La déclaration égyptienne de 1957 sur le Canal de Suez - article ; n°1 ; vol.6, pg 169-184
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1960 - Volume 6 - Numéro 1 - Pages 169-184
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1960
Nombre de lectures 39
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Recteur Jacques
Dehaussy
La déclaration égyptienne de 1957 sur le Canal de Suez
In: Annuaire français de droit international, volume 6, 1960. pp. 169-184.
Citer ce document / Cite this document :
Dehaussy Jacques. La déclaration égyptienne de 1957 sur le Canal de Suez. In: Annuaire français de droit international,
volume 6, 1960. pp. 169-184.
doi : 10.3406/afdi.1960.900
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1960_num_6_1_900LA DECLARATION EGYPTIENNE DE 1957
SUR LE CANAL DE SUEZ
J. DEHAUSSY
L' « affaire de Suez » a été si riche en épisodes requérant l'attention
immédiate des juristes, que ceux-ci ont relativement négligé l'étude de l'acte
par lequel le gouvernement égyptien entendit résoudre une partie des dif
ficultés nées de la nationalisation du canal : la déclaration du 24 avril 1957
« sur le canal de Suez et les arrangements concernant sa gestion ».
Sans doute n'a-t-on vu — ou voulu voir — en elle, d'abord, qu'un
élément de solution tout provisoire, auquel il n'était ni utile ni politiquement
opportun d'attacher trop d'importance. Or la déclaration de 1957 est, aujourd
'hui, toujours en vigueur : elle constitue l'un des éléments du droit positif
appliqué à la gestion et à l'utilisation du canal.
Sans doute, aussi, la déclaration ne présente-t-elle, en son fond, qu'un
intérêt pratique assez mince. Mais, sur le plan théorique, son existence même
pose avec une rare netteté le problème de savoir dans quelle mesure et
à quelles conditions les actes unilatéraux étatiques peuvent constituer des
sources du droit des gens. (Et la discussion de ce problème s'insère inéluc
tablement dans le grand débat entre théories « dualistes », maintenant le
principe d'un cloisonnement entre le droit international et le droit interne,
et théories « monistes ») .
Comment, historiquement, une déclaration unilatérale du gouvernement
égyptien s'est-elle trouvée substituée — à l'issue de la phase la plus aiguë
de la crise de Suez — à l'accord général sur le statut du canal dont la
conclusion semblait prochaine en octobre 1956 ? Nous n'avons pas le loisir
(*) Jacques Dehaussy, professeur à la Faculté de Droit et des Sciences économiques
de Dijon, Publications de Droit international : articles sur « Le dépositaire des traités »
(R.G.D.I.P., 1952), «La procédure de réformation des jugements du tribunal administrat
if des N.U. » (Annuaire jr., 1956) , « L'inviolabilité des hôtels diplomatiques » et « L'appli
cation des normes conventionnelles sur le for interne français» (Clunet); «Les sources
du droit international » (Jurisclasseur de droit international) . 170 LA DÉCLARATION ÉGYPTIENNE
de l'exposer ici (1). Sur l'attitude à adopter vis-à-vis de cette déclaration,
le Conseil de Sécurité délibéra par deux fois, le 26 avril puis — à la demande
du gouvernement français — les 20 et 21 mai 1957. Dictée, comme on devait
s'y attendre, par des considérations politiques plus que juridiques, cette
attitude fut, à vrai dire, ambiguë : car, ne pouvant s'exprimer par une réso
lution — qui n'aurait pu être acquise en aucun sens, en raison du mode de
votation du Conseil, — les conclusions des débats ont été tirées, chaque fois,
par le président en exercice. Elle fut — et ne pouvait manquer d'être ■ —
complexe, aussi : car, au problème majeur de savoir dans quelle mesure la
déclaration égyptienne pouvait être considérée comme valide au regard du
droit international, s'est trouvé intimement lié celui de la portée juridique de
ce document. L'un des éléments essentiels à prendre en considération pour
apprécier la validité de la déclaration ne réside-t-il pas, en effet, dans la
portée juridique qu'elle prétend avoir, ou dans celle que l'on veut bien lui
reconnaître ? De fait, la majorité des Etats représentés au Conseil de Sécurité
n'étaient prêts à reconnaître à la déclaration une certaine validité qu'à la
condition qu'elle eût une portée juridique limitée. On pourrait dire que,
tout à la fois, la validité de la déclaration dépendait de sa portée juridique,
et que sa portée juridique — au moins dans le temps — dépendait de la
validité à elle reconnue !
