La raison d être actuelle et future des réglementations bilatérales en matière de droit d auteur - article ; n°3 ; vol.21, pg 509-541
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La raison d'être actuelle et future des réglementations bilatérales en matière de droit d'auteur - article ; n°3 ; vol.21, pg 509-541

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1969 - Volume 21 - Numéro 3 - Pages 509-541
33 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1969
Nombre de lectures 61
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Férenc Majoros
La raison d'être actuelle et future des réglementations
bilatérales en matière de droit d'auteur
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°3, Juillet-septembre 1969. pp. 509-541.
Citer ce document / Cite this document :
Majoros Férenc. La raison d'être actuelle et future des réglementations bilatérales en matière de droit d'auteur. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 21 N°3, Juillet-septembre 1969. pp. 509-541.
doi : 10.3406/ridc.1969.17454
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1969_num_21_3_17454LA RAISON D'ÊTRE ACTUELLE ET FUTURE
DES RÉGLEMENTATIONS BILATÉRALES
EN MATIÈRE DE DROIT D'AUTEUR
par
Ferenc MAJOROS
Docteur à l'Institut en droit, de droit l'Université ancien international avocat, de Cologne chargé privé de et recherches étranger
L'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques groupe cinquante-neuf pays (1), c'est-à-dire moins de la moit
ié des membres des Nations Unies. Les Etats-Unis d'Amérique, l'U.R.S.S.
et la République populaire de Chine se trouvent hors de l'Union et n'y
adhéreront guère dans un proche avenir. La Convention universelle
sur le droit d'auteur groupe cinquante-six pays (2) dont trente-cinq font
partie des deux conventions. Certes, la Convention universelle porte la
signature des Etats-Unis. Telles sont les limites des grandes conventions
multilatérales dans l'espace. Dans le temps, c'est l'année 1887 qui marque
l'entrée en vigueur de la Convention d'union. Avant cette date, les rap
ports internationaux en matière de droit d'auteur étaient réglés par des
accords bilatéraux. Les nations restées à l'écart des conventions multila
térales ont le choix entre l'adhésion à ces dernières, un isolement de toute
protection internationale des droits d'auteur ou l'adoption d'accords
bilatéraux. Voici les alternatives.
La délimitation simplifiée qui précède pourrait amener à surestimer
l'importance future du bilatéralisme. Mais y a-t-il danger de
une institution occupant dans la doctrine une place aussi infime que l'a
ccord bilatéral en matière de droit d'auteur ? Un sommaire des caracté
ristiques de la doctrine paraît d'ores et déjà nécessaire. Par la suite, la
présente notice se proposera de porter l'attention, par des considéra
tions d'ordre comparatif qui en constituent la substance, vers les principes
et les normes de droit matériel susceptibles de nous mener à des conclu
sions sur l'importance et la raison d'être des réglementations bilatérales
de lege lata et de lege ferenda.
(1) « Etat de l'Union internationale au 1er janvier 1969 », Droit d'auteur 1969,
pp. 4-5.
(2) Ibidem, p. 20. 510 RÉGLEMENTATIONS BILATÉRALES EN MATIERE DE DROIT D'AUTEUR
a) La partie prépondérante de la riche littérature sur le bilatéra
lisme de la période entre Berne (1886) et Rome (1928) (3) est malheu
reusement dépourvue d'actualité. Nos réflexions se réfèrent donc princ
ipalement à la doctrine postérieure à cette période. La doctrine précoce
reflète des opinions bien opposées, des prises de position si favorables aux
accords bilatéraux de M. L. Cattreux (Belgique) (4) jusqu'à l'opinion
plus ou moins contraire de M. E. Röthlisberger (5). Ce sont surtout
les considérations pondérées de MM. Numa Droz (6), Alcide Darras (7),
les comptes rendus de M. Ernest Chavegrin (Clunet) et de nombreux
commentaires parus dans le Droit d'auteur (8) qui présentent une valeur
particulière.
b) Pendant le deuxième quarantenaire de l'Union de Berne, le bilaté
ralisme est surtout passé sous silence. Il n'y a que deux études qui le
traitent plus ou moins in se (1938 et 1953) : deux chapitres de l'œuvre
du professeur S. Ladas (9) et les articles de M. A. Bogsch parus dans
le Droit d'auteur (10). Ce sont deux sources fort précieuses. D'autre part,
l'incertitude avec laquelle la vigueur des accords y est souvent caracté
risée (11) est regrettable. Mais ce ne sont guère ces auteurs qui en sont
à blâmer.
c) A défaut d'études traitant la matière in se, l'on doit apprécier
des passages dans des manuels et mémoires traitant d'autres questions,
mais donnant des points de repère quant à une prise de position sur
quelques aspects du bilatéralisme. Ces sources rompent au moins ce
lourd silence qui entoure la question.
