La révision conventionnelle du contrat - article ; n°2 ; vol.38, pg 369-408
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1986 - Volume 38 - Numéro 2 - Pages 369-408
40 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1986
Nombre de lectures 59
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Georges Rouhette
La révision conventionnelle du contrat
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°2, Avril-juin 1986. pp. 369-408.
Citer ce document / Cite this document :
Rouhette Georges. La révision conventionnelle du contrat. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°2, Avril-juin
1986. pp. 369-408.
doi : 10.3406/ridc.1986.2423
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1986_num_38_2_2423R.I.D.C. 2-1986
LA REVISION CONVENTIONNELLE DU
CONTRAT
par
Georges ROUHETTE
Professeur à la Faculté de droit de l'Université
de Clermont-Ferrand
1. — II n'y a pas, en droit français, de difficulté à qualifier « contrat »
une opération qui s'épuise dans l'instant même où elle se réalise — l'achat
au détail, par un consommateur, dans une grande surface, d'un article de
série qu'il paie comptant et emporte aussitôt — , où l'on ne pourrait saisir
sans artifice une phase d'exécution faisant suite à un stade de formation.
Il est néanmoins plus naturel de penser le contrat comme étant à exécution
(plus ou moins) différée : la notion même d'obligation connote une projec
tion dans l'avenir, que le contrat prétende figer le temps ou s'enracine dans
la durée (1).
L'intangibilité des promesses, corollaire de leur force obligatoire,
satisfait aux valeurs de certitude et de sécurité qu'un droit des contrats doit
garantir ; aussi bien, les parties tentent de se garder, par des clauses de
stabilisation ou de sauvegarde, des modifications dont leur engagement est
(1) Sur les divers modes d'appréhension du temps par les contractants, v. Ian R. MAC-
NEIL, The new social contract. An inquiry into modem contractual relations, New Haven &
Londres, Yale Univ. Press., 1980 et le C.R. Clunet, 1983. 960, Comp., sur les diverses
dimensions temporelles de l'action, Le droit et le futur, coll. « Trav. et rech. Univ. Paris II »,
P.U.F., 1985. :
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1986 370
susceptible (2), voire de l'excès d'une variation dont le principe a pourtant
été convenu (3). Le contrat, en effet, ne s'inscrit pas nécessairement dans
un temps immobile dont toute contingence aurait été niée. Il peut tendre
aussi à l'appropriation du futur par la neutralisation des contingences du
fait de leur prévision et prise en compte : tous les aspects des engagements
sont alors réglés ne varietur, ou certains doivent épouser strictement les
variations d'un élément de référence. La conviction (ou la constatation)
que la prévision totale est impossible et que des contingences inévitabl
ement surgiront, qu'il faudra traiter comme telles, pousse au contraire à
préordonner des mécanismes qui permettent, le moment venu, les ajust
ements appropriés : le souci de certitude le cède à celui d'adaptation. Une
révision décidée impromptu en cours de contrat peut répondre à l'un
comme à l'autre.
2. — Révision : le terme est inconnu du Code civil, d'où l'incertaine
délimitation de la notion à défaut de référence canonique (4). Il se ren
contre dans la législation contemporaine (5), mais coexiste avec d'autres
(dont on a employé certains ci-dessus) : modification (6), adaptation (7),
variation (8), réévaluation (9), revalorisation (10), actualisation (11),
ajustement (12), amendement (13), évolution (14), modulation (15),
(2) V., pour une « clause de sauvegarde » (hoc sensu), Trib. com. Paris (réf.), 3 janv.
1973, Rev. jur. com. 1975, p. 13, n° 738 ; comp., pour le droit du commerce international,
P. WEIL, « Les clauses de stabilisation ou d'intangibilité insérées dans les accords de dévelop
pement économique », Mélanges Rousseau, 191 A, pp. 301-328.
(3) V. circulaire n° 80-01 du 30 oct. 1980 relative aux prix dans les marchés publics, /. O.
N. C. 20 nov. 1980 ; Textes relatifs aux prix dans les marchés publics, Brochure /. O. n° 2007,
1983, p. 27, rub. III.C.2.3.3.
