La Faculté de droit de Paris à l époque où Boissonade y faisait ses études - article ; n°2 ; vol.43, pg 333-356
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La Faculté de droit de Paris à l'époque où Boissonade y faisait ses études - article ; n°2 ; vol.43, pg 333-356

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1991 - Volume 43 - Numéro 2 - Pages 333-356
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1991
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Guy Antonetti
La Faculté de droit de Paris à l'époque où Boissonade y faisait
ses études
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 43 N°2, Avril-juin 1991. pp. 333-356.
Citer ce document / Cite this document :
Antonetti Guy. La Faculté de droit de Paris à l'époque où Boissonade y faisait ses études. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 43 N°2, Avril-juin 1991. pp. 333-356.
doi : 10.3406/ridc.1991.2225
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1991_num_43_2_22252-1991 R.I.D.C.
LA FACULTE DE DROIT DE PARIS
À L'ÉPOQUE OÙ BOISSONADE
Y FAISAIT SES ÉTUDES
par
Guy ANTONETTI
Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris
Le 15 novembre 1845 Gustave-Emile Boutry, fils naturel de l'hellé
niste Boissonade, professeur au Collège de France, prit sa première
inscription à la Faculté de droit de Paris, où il poursuivit ensuite ses
études, parvenant à la thèse de licence le 22 février 1849, puis à la thèse
de doctorat le 16 juillet 1852. Quel enseignement y reçut celui dont la
carrière devait être marquée par le rôle qu'il joua plus tard dans l'élabora
tion du droit japonais moderne ? Est-il possible de discerner l'influence
de maîtres qui auraient préparé son esprit à des curiosités intellectuelles
propres à l'intéresser à un pays aussi lointain et aussi étranger au système
juridique de la France ? Pour essayer de répondre à ces questions, il
convient de présenter d'abord la Faculté de droit de Paris au milieu du
XIXe siècle (1) : son importance relative ; son organisation intérieure ; et
son attitude à propos de l'adaptation de son enseignement aux exigences
intellectuelles et aux transformations économiques de son temps. Ensuite
nous pourrons plus facilement suivre le jeune Boutry dans le cours de sa
formation universitaire, rechercher quels furent ses maîtres, et découvrir
enfin quel fut son maître à penser, celui dont la paternité intellectuelle
(1) La documentation de cette recherche a été, pour l'essentiel, puisée dans les archives
de la Faculté, qui sont déposées aux Archives nationales (série AJ 16 pour la période
contemporaine) : AJ 16 1789, Registre des délibérations de l'assemblée de Faculté (1827-
1843) ; AJ 16 1790, Registre des délibérations de l'assemblée de Faculté (1844-1868) ;
AJ 16 1791, Registre des de de (1868-1874) ;
AJ 16 * 1901, Procès-verbaux des concours de recrutement (1809-1837) ; AJ 16 * 1902,
Procès-verbaux des concours de recrutement (1838-1850) ; AJ 16 * 1903, Procès-verbaux
des concours de recrutement (1850-1852) ; AJ 16 * 1906, Agrégation de droit civil et crimi
nel (1856-1870). 334 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1991
suscita chez Boissonade fils, légitimé par le mariage subséquent de ses
parents en 1856, un esprit d'ouverture aux systèmes juridiques étrangers.
Cette double démarche nous fera découvrir que la Faculté de droit de
Paris, malgré sa forte croissance et son souci d'élever le niveau des études,
s'est montrée peu disposée, au milieu du XIXe siècle, à s'ouvrir aux
nouveautés, mais que certains de ses maîtres ont fait preuve, à titre
individuel, d'une plus grande largeur de vues et ont pu faire éclore des
vocations comme celle de Boissonade.
Les facultés de droit de l'Ancien Régime avaient été supprimées par
la Convention en octobre 1793. Elles furent rétablies, au début sous le
nom d'Écoles de droit, par la loi du 22 Ventôse an XII (13 mars 1804).
