La jurisprudence française sur la qualité de réfugié - article ; n°1 ; vol.7, pg 943-957
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1961 - Volume 7 - Numéro 1 - Pages 943-957
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 8
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Raymond Goy
La jurisprudence française sur la qualité de réfugié
In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 943-957.
Citer ce document / Cite this document :
Goy Raymond. La jurisprudence française sur la qualité de réfugié. In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961.
pp. 943-957.
doi : 10.3406/afdi.1961.1130
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1961_num_7_1_1130SUR LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ 943
LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE SUR LA QUALITE
DE RÉFUGIÉ
Raymond GOY
Titre traditionnel à la pitié, la qualité de réfugié est devenue aujourd'hui
un titre au bénéfice d'un statut protecteur en droit international et en droit
interne. Elle doit donc être définie avec générosité, mais avec prudence. Dans
ces conditions, le mode de détermination de la qualité de réfugié commande
les éléments constitutifs de cette qualité.
DETERMINATION DE LA QUALITE DE REFUGIE
La qualité de réfugié (1) dépend moins de la définition qui en est donnée
par les textes que de la pratique effective des organes chargés de ce qu'on
appelle la procédure de « détermination d'éligibilité ».
Avant 1952, non seulement les traités en la matière définissaient les
réfugiés auxquels ils s'appliquaient (2), mais des organes internationaux pro
cédaient à la détermination d'éligibilité, représentants du Haut commissaire
de la S.D.N. aux réfugiés, puis organes spécialisés de l'Organisation interna
tionale des réfugiés; les organes nationaux devaient respecter les décisions
d'éligibilité prises par les internationaux! qui conféraient les avantages
reconnus tant par les lois nationales que par les conventions (3), mais ils
(*) Raymond Goy, chargé de cours à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques
de Montpellier. Lauréat de la Faculté de Droit de Paris et lauréat des Facultés de
Droit; diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.
(1) Holborn, « L'Organisation Internationale des Réfugiés », 1955; Nathan Chafotot, « Les
Nations Unies et les réfugiés », Paris, 1949; J. Vernant, « Les réfugiés de l'après guerre »,
Monaco, 1953; R. Sarraute et Tager, « Le nouveau statut des », Rev. crit. dr. int.
■privé, 1953, 244-287 (not. 255 s.) ; H. Tremeaud, « Les réfugiés sous mandat du Haut commiss
aire des Nations Unies », R.G.D.I.P., 1959, p. 478-508 (not. 484 s.) ; P. Weis, « Le concept de
réfugié en droit international», Clunet, 1960, 928-1001; Jurisclasseur de droit international
(fasc. 523, n° 42 et s.).
(2) Arrangement du 12 mai 1926 (texte in Mother, Guide pratique des étrangers en France,
p. 217), arrangement du 30 juin 1928 (Rec. Traités S.D.N. , vol. 89, n° 2005) ; Convention de
Genève du 28 octobre 1933 (Rec. des Traités S.D.N., vol. 159, n° 3663 R.C.D.I.Pr., 1934, 266;
Clunet, 1936, 1137, note Tager) ; Convention de Genève du 10 févr. 1938 (R.C.D.I.Pr., 1949,
581); Constitution de l'O.I.R. (texte in Holborn, op. cit., p. 519).
(3) Cf. Weis, op. cit., pp. 931-933. 944 JURISPRUDENCE FRANÇAISE
pouvaient cependant apprécier eux-mêmes la qualité de réfugié en l'absence
d'une détermination internationale (4).
Depuis 1952, si la définition internationale a été renouvelée, la détermi
nation d'éligibilité n'appartient plus systématiquement à une autorité inter
nationale.
Deux documents internationaux ont donné en effet des définitions assez
voisines de la qualité de réfugié :
— la résolution de l'Assemblée Générale relative au Statut du Haut
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui précise quelles sont les
personnes relevant de son mandat (5);
— la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfu
giés, qui reprend la définition du statut avec quelques variantes et limita
tions (6).
