La relation entre les responsabilités civiles contractuelle et délictuelle : l arrêt Wabasso en droit québécois et en droit comparé - article ; n°1 ; vol.34, pg 103-118
17 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

La relation entre les responsabilités civiles contractuelle et délictuelle : l'arrêt Wabasso en droit québécois et en droit comparé - article ; n°1 ; vol.34, pg 103-118

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
17 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1982 - Volume 34 - Numéro 1 - Pages 103-118
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 23
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

P.P.C. Haanappel
La relation entre les responsabilités civiles contractuelle et
délictuelle : l'arrêt Wabasso en droit québécois et en droit
comparé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°1, Janvier-mars 1982. pp. 103-118.
Citer ce document / Cite this document :
Haanappel P.P.C. La relation entre les responsabilités civiles contractuelle et délictuelle : l'arrêt Wabasso en droit québécois et
en droit comparé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°1, Janvier-mars 1982. pp. 103-118.
doi : 10.3406/ridc.1982.4203
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1982_num_34_1_4203RELATION ENTRE LES RESPONSABILITES LA
CIVILES CONTRACTUELLE ET DÉLICTUELLE :
L'ARRET WABASSO EN DROIT QUÉBÉCOIS
ET EN DROIT COMPARÉ
par
P. P. C. HAANAPPEL
Professeur à la Faculté de droit
de l'Université McGill (Montréal)
I. INTRODUCTION
Le 22 juin 1981, la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans
l'affaire Wabasso Ltd c. The National Drying Machinery Company (1).
Les faits qui ont donné lieu au litige sont simples. The National Drying
Machinery, un fabricant domicilié à Philadelphie dans l'État de la
Pennsylvanie (États-Unis), avait vendu une machine (un « heat setter ») à
la compagnie Wabasso et l'avait installée dans l'usine de Wabasso à
Trois-Rivières (Québec). Faute d'instructions d'utilisation de la part du
fabricant, un incendie se déclara dans la machine, se propageant aux
bâtisses et installations de Wabasso. Ce dernier, l'acheteur, réclama des
dommages-intérêts de son vendeur, The National Drying Machinery
Company. La question principale en litige fut la compétence juridiction
nelle des tribunaux du Québec. A ce sujet on trouve les règles pertinentes
à l'article 68 du Code de procédure civile du Québec. Les tribunaux du
Québec ont compétence, lorsque le défendeur (in casu The National
Drying Machinery Company) a son domicile ou sa résidence au Québec
ou bien lorsqu'il y possède des biens (paragraphe 1) ; lorsque toute la
cause d'action a pris naissance au Québec 2) ; ou encore,
lorsque le contrat qui donne lieu à la demande a été conclu au Québec
(paragraphe 3).
(1) Inédit ; motifs du jugement par l'honorable juge Chouinard. Jugement unanime ;
coram : les juges Beetz, Estey, Me Intyre, Chouinard, Lamer. RESPONSABILITES CIVILES CONTRACTUELLE ET DELICTUELLE 104
Les trois tribunaux qui ont entendu la cause la Cour supérieure et
la Cour d'appel du Québec et la Cour suprême du Canada étaient
d'accord pour écarter le premier et le troisième paragraphe de l'article
68 : le défendeur, National Drying Machinery, n'avait ni son domicile ni
sa résidence ni des biens au Québec. Le contrat de vente avait été conclu à
Philadelphie aux États-Unis. Cependant, les tribunaux étaient divisés en
ce qui concerne l'applicabilité du deuxième paragraphe de l'article 68.
Selon la Cour supérieure (2) et la Cour suprême (3), toute la cause
d'action avait pris naissance à Trois-Rivières, où la faute (quasi) délictuelle
de National Drying Machinery, à savoir manquement à une obligation de
renseignement, avait été commise ; par conséquent la Cour supérieure du
district de Trois-Rivières avait la compétence juridictionnelle requise pour
entendre le litige. Par contre, la majorité de la Cour d'appel (4), M. le
Juge Paré dissident (5), était d'avis que, vu le lien contractuel entre
Wabasso et National Drying Machinery, le demandeur Wabasso devait
rester sur le plan contractuel et que par conséquent on ne pouvait pas dire
que toute la cause d'action avait pris naissance au Québec, puisque le
contrat lui-même avait été conclu à Philadelphie. Selon la majorité de la
Cour d'appel, les tribunaux du Québec n'avaient donc pas la compétence