La Faculté de droit de Paris reçut alors une dotation de cinq chaires :
trois chaires de Code civil, une chaire de droit romain, une chaire de
procédure civile et criminelle et de législation criminelle. Le 29 août 1809
y furent créées deux nouvelles chaires, une de Code civil approfondi, une
de Code de commerce. Pendant dix ans cette organisation fut conservée
sans changement. Puis, à partir de 1819, l'organisation intérieure de la
Faculté de droit de Paris devint l'enjeu, pendant une vingtaine d'années,
de conflits politiques et universitaires inspirés par des motifs divers et
discordants. En effet, quand Boutry s'est inscrit à la Faculté de 1845,
celle-ci comptait dix-huit chaires : pourquoi et comment est-on passé de
sept chaires à ?
Pourquoi ? Une première raison était de nature politique. Le retour
à la paix en 1815 rendit moins attrayante pour de nombreux Lucien
Leuwen une carrière militaire vouée désormais à une vie de garnison sans
gloire ni intérêt, ce qui suscita une plus grande concurrence dans les
emplois civils, où une formation juridique donnait de meilleures chances
de réussite. Dans l'excellent exposé qu'il fit le 30 juin 1838 à la première
séance de la Commission des hautes études de droit, qu'il avait créée,
Salvandy, ministre de l'Instruction publique, soulignait que le nombre des
étudiants en droit s'élevait en France en 1830 à 3 500, et en 1838 à 5 300,
ce qui lui inspirait le commentaire suivant : « Cette affluence croissante
est-elle due à l'enseignement ? Devons-nous y voir un suffisant témoi
gnage du zèle et de la célébrité des professeurs ? Ne devons-nous pas
aussi chercher la cause dans la tendance générale de la société à s'éle
ver, (...) dans l'impulsion plus vive que la Révolution de 1830 et le
mouvement animé de nos institutions ont imprimées à toutes les études
sérieuses comme à toutes les ambitions. Aujourd'hui que le principe de
l'égale admissibilité de tous les citoyens aux emplois publics est devenu
en France une réalité en même temps qu'un droit constitutionnel, on est
plus préoccupé du besoin de se mettre en mesure d'arriver à tout » (2).
Or, cette grande affluence des étudiants avait posé, dès le début de la
(2) Revue de législation et de jurisprudence, t. IX, oct. 1838 - mars 1839, pp. 370-385. G. ANTONETTI : BOISSONADE 335
Restauration, un problème d'ordre public d'autant plus grave que la
jeunesse des écoles, comme on disait alors, était en grande partie politi
sée : par ses chahuts ou ses applaudissements, elle transformait certains
cours en manifestations politiques bruyantes, et le gouvernement craignait
le débordement de ces troubles dans la rue.
D'où l'idée de multiplier les chaires afin de diviser les auditoires et
de faciliter la police exercée par le doyen et les professeurs ; ou encore
l'idée de multiplier les facultés de province afin de diminuer le nombre
des étudiants concentrés à Paris. D'après l'exposé précité de Salvandy,
sur les 5 300 étudiants inscrits dans les neuf facultés de droit qui existaient
alors en France depuis 1804, Toulouse arrivait largement en tête des
facultés de province avec près de 600 étudiants, suivie de loin par Rennes
et Poitiers, à égalité, avec 230 et 250 étudiants chacune ; les cinq autres
facultés provinciales (Strasbourg, Grenoble, Dijon, Caen et Aix) ne compt
aient chacune que 130 à 160 étudiants. En face de ces chétives facultés,
Paris apparaissait comme une monstrueuse concentration, avec près de
3 500 étudiants ! La multiplication des chaires ou le dédoublement des
chaires existantes offrait donc une solution possible aux dangers politiques
du gigantisme universitaire...
La seconde raison était d'ordre scientifique : si, dans le domaine du
droit civil, la codification consulaire avait produit un monument longtemps
révéré par l'École de l'exégèse, les codifications impériales firent rapide
ment l'objet de critiques, en particulier le Code de commerce de 1807 et
le Code d'instruction criminelle de 1810. Dès la Monarchie de Juillet, le
Code pénal fit l'objet d'une refonte par la loi du 28 avril 1832, et le droit
des faillites par la loi du 28 mai 1838. Le Code civil lui-même révéla
des faiblesses dans son régime hypothécaire : en 1841 le gouvernement
ordonna une enquête auprès des cours d'appel et des facultés de droit,
point de départ d'une réforme qui devait aboutir à la loi du 23 mars 1855.
Or, ces faiblesses et ces défauts des codifications napoléoniennes
étaient parfois aggravés par l'organisation de l'enseignement du droit.

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