La question des détroits à la IIIe Conférence du Droit de la mer - article ; n°1 ; vol.20, pg 841-859
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1974 - Volume 20 - Numéro 1 - Pages 841-859
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1974
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Djamchid
Momtaz
La question des détroits à la IIIe Conférence du Droit de la mer
In: Annuaire français de droit international, volume 20, 1974. pp. 841-859.
Citer ce document / Cite this document :
Momtaz Djamchid. La question des détroits à la IIIe Conférence du Droit de la mer. In: Annuaire français de droit international,
volume 20, 1974. pp. 841-859.
doi : 10.3406/afdi.1974.2302
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1974_num_20_1_2302LA QUESTION DES DETROITS
A LA TROISIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS-UNIES
SUR LE DROIT DE LA MER
Djamchid MOMTAZ
I. — LA LEX LATA EN CAUSE.
A. — Des règles controversées.
— Le critère géographique.
— Le de passage.
B. — Des règles inadaptées.
— Des règles qui ne préservent plus les intérêts de la Communauté internationale.
—qui n'assurent plus la sécurité de l'Etat riverain.
II. — LA LEX FERENDA : LES THESES EN PRESENCE.
A. — Consacrer le principe de la liberté de navigation.
B. — Préciser le du passage inoffensif.
III. — DES ELEMENTS DE COMPROMIS.
A. — Favoriser le libre transit sur les grands axes.
— Détroits faisant communiquer deux parties de la haute mer.
—reliant la haute mer aux mers semi-fermées.
B. — Privilégier la navigation commerciale.
La question des détroits fut l'une des premières à être confiées à
l'examen de la Conférence. La résolution par laquelle l'Assemblée Générale
convoqua la troisième Conférence des Nations-Unies sur le droit de la mer
se réfère en effet expressément à la question de la mer territoriale, « notam-
(*) Djamchid Momtaz, Maître-Assistant à la Faculté de Droit et de Sciences Politi
ques de l'Université de Téhéran. Membre de la délégation iranienne à la troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. « Le régime juridique du fond
des mers et des océans au-delà des limites de la juridiction nationale », thèse, Paris II,
1971, 485 p., multigraphiée ; « Vers un nouveau régime juridique des pêcheries adja
centes », R.G.D.I.P., 1974, n° 1. DROIT DE LA MER 842
ment la question de sa largeur et celle des détroits internationaux » (1) .
Dans le cadre des travaux préparatoires, cette question fut confiée pour
étude au deuxième sous-comité du Comité des Utilisations Pacifiques du
fond des mers et des océans (désigné ci-après Comité du fond des mers) , (2)
puis figura en bonne place sur la liste des sujets et questions à soumettre à
la Conférence, que le Comité dressait lors de sa session d'été 1972 (3). Cette
liste, après avoir reçu l'approbation de la Conférence deviendra son ordre
du jour (4).
A la session de Caracas, la plupart des déclarations générales prononcées
en séance plénière soulignèrent l'importance du problème des détroits servant
à la navigation internationale (5). La deuxième Commission, chargée de
l'examen de cette question (6), devait consacrer de son côté six séances à
l'audition des déclarations générales et à l'introduction des propositions sur
ce sujet (7). Sans atteindre le stade de la négociation, la Commission s'est
bornée, ainsi qu'il était prévu, à « identifier les tendances principales et les
traduire en formules susceptibles de recueillir l'agrément général » (8) dans
un document de travail officieux (9). Ce document reflète les tendances qui
ont pu être dégagées tant des propositions soumises à la Conférence que de
celles présentées devant le Comité du fond des mers. Il devra servir de base
aux travaux ultérieurs de la Conférence.
Ainsi, la session de Caracas n'a pu prendre de décision sur ce point
inscrit à l'ordre du jour de la troisième Conférence des Nations-Unies sur le
droit de la mer. Sans vouloir prêcher l'optimisme, et tout en reconnaissant la
complexité des points de désaccord, il faut .tout de même reconnaître
l'importance du travail accompli, non seulement au sein du Comité du fond
des mers, dont le mérite essentiel est d'avoir clarifié les données du problème,
mais aussi à la session de Caracas où l'on s'est efforcé de concilier les
tendanœs divergentes en présentant des éléments de compromis.