Dans leur commentaire renommé, MM. W. B appert et E. Wagner
(3) La césure de la Conférence de Rome (1928) divise le temps écoulé depuis
l'entrée en vigueur de la Convention en deux quarantenaires. L'an 1928 n'a pas
de signification particulière pour cette division de la doctrine qui a cependant
l'attrait de la commodité.
(4) V. en particulier, Droit d'auteur 1889, pp. 124-125.
(5) E. Röthlisberger, Die Berner Übereinkunft zum Schütze der Werke der
Literatur und Kunst und die Zusatzabkommen, Berne 1906, 362 p. ; « Unions
et accords en matière de protection de la propriété littéraire et artistique », Revue
n° 2, etc. de droit international privé et de droit pénal international, 1905,
(6) Clunet 1884, pp. 440-456 (443, 454) ; 1885, pp. 163-169 (165) ; 481-497
(497).
(7) A. Darras, « De l'état actuel du droit des auteurs étrangers en France et
des auteurs français à l'étranger », Clunet 1892, pp. 801-833 (832-833) ; V. en
core Droit d'auteur 1900, p. 105.
(8) V. entre autres Droit d'auteur 1898, pp. 34-36 ; 1900, pp. 104-106 ; 1906,
pp. 113-115 ; 1907, pp. 57-59, etc.
(9) S. Ladas, « The International Protection of Literary and Artistic Pro
perty », I-II, Harvard Studies in Law, New York 1938, XIX, 1273 p.,
en particulier pp. 44-67, 150-179.
(10) A. Bogsch, « L'article XIX de la Convention Universelle (I-IV) », Droit
d'auteur 1953, pp. 144-147 ; 1954, pp. 9-13, 48-51, 67-71.
(11) P. ex. : « ...of the bipartite conventions listed... one only appears to have
been explicitly denounced » (Ladas, ibid. p. 159), « II paraît très douteux que soient
applicables les traités encore que ceux-ci n'aient jamais été expressément abrogés ».
(Bogsch, Droit d'auteur 1954, p. 10), « ...il s'agit de traités très anciens, qui n'ont
été que rarement ou jamais appliqués et qui semblent tombés en désuétude »
{Ibidem), etc. Cf. infra, n. 148. BILATÉRALES EN MATIÈRE DE DROIT D' AUTEUR 511 RÉGLEMENTATIONS
ont soumis la philosophie des conventions multilatérales à une analyse
subtile. Leur thèse — basée, en partie, sur les écrits de MM. A. Baum
et W. Hoffmann, deux autres de nos sources — concernant le caractère
contraire de toute réciprocité matérielle à la Convention de Berne est
trop peu explicite sur ce qu'on entend par cette opposition, pour pouvoir
être acceptée (12). Les considérations de M. A. Baum sont opposées
aux accords bilatéraux (13) ; toutefois, le cri du cœur de l'auteur mettant
en garde contre l'incertitude que crée (selon lui : le texte, selon nous :
l'interprétation ultérieure de) l'article 20 de la Convention de Berne, et sa
position claire de la question sont sympathiques et susceptibles de dissi
per un brouillard encombrant (14). M. P. Boita est allé le plus loin, et
il foudroie par sa fine ironie les préjugés qui pèsent sur le bilatéra
lisme (15). Il revendique à juste titre la prédominance de toute norme
plus favorable aux auteurs que les dispositions de la Convention univers
elle (16). M. V. de Sanctis manifeste peu de sympathie pour le bilaté
ralisme. Mais c'est la clarté qu'il a en vue (17) et il a le courage d'affirmer
que les instruments bilatéraux ne peuvent être abrogés sans un acte de
droit international public (18). C'est le mérite du professeur Robert
Plaisant et de M. Marcel Saporta de ne pas avoir hésité à introduire
dans cette matière une argumentation puisée dans le droit international
public et fondée sur ce que le professeur Ch. Rousseau dit des conflits
entre des normes multilatérales et bilatérales (19).
(12) W. Bappert et E. Wagner, Internationales Urheberrecht. Kommentar,
Munich et Berlin 1956, XIX, 362 p. (spec. pp. 39-48, 189-193, 264-266, 301-
314) ; V. encore des mêmes auteurs : Gewerblicher Rechtschutz und Ürhereberrecht-

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