La détermination des discriminations illégitimes en Italie. - article ; n°1 ; vol.21, pg 57-75
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1969 - Volume 21 - Numéro 1 - Pages 57-75
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1969
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Giuliano Mazzoni
La détermination des discriminations illégitimes en Italie.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°1, Janvier-mars 1969. pp. 57-75.
Citer ce document / Cite this document :
Mazzoni Giuliano. La détermination des discriminations illégitimes en Italie. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21
N°1, Janvier-mars 1969. pp. 57-75.
doi : 10.3406/ridc.1969.17313
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1969_num_21_1_17313LA DÉTERMINATION
DES DISCRIMINATIONS ILLÉGITIMES
EN ITALIE*
par
Giuliano MAZZONI
Directeur Professeur de l'Institut à la Faculté de droit de droit du travail de Florence de Florence
Introduction
L'Italie a ratifié par la loi n° 405 du 6 février 1963 la Convention
internationale du travail n° 111 concernant la discrimination en matière
d'emploi et de profession, adoptée à Genève le 25 juin 1958, et la Charte
sociale européenne, adoptée à Turin le 18 octobre 1961 par la loi n° 929
du 3 juillet 1965, et elle est signataire du traité instituant la Comm
unauté économique européenne — qui dispose en son article 48 que
« ... la libre circulation des travailleurs implique l'abolition de toute di
scrimination fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats
membres, en ce qui concerne l'emploi, la rétribution et les autres condi
tions de travail » — et, sur le plan international, la Constitution de la
République dispose, à l'article 1 0, que « la législation italienne se conforme
aux règles du droit international généralement admises ».
En outre, sur le plan intérieur, il existe un instrument d'information
utile pour les problèmes faisant l'objet de ce rapport : une enquête par
lementaire sur la situation des travailleurs en Italie, effectuée à la suite
du vote de la Chambre et du Sénat de la République du 28 janvier 1953
et du 3 mars 1955.
On constate aussi que la législation italienne, à la différence de ce
qui se passe dans d'autres législations, ainsi que la doctrine et la jurispru
dence emploient expressément le terme « discrimination » en même temps
que l'expression contraire : « parité de traitement ». Naturellement, les
problèmes abordés et les solutions envisagées pour les résoudre sont les
mêmes, que l'on adopte l'une ou l'autre terminologie.
(*) Traduit de l'italien par Mme Lucette Khaiat, assistante au Centre français
de droit comparé. 58 LA DÉTERMINATION DES DISCRIMINATIONS ILLÉGITIMES EN ITALIE
Ce principe général reconnu également par notre droit positif, trouve
son application concrète dans le domaine du droit du travail dans le but
d'éliminer toute discrimination qui ne soit pas strictement nécessaire et
justifiée par une situation objective imperative.
C'est dans cette optique que le droit italien actuellement en vigueur
aborde le problème de la « parité de traitement ».
lre Partie : LES DISCRIMINATIONS CONTRAIRES
AUX DROITS DE LA PERSONNALITE
ET AUX DROITS SYNDICAUX
I. — Droits de la personnalité.
Le principe de la « parité de traitement » est particulièrement sen
sible dans notre législation, et cela est si vrai que la Constitution de la
République Italienne, à l'article 3, consacre le principe selon lequel « tous
les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans
distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion politique, de
situation personnelle et sociale. C'est le devoir de la République d'écarter
les obstacles d'ordre économique et social qui, limitant en fait la liberté et
l'égalité des citoyens, empêchent le développement complet de l'être hu
main et la participation effective de tous les travailleurs à l'organisation
politique, économique et sociale du pays ».
Ce principe fondamental s'applique ensuite dans les différentes dis
positions législatives que nous allons examiner ici, dans les différents as
pects du problème.
Discrimination d'ordre racial.
