La loi applicable en matière de radiodiffusion par satellite d œuvres protégées par le droit d auteur - article ; n°2 ; vol.41, pg 429-434
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La loi applicable en matière de radiodiffusion par satellite d'œuvres protégées par le droit d'auteur - article ; n°2 ; vol.41, pg 429-434

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1989 - Volume 41 - Numéro 2 - Pages 429-434
6 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 54
Langue Français

Extrait

Elsa deliyanni
La loi applicable en matière de radiodiffusion par satellite
d'œuvres protégées par le droit d'auteur
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°2, Avril-juin 1989. pp. 429-434.
Citer ce document / Cite this document :
deliyanni Elsa. La loi applicable en matière de radiodiffusion par satellite d'œuvres protégées par le droit d'auteur. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 41 N°2, Avril-juin 1989. pp. 429-434.
doi : 10.3406/ridc.1989.1743
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1989_num_41_2_1743R.I.D.C. 2-1989
LA LOI APPLICABLE EN MATIERE
DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
D'OEUVRES PROTÉGÉES
PAR LE DROIT D'AUTEUR
par
Elsa DELIYANNI
Avocat au Barreau de Thessalonique
I. DÉLIMITATION DU SUJET
ET POSITION DU PROBLÈME
1. J'ai l'intention d'aborder dans cet exposé un problème plus spécial,
que ceux déjà évoqués, qui oppose le droit d'auteur aux nouveaux médias
audiovisuels de portée internationale : c'est le problème de la législation
nationale qui doit être appliquée lorsque des œuvres protégées par le
droit d'auteur (œuvres cinématographiques, dramatiques, musicales) sont
radiodiffusées par satellite.
Dans le domaine du droit d'auteur il est convenu d'employer le terme
« radiodiffusion par satellite » dans les cas où les programmes porteurs
d'œuvres protégées sont susceptibles d'être reçus par les particuliers —
voire par le grand public — directement du satellite, à l'aide de dispositifs
de réception plus ou moins légers. Les transmissions par satellites qui
nécessitent, par contre, l'intervention d'un organisme tiers qui retransmet
soit par câble soit par ondes hertziennes les programmes reçus sont
appellees « services fixes par satellite » (1). Ce dernier type de transmis-
(1) Cf. art. 1, section III, sous-section 18 ; art. 1, section III, sous-section 3 du Règle
ment des Radio-communications de l'U.I.T. 430 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1989
sions soulève des problèmes particuliers qui ne seront pas évoqués dans
cet exposé (2).
Donc, les développements qui suivent concernent seulement les cas
où un seul radiodiffuseur est impliqué dans le processus de transmission
des œuvres.
2. Les créateurs d'œuvres protégées jouissent du droit exclusif d'au
toriser la radiodiffusion de leurs œuvres. Ce droit leur est reconnu au
niveau international par l'article 11 bis de la Convention de Berne, pour
la protection des œuvres littéraires et artistiques, inséré dans la Convent
ion avant l'apparition des satellites (3).
En droit français le droit de radiodiffusion est protégé en vertu des
dispositions des articles 27 et 45 de la loi du 11 mars 1957 modifiée par
la loi du 3 juillet 1985. Le droit hellénique connaît un statut plus particulier
du droit de radiodiffusion. En vertu de l'article 1 du décret — loi
n° 4264/1962, la Convention de Berne est directement applicable aux
ressortissants grecs dans la mesure où les prescriptions de celle-ci sont
plus protectrices que la loi interne. Ainsi les créateurs grecs peuvent
invoquer devant les tribunaux helléniques l'article 11 bis de la Convention
et se voir ainsi accorder le droit de radiodiffusion qui ne leur est pas
spécifiquement reconnu par la législation interne (4).
Le droit d'autoriser la radiodiffusion signifie que le radiodiffuseur est
obligé de solliciter l'autorisation des auteurs et de payer des redevances
avant toute émission de leurs œuvres. Sinon il aura commis un acte illicite
du point de vue du droit d'auteur, sanctionné sur le plan pénal et civil.
La radiodiffusion par satellite est presque unanimement assimilée du
point de vue du droit d'auteur à la radiodiffusion dite « classique ». La
disposition de l'article 11 bis de la Convention de Berne est, par consé