Certes, la résolution ne constitue pas par elle-même une règle de droit
s'imposant au juge français, et la convention n'a été ratifiée qu'en 1954. Mais,
outre que cette dernière a par la ratification acquis force de loi, ces deux
textes ont été incorporés au droit interne par la loi française du 25 juillet
1952 (7).
« L'Office reconnaît la qualité de réfugié à toute personne qui relève du mandat
du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ou qui répond aux définitions
de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés. »
La détermination d'éligibilité, laissée au Haut Commissaire par le Statut,
n'est attribuée à aucun organe international par la Convention. Elle a donc
été confiée, suivant les législations nationales, soit au Haut Commissaire, soit
à des organes mi-nationaux mi-internationaux, soit à des organes purement
nationaux (8) . En (France, elle a été remise à des organes internes par la loi
du 25 juillet 1952 (9).
La loi de 1952 institue à cet effet un organe administratif : l'Office français
de protection des Réfugiés et apatrides. Il « exerce la protection juridique et
administrative des réfugiés » et, à ce titre, il reconnaît la qualité de réfugié.
Il « coopère avec le Haut Commissaire des Nations Unies » et est « soumis à
sa surveillance ».
Mais surtout, la loi de 1952 institue une commission des recours chargée
notamment de statuer sur les recours formés par les étrangers et apatrides
auxquels l'Office refuse de reconnaître la qualité de réfugié. Elle constitue
(4) V. notamment, pour une juridiction française, Cass. civ., 19 janvier 1948, Dalloz, 1949,
S. 5, et Clunet, 1946-49, 47.
(5) Résolution 428 (V) de l'Assemblée Générale du 14 décembre 1950 (texte in Jurispru
dence de la Commission de recours des réfugiés, p. XVII).
(6) Publiée par Décret 1954. 1055 du 14 octobre, J.O., 29 octobre 1954, Dalloz, 1954,
L. 432; Jurisprudence de la Commission, p. XXII; Clunet, 1955, p. 212.
(7) Loi n° 52.893, J. O., 27 juillet 1952, p. 7642. Cf. textes des définitions du terme
« réfugié », Clunet, 1960, p. 997.
(8) Cf. pour les principaux systèmes européens, Weis, op. cit., p. 953-963.
(9) Sur ce système, cf. Sarraute et Tager « De la réglementation internationale à une
organisation hybride ». Gaz. Pal., 1952, 2, Doctr., 53. LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ 945 SUR
alors une juridiction administrative de droit interne, avec certaines particul
arités. Elle est composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, d'un
représentant du Conseil de l'Office et d'un représentant du Haut Commissaire
des Nations Unies; cette participation d'un d'un organe inter
national à une juridiction interne a été saluée comme une heureuse innovation
en droit français. Elle permet l'harmonisation entre la pratique française et
celle du Haut commissariat. La commission statue suivant des formes définies
par décret et rend des « décisions » soumises au contrôle de cassation du
Conseil d'Etat, qui ne l'a exercé qu'une fois (10) .
En outre, la commission a reçu une compétence consultative. Elle formule
des avis sur requête des intéressés quant au maintien ou à l'annulation des
mesures d'expulsion, de refoulement ou de restrictions de déplacement des
réfugiés (art. 5 b, loi du 25 juillet 1952) .
Pour définir la qualité de réfugié, la commission applique en fait les dis
positions internationales. Elle s'y réfère dans les motifs de ses décisions,
suivant en ceci les termes de la loi du 25 juillet 1952, art. 2, al. 2.
La plupart des décisions s'appuient sur les termes de la Convention de
Genève, mais quelques-unes se fondent sur le statut du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés lorsque l'individu en cause ne pouvant se
prévaloir de la Convention il peut soutenir qu'il est en droit de se réclamer
du mandat du Haut Commissaire (11).
Lorsque se pose une question de nationalité, la Commission, juridiction
d'exception, reconnaît la compétence exclusive de l'autorité judiciaire (12).
La loi de 1952 ne précise pas si seuls

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