un texte en décembre 1982.
Cinq pays (Danemark, Autriche, Suède, Espagne et Luxembourg) ont signé et
ratifié ce texte, ce qui a permis son entrée en vigueur au 1er mars 1985. Dix pays,
dont la France, ont signé ce protocole sans l'avoir ratifié ou approuvé. Et six pays
ne l'ont pas signé (en octobre 1985).
Au printemps 1985, le Gouvernement décide de déposer un projet de loi visant
à autoriser la ratification du protocole n° 6. Mais au sein de l'opposition, diverses
voix — dont celle de Michel Debré — se font entendre pour contester la conformité
à la Constitution de ce protocole et notamment de son article 1er proclamant que
« la peine de mort est abolie » et que « nul ne peut être condamné à une telle peine
ni exécuté ». Dès lors, le 22 avril 1985, le Président de la République lui-même saisit
le Conseil constitutionnel, « afin que le Conseil constitutionnel indique, conformé
ment à l'article 54 de la Constitution s'il comporte une clause contraire à celle-ci ».
Et il annonce d'ailleurs le même jour sa saisine devant le Congrès de la Ligue des
droits de l'Homme, la presse laissant entendre que cette saisine est en fait dirigée
contre l'article 16 de la Constitution (Voir Libération, 22 avril 1985).
Le Conseil constitutionnel rend sa décision le 22 mai 1985 en déclarant que « le
protocole n° 6... ne comporte pas de clause contraire à la Constitution ».
Aussitôt déposé devant le Parlement, le projet de loi de ratification a été adopté
en première lecture par l'Assemblée nationale le 21 juin 1985 par 355 voix contre
125. Il a été rejeté en revanche par le Sénat par 196 voix contre 119 le 30 octobre
1985; et en définitive adopté par la seule Assemblée nationale le 20 décembre 1985.
II n'y a pas eu de nouveau recours au Conseil constitutionnel et le protocole n° 6
sera donc ratifié par le gouvernement français.
La décision du Conseil constitutionnel du 22 mai 1985 n'a pas l'importance de
celles précédemment intervenues les 19 juin 1970 (1) et le 30 décembre 1976 (2) sur
(1) 70-39 DC, Traité des Communautés européennes, Recueil des décision du Conseil constitutionnel
(ci-après désigné Rec. ), p. 15; J.C.P. 1970 — I - 2354 note D. RUZIÉ; R.D.P. 1971, p. 172, obs. EMERI et
GAUTRON; R.G.D.I.P. 1971, p. 239, note X; FAV0REU et PHILIP, Les grandes décisions du Conseil
(ci-après désignées G.D.)., 1« édition, n» 23; p. 257; voir sur l'ensemble notre étude « Le constitution
nel et le droit international », A.F.D.I., 1977, p. 95-125.
(2) 76-71 DC, Elections des membres de l'Assemblée européenne au suffrage universel direct, G.D. 3* éd.,
p. 339. PROBLÈMES INTÉRESSANT LA FRANCE 870
la base du même article 54 de la Constitution. Il convient cependant d'y prêter
attention, tant parce qu'elle conforte la jurisprudence relative aux modalités de
saisine et à la compétence du Conseil constitutionnel saisi sur la base de l'article 54,
que parce qu'elle soulève une série de questions en ce qui concerne les rapports
entre droit constitutionnel et droit international.
II — Encore une fois, la saisine du Conseil constitutionnel a été en quelque sorte
imposée au pouvoir exécutif; mais les circonstances sont quand même assez
différentes de celles des précédentes saisines.
En 1970, le Premier ministre avait saisi le Conseil constitutionnel pour
répondre à une initiative de M. Jean Foyer, président de la commission des lois de
l'Assemblée nationale qui avait contesté la constitutionnalité des projets de lois
autorisant la ratification d'une décision du Conseil des ministres des Communautés
européennes du 21 avril 1970 et du traité du 22 avril 1970 mettant en œuvre cette
décision. La contestation de M. Foyer avait pris la forme originale du dépôt d'une
proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Constitution afin de
permettre la ratification de la décision et du traité. En 1976, la contestation est
venue de M. Michel Debré, député de

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