quent, applicable par analogie à ce nouveau moyen de communication (5).
(2) V. sur cette question, la littérature abondante et notamment : A. LOKRANTZ —
BERNITZ, «Les télésatellites et le droit d'auteur», RIDA, 1971, p. 69 et s. ; C.
MASOUYE, « Quid du droit d'auteur dans l'utilisation des satellites spatiaux ? », RIDA,
1972, p. 11 et s. ; R. PLAISANT, « Propriété intellectuelle et communications par satelli
tes », RIDA, 1971, pp. 79 et s. ; E. ULMER, « Protection des auteurs lors de la transmission
par satellite des programmes de radiodiffusion », RIDA, 1911 , p. 5 ; Ph. GAUDRAT, Les
satellites de télécommunications et le droit d'auteur (thèse Paris 2), 1979 ; A. KEREVER,
« Droit d'auteur et satellites spatiaux », A. L.A.I. Congrès de la mer Egée (13-20 avril 1983),
p. 131 ; COHEN- JONATHAN, « Legal Issues of Satellite TV in Europe », RIDA 1984,
p.147.
(3) L'article 11 bis de la Convention de Berne dispose notamment en la matière ce qui
suit : « les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser :
la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout
autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images... ».
(4) Cf. également l'article 1, § 1 de la loi hellénique n° 3188, 1955 modifiée par l'article
3 du d.-l, nos 4264-62, qui interprète la portée du contrat de radiodiffusion conclu avec
l'organisme de radiodiffusion hellénique.
(5) Cf. UNESCO/OMPI/GE/DBS, 1-4 ; Groupe d'experts sur les aspects droit d'auteur
de la radiodiffusion directe par satellite de communication (Maison UNESCO 18-22 mars
1985) ; Conseil de l'Europe, Recommandation n° R. (86) 2 du Comité des ministres « sur
les principes relatifs aux questions de droit d'auteur dans le domaine de la TV par satellite
et par câble, principe n° 3 ; UNESCO/OMPI/GE/AWP, 3 et 4 : Comité d'experts gouverne
mentaux sur les œuvres audiovisuelles et les phonogrammes, Paris 2-6 juin 1986. DELIYANNI : AUDIOVISUEL - DROIT CIVIL : GRÈCE 431 E.
Pourtant, la radiodiffusion par satellite présente une différence déter
minante par rapport aux modes classiques de diffusion des œuvres : elle
ne peut pas être enfermée à l'intérieur des frontières d'un pays ; elle est
parfaitement transnationale !
Étant, ainsi, la radiodiffusion par satellite est suscepti
ble de mettre en cause une pluralité d'ordres juridiques nationaux. En ce
qui concerne le droit d'auteur, la question se pose alors de savoir quelle
loi nationale sera applicable parmi celles impliquées dans le processus de
transmission des œuvres : serait-ce la loi du pays d'émission ? celle du
pays de réception ? les deux à la fois ?
L'approche classique du problème, conforme à la doctrine prédomi
nante du droit d'auteur concernant le point de rattachement appliqué à
ce droit, n'a pas donné jusqu'à ce jour de solution satisfaisante. Nous
estimons, cependant, que les règles du droit international privé général
peuvent venir en aide à cet égard.
IL REJET DU POINT DE RATTACHEMENT CLASSIQUE
(LEX LOCI PROTECTIONIS ÉGALE À LEX FORI)
EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
1. Selon la doctrine prédominante, le point de rattachement qui
permet de désigner la loi applicable en matière de droit d'auteur est la
« loi du pays où la protection est réclamée », cette dernière coïncidant
avec la lex fort (6). Il s'agit, en effet, d'appliquer la loi du pays où le
procès est introduit. Ce point de rattachement permet de désigner la loi
applicable à la quasi-totalité des questions de conflits de lois susceptibles
de se poser en matière de droit d'auteur.
2. La radiodiffusion des œuvres protégées sans autorisation est un
acte illicite vis-à-vis du droit d'auteur. Il y a donc lieu de localiser cet acte
illicite pour trouver, ensuite, la loi applicable. Il est de principe en matière
de droit d'auteur, que l'acte de radiodiffusion classique s'accomplit lors
de l'émission à l'exclusion de toute réception : ceci pour mettre hors de
cause les particuliers, qui captent pour eux-mêmes les programmes et
déclarer, par conséquent, seul responsable le radiodiffuseur.
Si l'acte de radiodiffusion s'accomplit lors de l'émission, la loi applica
ble à celui-ci sera donc celle du lieu d'émission. Cette solution est par analogie également aux cas d'émissions par satellites : ici aussi
c'est la loi du pays

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