(4) Comp. le droit des traités la Convention de Vienne a adopté la terminologie
« Amendement et modification des traités » (partie IV, art. 39 à 41). En revanche, la
« révision » est familière au droit constitutionnel, v. le titre XIV, art. 89 de la Constitution
du 4 oct. 1958.
(5) V. Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre
particuliers ; décret n° 53-960 du 30 sept. 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires
en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage
commercial, industriel ou artisanal, et notamment art. 27 et 28 (mod. par décret n° 72-561
du 3 juillet 1972) ; loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités
du régime contractuel en agriculture, art. 19 ; Ord. n° 58-1374 du 30 déc. 1958, art. 79-3,
al. 4 (loi n° 77-1457 du 29 déc. 1977) ; arr. n° 76-123/P du 23 déc. 1976 relatif à l'application
des formules de révision de prix (B.O.S.P. 24 déc).
(6) Art. L. 112-2, al. 2 et L. 112-3, al. 2 C. ass.
(7) Loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, art. 20.
(8) Loi n° 49-420 du 25 mars 1949, art. 4, al. 4 ; aj. al. 1° (« variable ») ; Arr. n° 83-
n° 84-75/A du 19 nov. 1984 relatifs aux 67/A du 25 nov. 1983, n° 84-8/A du 4 janv. 1984,
clauses de variation de prix (B. O. C. C. 26 nov. 83, p. 363, 5 janv. 84, p. 5, 20 nov. 84, p. 347).
(9) Art. 2148-4°, dernière phrase, C. civ. (Ord. n° 67-839 du 28 sept. 1967).
(10) Ord. n° 58-1374 du 30 déc. 1958, art. 79-3, al. 2.
(11) Décret n° 79-992 du 23 nov. 1979... relatif aux règles selon lesquelles les marchés
de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et
commercial peuvent tenir compte des variations des conditions économiques, art. 1° ; circu
laire n° 80-01 du 30 oct. 1980 relative aux prix dans lesmarchés publics (précitée), rub. II. B. 2
et III.B.
(12) Décret n° 79-992 du 23 nov. 1979, art. 2 ; circulaire n° 80-01 du 30 oct. 1980, rub.
II.B.3 et III.C.
(13) Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, art. 499, al. 3.
(14) Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des
bailleurs (Loi Quillot), art. 52, al. 1°. G. ROUHETTE : RÉVISION CONVENTIONNELLE DU CONTRAT 371
indexation (16), sans que l'on aperçoive a priori s'il entretient avec eux des
rapports d'opposition, de synonymie, de complémentarité ou d'inclusion.
Sans se lier par une définition stipulative (particulièrement inadéquate
à une enquête comparative), on admettra — car la proposition relève
davantage de la tautologie que de l'analyse — que la révision réalise une
modification d'un contrat. Ceci étant,
a) La révision implique une différence entre un certain état initial du
contrat et un (ou des) état(s) successif (s) . Des variations affectant l'état
initial ne paraissent pas relever d'une théorie de la révision (17) ;
b) La modification réalise-t-elle nécessairement une mise en harmon
ie du contrat avec les circonstances, comme il est dit parfois (18) et
comme on a pu le donner à entendre ci-dessus ? S'il faut comprendre les
circonstances objectives : économiques, politiques, technologiques, monét
aires, etc. , l'hypothèse est probablement la plus courante et c'est certaine
ment celle qui présente le plus d'intérêt pratique. Mais il n'y a pas de
raison d'exclure l'éventualité d'une modification imputable à la commodité
subjective, voire à la fantaisie ; et « les circonstances », appliquées à ce
cas de figure, perdent toute signification précise ;
c) La modification doit-elle être compatible avec la conservation de
l'identité du contrat, sinon ontologiquement, du moins d'un point de vue
technique, en d'autres termes : la novation est-elle exclusive de l'idée de
révision ? La question mérite d'être posée : c'est dire qu'elle ne peut être
résolue a priori (19).
Révision conventionnelle. Espèce d'un genre plus vaste, il la faut
distinguer d'une révision légale, judiciaire ou arbitrale, avec laquelle elle
peut néanmoins s'articuler diversement (20) ; d'une révision unilatérale,
également (21). Mais la détermination précise des éléments de la

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