juridictionnelle requise.
L'affaire Wabasso présente des questions intéressantes de droit
international privé, de droit judiciaire et de droit des obligations. C'est le
droit des obligations qui attire notre attention ici. Aussi bien la Cour
d'appel que la Cour suprême, en infirmant la décision de la Cour d'appel,
se sont penchées sur la question de la relation entre les responsabilités
civiles contractuelle et délictuelle. Quel est l'intérêt de l'étude de cette
relation ? Il s'agit surtout de savoir si, lorsqu'une obligation contractuelle
a été violée, le contractant peut se prévaloir de dispositions (quasi)
délictuelles au lieu de ou en plus de ses moyens contractuels. Cette
possibilité pourrait exister du moment que la violation d'une obligation
contractuelle constitue en même temps la
extra-contractuelle, une faute (quasi) délictuelle. En d'autres mots, on
parle du problème du cumul et de Yoption. Il y a cumul lorsque le
contractant invoque dans son action aussi bien des règles contractuelles
que des règles (quasi) délictuelles, son action ainsi devenant « hybride ».
Il y a option lorsque le contractant, tout en pouvant fonder son action sur
des règles contractuelles, choisit de se prévaloir des règles (quasi)
délictuelles. Il ne s'agit toutefois jamais d'obtenir une double indemnis
ation. Le contractant réclame certains dommages-intérêts qui peuvent
être accordés soit sur le plan contractuel, soit sur le plan (quasi) délictuel,
soit sur les deux.
Nous discuterons d'abord de la relation entre les responsabilités
civiles contractuelle et délictuelle en droit civil québécois. Nous verrons
qu'après une longue bataille doctrinale et jurisprudentielle entre les
(2) [1977] CS. 782.
(3) Supra note 1.
(4) [1979] C.A. 279 (les juges Mayrand et Montgomery).
(5)279, p. 280 et s. EN DROIT QUÉBÉCOIS ET EN DROIT COMPARÉ 105
avocats de l'option et du cumul, d'une part, et ses adversaires (ceux qui
défendent la thèse du « respect » du régime contractuel), d'autre part, la
Cour suprême du Canada a maintenant statué qu'au moins Y option entre
les deux régimes de responsabilité civile est permise au Québec. Ensuite
nous ferons quelques observations d'une nature comparative et nous
étudierons problèmes particuliers que soulève la question de
l'option et du cumul.
II. LE DROIT DU QUEBEC
Chaque discussion du problème du cumul et de l'option commence
par une analyse de l'ancien arrêt Ross c. Dunstall & Emery de la Cour
suprême (6). L'arrêt Ross concernait une question d'option plutôt que de
cumul. Des carabines fabriquées par Ross avaient blessé les deux intimés
Dunstall et Emery, faute d'instructions d'assemblage. Cinq juges tenaient
Ross responsable, M. le Juge Brodeur étant dissident. Dunstall avait
acheté la carabine d'un intermédiaire ; Emery l'avait achetée directement
de Ross. Est-ce que l'action $ Emery pouvait être (quasi) délictuelle ? En
donnant une réponse affirmative à cette question, M. le Juge Duff se
fonda surtout sur le droit anglais (7). M. le Juge Anglin invoqua
également le droit anglais (8), mais ses autres considérants sur le droit
civil sont très intéressants et peuvent être considérés comme un
prédécesseur de l'arrêt de la Cour suprême de 1979 dans l'affaire General
Motors Products of Canada Ltd c. Kravitz (9). Selon le Juge Anglin, la
garantie contractuelle des vices cachés, due par le vendeur (10) (in casu
Ross), peut être invoquée aussi bien par un premier acheteur (in
Emery) que par un acquéreur subséquent (in casu Dunstall) (11). Il décida
l'affaire toutefois à la base de la responsabilité (quasi) délictuelle de
l'article 1053 du Code civil, parce qu'il n'était pas convaincu que les
carabines « Ross » étaient vraiment affectées de vices cachés (12). Dans
son opinion dissidente (13), M. le Juge Brodeur en arriva à la conclusion
que la seule faute qui pouvait être reprochée à Ross était contractuelle.
Quod non, parce que les carabines n'avaient pas de vices cachés et le
vendeur n'était pas tenu de donner des instructions d'assemblage (14).
Les considérants de M. le Juge Brodeur sur la relation entre, les fautes
contractuelle et délictuelle en droit civil (15) sont maintenant dépassés. Ils
(6) (1921) 62 S.C.R. 393.
(7) Ibid., p. 396.
(8)pp. 401-403.
(9

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents