La protection de la vie privée en droit positif français - article ; n°4 ; vol.23, pg 737-764
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1971 - Volume 23 - Numéro 4 - Pages 737-764
28 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1971
Nombre de lectures 87
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Roger Nerson
La protection de la vie privée en droit positif français
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 23 N°4, Octobre-décembre 1971. pp. 737-764.
Citer ce document / Cite this document :
Nerson Roger. La protection de la vie privée en droit positif français. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 23 N°4,
Octobre-décembre 1971. pp. 737-764.
doi : 10.3406/ridc.1971.16099
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1971_num_23_4_16099PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE LA
EN DROIT POSITIF FRANÇAIS
par
Roger NERSON
Professeur au Département des sciences juridiques de l'Université de Lyon-
Doyen honoraire
SOMMAIRE
Introduction (nos 1 à 6). L'avènement de la personne au centre du droit con
temporain (n° 1). Les raisons de cette prise de conscience (n° 2). Les dangers que
comporte le développement scientifique (n° 3). Délimitation du champ de recherche
(n° 4). Distinctions envisagées (n° 5). Plan proposé (n° 6).
Première partie :
L'INVESTIGATION INDISCRETE (n° 7)
I. — L'intimité de l'habitation
A. — L'inviolabilité du domicile (n°" 8 et 9) : 1° le droit de se fermer chez
soi (n° 10) ; 2° le délit de violation de domicile (nos 11 et 12). B. — La protection
contre les regards indiscrets : 1° les jours et vues (n° 13) ; 2° la prise de vues pho
tographiques (n° 14). C. — La protection contre l'espionnage « audio-visuel » :
1° l'article 368 nouveau du Code pénal (n° 2° les mesures de police administ15) ; (n° 16). rative (article 371 C. pén.)
II. — L'accès aux sources de renseignements d'ordre intime
A. — Les documents d'état civil (n° 19). B. — Les débats judiciaires (n° 20).
— L'inviolabilité de la correspondance (n° 21). IC.
Deuxième partie
LA DIVULGATION FAUTIVE (n° 23)
I. — La protection indirecte
A. — La défense de l'honneur ou de la considération : la diffamation (n° 24).
B. — L'article 1382 du Code civil (n° 25) : 1° l'action en réparation du préjudice
subi ; applications : les personnages du romancier, le droit à l'image, le secret des 738 LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE EN DROIT POSITIF FRANÇAIS
lettres missives confidentielles (n° 26) ; (n° 27) ; 3° la genèse du droit au secret de 2° la l'œuvre vie privée créatrice (n° 28). de la jurisprudence
II. — La protection directe
A. — Le pouvoir de prescrire des mesures propres à prévenir ou à faire cesser
2° l'atteinte l'article à la 9 nouveau, vie privée alinéa : 1° la second, jurisprudence du Code antérieure civil (n° à 30) la : loi a) de l'atteinte 1970 (n° à l'int29) ;
imité ; la tolérance passée de la personne intéressée (n° 31) ; b) le droit à l'image
(n° 33) 32). ; B. 2° — la conservation, Les infractions la pénales publication : 1° ou la l'utilisation violation du de secret documents professionnel obtenus
grâce à l'espionnage audio-visuel (n° 34). C. — Le droit au respect de la vie privée
(n° 35). Bilan (n° 36).
Introduction
1. Il n'y a plus grande originalité, aujourd'hui, à constater « l'av
ènement de la personne au centre du droit contemporain » (1), car la
plupart des pays civilisés ont pris conscience de l'importance qu'il con
vient d'accorder à la protection de la personne humaine.
Un signe ne trompe pas : l'utilisation fréquente, et parfois abusive,
de formules « dans le vent » : nombreux sont les opportunistes, en
effet, qui, à tout bout de champ, enfourchent le grand cheval de bataille
de « l'éminente dignité de la personne humaine », et l'on peut, certes,
éprouver quelque agacement, en écoutant certaines paroles creuses et
redondantes (2), mais le fait même qu'une expression soit devenue à la
mode et employée à tout propos signifie qu'existe un état d'esprit général.
Négligeons les allocutions après banquets ; laissons de côté la notion
fuligineuse de personne ; il reste que la sauvegarde des valeurs humaines
répond à une profonde nécessité psycho-sociologique (3).