(1) Résolution 2750, XXVe session.
(2) Organe subsidiaire de l'Assemblée Générale des Nations-Unies, mis en place au
cours de la XXIIIe session. (Résolution 2467) .
(3) Document officiel de Générale, XXVII9 session, supplément n° 21,
Rapport du Comité du fond des mers (A/87 21 et corr. I) .
(4) Décision du 3 décembre 1973 de la Conférence : A/CONF. 62/SR.I, p. 11.
(5) Les délégations des pays latino-américains ne se montrèrent pas aussi intéressées
que les autres délégations.
(6) Décision de la Conférence du 21 juin 1974, reproduite dans le document A/CONF.
62/29.
(7) Cf. 10% 11», 12% 13», 14* et 15» séances de la deuxième Commission.
(8) Déclaration du Président de la 2« Commission sur l'organisation des travaux de la
Commission : A/CONF. 62/C 2/SR I, p. 1.
(9) Document de travail n° 2 préparé par le bureau de la 2« Commission et distribué le
25 juillet 1974. Afin de tenir compte des critiques adressées par les digérentes délégations
au cours des séances officieuses de la 2e Commission, ce document fit l'objet d'une révision :
Document officieux n° 2 Rev. I (21 août 1974) . QUESTION DES DÉTROITS A LA ni" CONFÉRENCE 843 LA
I. — LA LEX LATA MISE EN CAUSE
Les éléments essentiels du droit commun applicable aux détroits
ressortent de l'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 9 avril
1949 (Affaire du détroit de Corfou, fond) : d'après la Cour, « il est généra
lement admis et conforme à la coutume que les Etats en temps
la paix possèdent le droit de faire passer leurs navires de guerre par des
détroits qui servent, aux fins de la navigation internationale, à mettre en
communication deux parties de la haute mer, sans obtenir au préalable
l'autorisation de l'Etat riverain, pourvu que le passage soit innocent» (10).
Ce droit est a fortiori reconnu aux navires de commerce.
Les règles ainsi dégagées sont non seulement fortement controversées,
mais, de surcroît, se sont révélées, depuis une date récente, inaptes à sauve
garder les intérêts en jeu.
A. — Des règles controversées.
L'origine de la controverse réside dans la définition même des détroits
internationaux, à la fois susceptible d'interprétations variées et souffrant de
l'absence d'une précision essentielle. Les deux critères sur lesquels repose
cette définition : le critère géographique et celui de passage, sont en effet
contestés.
Le critère géographique.
D'après la formule de la Cour Internationale de Justice, seuls les
détroits mettant en communication deux parties de la haute mer sont soumis
au principe du passage inoffensif. La Convention de Genève sur la mer
territoriale et la zone contiguë a complété ce critère en lui ajoutant un
deuxième élément : seraient soumis à ce régime non seulement les détroits
précités, mais aussi ceux qui mettent en communication la haute mer et la
mer territoriale d'un Etat riverain (11) .
Si une partie non négligeable de la Doctrine (12) considère ce deuxième
(10) C.I.J.. Recueil des Arrêts, 1949, p. 29.
(11) Cf. Article 16 § 4 de la Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone
contiguë.
(12) Cf. parmi les prises de position les plus récentes Ruth Lapidoth : « Les détroits
internationaux en Droit International ». Pédone. Paris 1972, p. 15, et Pierre-Marie Martin :
c Le conflit israélo-arabe, recherche sur l'emploi de la force en Droit International Public »,
L.G.D.J. 1973, p. 110. 844 DROIT DE LA MER
élément géographique comme une simple règle coutumière codifiée par la
Convention de Genève, il n'en demeure pas moins que son adjonction a
suscité de vives controverses. Un certain nombre d'Etats (13) n'y voient
qu'une règle conventionnelle dont l'opposabilite à un Etat repose essentiell
ement sur la ratifi

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