Le droit positif italien ne prévoit aucun cas de discrimination pour
des motifs raciaux, alors que de telles discriminations existaient à l'époque
du fascisme. Le principe de la parité de traitement trouve dans ce domaine
sa plus large application et l'article 3 de la Constitution, déjà cité, consti
tue un rempart infranchissable contre toute tentative de discrimination en
ce sens.
Discrimination fondée sur h nationalité.
Il n'existe, en principe, aucune différenciation entre citoyens ita
liens et étrangers dans le domaine du droit du travail.
Il y a naturellement une procédure obligatoire pour être engagé. Une
fois engagé, le travailleur étranger jouit de tous les droits dont bénéficie
le travailleur italien de même qualification et de même catégorie.
En ce qui concerne plus spécialement l'engagement, l'étranger qui se
trouve déjà en territoire italien et qui désire exercer une profession sala
riée doit s'adresser au Bureau des étrangers du Commissariat de police
territorialement compétent, en produisant une offre d'emploi émanant
d'un employeur. Le Bureau des transmet l'offre d'emploi au
Ministère de l'Intérieur qui décide, après avoir entendu l'avis du Ministère
du Travail et de la Prévoyance sociale. L'étranger qui se trouve en dehors LA DÉTERMINATION DES DISCRIMINATIONS ILLÉGITIMES EN ITALIE 59
du territoire italien devra s'adresser aux bureaux locaux des consulats ita
liens, n° 5 du toujours 3-2-1961). en produisant l'offre d'emploi d'un employeur italien (loi
Il y a discrimination dans le fait que l'engagement s'effectue par
l'intermédiaire du Bureau de placement du lieu où l'étranger demande
à être engagé et qu'il ne peut être réalisé que dans le cas où il n'y a
pas de travailleurs nationaux aptes à exercer l'activité professionnelle
requise, localement disponibles.
En ce qui concerne l'apatride, l'article 29 des Dispositions prélimi
naires du Code civil dispose que, « si une personne n'a pas de nationalité,
on applique la loi du lieu où elle réside dans tous les cas où, selon les
dispositions qui précèdent, on devrait appliquer la loi nationale ».
Discrimination fondée sur le sexe.
a) Clause de célibat : la loi n° 7 du 9 janvier 1963 (G.U. n° 27 du
30-1-1963) a établi la nullité des clauses de tout genre, contenues dans
les contrats individuels et collectifs ou dans les règlements, qui prévoient
la résiliation du contrat de travail des femmes en cas de mariage. De
même, les licenciements effectués pour cause de mariage sont nuls.
Cependant, la loi n° 117 du 1er mars 1965 apporte quelques limita
tions en matière de mariage pour certaines catégories de personnes : en
effet, les brigadiers, les sous-brigadiers et les hommes de troupe du corps
de la Sûreté publique, du corps des pompiers et du corps des agents de
police doivent demander une autorisation spéciale pour contracter mar
iage, autorisation qui ne peut être accordée que si l'intéressé a vingt-
huit ans révolus.
b) Parité de salaire entre hommes et femmes : la Constitution, dans
son article 37, consacre le principe selon lequel la femme qui travaille a
les mêmes droits et, à égalité de travail, le même salaire que le travailleur.
Cette disposition n'est rien d'autre que l'application, au contrat de tra
vail, du principe plus général de l'égalité des citoyens devant la loi, consa
cré par l'article 3 de la Charte constitutionnelle.
La portée juridique et sociale de l'article 37 alinéa 1 est donc l'affi
rmation expresse du caractère illégitime des discriminations qui ont pour
seule justification le critère du sexe.
Sur le sens à donner à l'expression « égalité de travail », de vives
contradictions subsistent dans la doctrine et la jurisprudence.
En effet, le travail peut être considéré d'un point de vue subjectif,
c'est-à-dire par rapport au sujet qui fournit le travail et au type et à la
quantité d'énergie dépensée, ou, au contraire, d'un point de vue objectif, par rapport au résultat de l'activité déployée, ou au rende
ment, ou bien par aux deux.
Nombreux sont ceux qui soutiennent qu'il suffit

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