Ainsi force nous est d'examiner distinctement : — d'une part, le problème
de la portée juridique « matérielle » de la déclaration, telle que celle-ci ré
sulte d'une interprétation objective du texte;
— d'autre part, les problèmes, pratiquement indissociables, de sa validité
internationale et de sa portée juridique dans le temps — problèmes qui, bien
évidemment, devront être envisagés non seulement tels qu'ils se posaient en
1957, mais aussi tels qu'ils se posent aujourd'hui, après plus de trois ans
d'application de la déclaration — .
I. — Portée juridique matérielle de la déclaration
« Déclaration » : le terme même prête à commentaire. Dans la terminol
ogie juridique la plus exacte, « déclarer » — par opposition à « créer » —
(1) Rappelons simplement qu'à une exception près, le gouvernement égyptien avait, le
2 novembre 1956, accepté les bases d'accord formulées par le Secrétaire général des Nations
Unies en une lettre confidentielle du 24 octobre, laquelle faisait suite aux entretiens d'explo
ration qu'il avait menés, du 13 au 19 en vue de mettre en application les « six prin
cipes » adoptés par la résolution du Conseil de Sécurité en date du 13 octobre. Mais déjà
s'étaient produites les interventions israéliennes et franco-britannique. Cfl le rapport du Se
crétaire général à la XXe session de l'Assemblée générale (A. 3594), p. 8.
A la fin du mois de mars 1957, le gouvernement des Etats-Unis pensait encore qu'un
accord général pourrait être conclu, lorsqu'il adressait à l'Egypte ses observations sur le
memorandum dans lequel celle-ci lui faisait connaître ses propositions en vue de réglementer
l'exploitation du canal. Cf. l'intervention du délégué américain à la séance du 26 avril 1957.
du Conseil de Sécurité (procès-verbal analytique, n° 8, p. 2) . SUR LE CANAL DE SUEZ 171
signifie réaffirmer, en soulignant leur caractère obligatoire, des normes déjà
existantes. La déclaration de 1957 se présente en partie comme ayant cet
objet : en son bref préambule, en ses §§ 1, 2 et 10, elle reconnaît avec insi
stance la validité de la convention de Constantinople de 1888, tant à l'égard
du gouvernement égyptien que des autres Etats; en même temps, elle réaf
firme la volonté de l'Egypte de se conformer aux dispositions de la Charte
ainsi qu'aux buts et principes des Nations Unies (2). Quant au § 9, relatif
au règlement des litiges et différends, il n'est pas davantage, par lui seul,
créateur de droit nouveau; il comporte en effet simplement : sub lit. a, un
nouveau rappel de la Charte; sub lit. b, une simple déclaration d'intention
— d'ailleurs suivie d'effets (3) — en ce qui concerne l'Egypte, et le vœu que
les autres Etats acceptent, de manière permanente ou occasionnelle, la com
pétence de la C.I.J. en la matière.
Mais pour le reste de ses dispositions, la Déclaration de 1957 ne se borne
pas à « déclarer », ni même à interpréter, des normes déjà existantes. Créat
rice de règles nouvelles, nous la caractériserons, quant à sa portée juridique,
en montrant d'abord qu'elle constitue un acte juridique unilatéral, puis en
recherchant quels sont les sujets de droit à l'activité desquels s'appliquent
les normes qu'elle édicté.
Acte juridique d'une part (4) , acte unilatéral d'autre part (5) : la dé
claration égyptienne répond incontestablement à l'un et l'autre de ces qual
ificatifs de par ses caractères formels comme de par son contenu matériel.
1. — Du point de vue formel,
a) La déclaration ne saurait en aucune manière être considérée comme
une simple pollicitation adressée par l'Egypte aux autres Puissances

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