2. Historiquement, c'est pour lutter contre l'absolutisme politique
et l'arbitraire de l'Etat qu'a été rédigée la Déclaration des Droits de
l'Homme ; de nos jours, aussi, cette affirmation face aux pouvoirs de la
valeur de l'individu s'explique par l'anxiété des hommes, car ils n'ont
point perdu le souvenir des atrocités, dont certains régimes, au nom
d'une prétendue raison d'Etat, se sont rendus coupables et ils craignent
le retour d'actes identiques (4).
Mais cette prise de conscience, partie du droit public avec les Déclar
ations des Droits de l'Homme, s'étend maintenant au droit privé : cha
que individu aspire à être garanti contre les empiétements d' autrui, contre
(1) Cf. R. Savatier, Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé
d'aujourd'hui (3e série), Dalloz, 1959, n° 335, p. 5.
(2) Cf. J. Ellul, Exégèse des nouveaux lieux communs, Calmann-Lévy, 1966,
p. 266.
(3) Cf. R. Nerson, La protection de la personne et de ses droits, rapport pré
senté au Colloque de Baden-Baden (13-14 mai 1966), p. 1.
(4) Cf. R. « De la protection de la personnalité en droit privé fran
çais », Trav. de l'Ass. H. <Zapitant, t. XIII, Dalloz, 1963, p. 61. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE EN DROIT POSITIF FRANÇAIS 739 LA
les agressions commises par d'autres particuliers ; chacun éprouve le
besoin de se sentir en sûreté, car nous savons que la sécurité est une
valeur fondamentale (5). Sur ce terrain, ce nouvel intérêt porté à la
personne humaine est dû, plutôt qu'à l'évolution des idées morales depuis
le christianisme ou au progrès de l'individualisme depuis la Révolution
française, à la montée des périls nés du développement scientifique et
technologique.
3. La vie devient dangereuse dans le milieu que les découvertes
scientifiques ont créé et, par exemple, le droit de chacun « d'être laissé
tranquille » (6) se trouve menacé à une époque où les particuliers peu
vent se procurer et utiliser téléobjectifs puissants, appareils photogra
phiques miniatures, microphones pratiquement invisibles.... Ainsi, la
technique permet de commettre toutes les indiscrétions ; paroles et
images, obtenues grâce à ces intrusions dans la vie privée, peuvent être
conservées telles qu'elles ont été enregistrées ou encore faire l'objet de
montages ou de « mixages » ; par la voie de la presse, de la radio ou
de la télévision, leur diffusion est aisée.
Ces menaces qui pèsent sur la liberté de l'individu sont réelles.
Même si l'imagination grossit l'inquiétude ressentie par « l'homme quel
conque » (dont la vie privée, après tout, intéresse moins le public que
celle d'une vedette ou d'un homme politique), « le noyau de cette inquié
tude n'est pas imaginaire » (7) et il appartient au législateur de calmer
ces appréhensions, en adoptant les mesures appropriées.
Telle a été l'attitude du législateur norvégien (8), allemand (9) ou
suisse (10). En France, l'article 23 de la loi du 17 juillet 1970 (11) a
introduit dans le Code pénal, à la place des anciens articles 368 à 372,
concernant la calomnie, de nouveaux articles portant les mêmes numéros
(5) Cf. R. Demogue, Les notions fondamentales du droit privé, Rousseau,
1911, p. 63 et s. ; P. Roubier, Théorie générale du droit, 2* éd., Sirey, 1951, n° 36,
2°, p. 322 et n° 37, 1°, p. 323 et s.
(6) Cf. Kirkpatrick, Revue belge des assur. et des resp., décembre 1933.
(7) Cf. J. Carbonnier, Flexible Droit, Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1969, p. 122. Il arrive souvent que des « hommes quelconques ■»
invoquent le droit à l'image, lorsqu'une photographie, prise en un lieu public,
et les représentant dans une tenue ou une posture ridicule, a été publiée sans leur
consentement (cf. Cour d'appel de Paris, 24 mars 1965, J.C.P. 1965.2.14305 ;
Revue trimestrielle de droit civil. 1966, 65, n° 1, obs. R. Nerson).
(8) La loi norvégienne du 12 déc. 1958 a inséré dans le Code pénal un nouv

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