La sentence de la Commission de conciliation franco-italienne dans l affaire du Différend sur les biens immeubles appartenant à l ordre de Saint-Maurice et de Saint Lazare (Hospice du Petit Saint-Bernard) - article ; n°1 ; vol.11, pg 319-332
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La sentence de la Commission de conciliation franco-italienne dans l'affaire du'Différend sur les biens immeubles appartenant à l'ordre de Saint-Maurice et de Saint Lazare (Hospice du Petit Saint-Bernard) - article ; n°1 ; vol.11, pg 319-332

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1965 - Volume 11 - Numéro 1 - Pages 319-332
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 26
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Daniel Vignes
La sentence de la Commission de conciliation franco-italienne
dans l'affaire du'Différend sur les biens immeubles appartenant
à l'ordre de Saint-Maurice et de Saint Lazare (Hospice du Petit
Saint-Bernard)
In: Annuaire français de droit international, volume 11, 1965. pp. 319-332.
Citer ce document / Cite this document :
Vignes Daniel. La sentence de la Commission de conciliation franco-italienne dans l'affaire du'Différend sur les biens immeubles
appartenant à l'ordre de Saint-Maurice et de Saint Lazare (Hospice du Petit Saint-Bernard). In: Annuaire français de droit
international, volume 11, 1965. pp. 319-332.
doi : 10.3406/afdi.1965.1822
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1965_num_11_1_1822DE L'ORDRE DE SAINT-MAURICE ET SAINT-LAZARE 319 BIENS
COMMISSION DE CONCILIATION FRANCO-ITALIENNE
Daniel VIGNES
Traité de paix avec l'Italie - Annexe XIV - Transfert des biens publics
SIS EN TERRITOIRE CEDE - BlENS PARASTATAUX - SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS
QUI SONT PROPRIÉTÉ PUBLIQUE - RENVOI A LA LOI ITALIENNE.
(Commission de conciliation franco-italienne, sentence du 26 septembre 1964,
différend sur les biens immeubles appartenant à l'Ordre de Saint-Maurice
et Saint-Lazare).
Le 26 septembre 1964, la Commission de conciliation franco-italienne
créée par l'article 83 du Traité de paix avec l'Italie de 1947 a rendu une sen
tence dans un différend entre la France et sur l'applicabilité des dispo
sitions de l'Annexe XIV, paragraphe 1er du Traité de paix (1) aux biens im
meubles appartenant à l'Ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare et qui se
trouvent dans un territoire transféré par le Traité de paix à la France.
Cette Annexe XIV, en son paragraphe 1er, a le texte suivant :
« 1. L'Etat successeur recevra sans paiement les biens italiens d'Etat ou paras-
tataux situés sur le territoire cédé en vertu du présent Traité, ainsi que toutes
les archives et tous les documents appropriés d'ordre administratif ou d'intérêt
historique concernant le territoire en question ou se rapportant à des biens qui
ont été transférés en exécution du présent paragraphe.
Au sens de la présente annexe, sont considérés comme biens d'Etat ou
parastataux : les biens et propriétés de l'Etat italien, des collectivités publiques
locales, des établissements publics et des sociétés et associations qui sont pro
priété publique ainsi que les biens et propriétés ayant appartenu au Parti
fasciste ou à des organisations auxiliaires de ce Parti. »
En l'espèce de quoi s'agissait-il ? L'Ordre de Saint-Maurice et de Saint-
Lazare, sur l'historique et le rôle duquel nous fournirons dans la seconde
partie de cette note quelques précisions, est propriétaire d'une part de
l'Hospice du Petit Saint-Bernard et d'autre part du jardin botanique de la
Chanousie, également situé au Petit Saint-Bernard. L'un et l'autre de ces
biens, sis avant la guerre en territoire italien, se trouvent par l'effet de
(1) A trois reprises déjà cette annexe XIV avait fait l'objet de décisions de la Comm
ission, la décision 163 du 9 octobre 1953 dans un différend relatif à la répartition des
biens des collectivités locales dont le territoire a été coupé par la frontière établie en vertu
de l'article 2 du Traité de paix (Rec. 4, p. 218) et deux décisions n°« 277 et 278 dans le
différend Opère Pie relatif à certains biens de ces collectivités locales (Bec. 7, p. 34). COMMISSION DE CONCILIATION FRANCO-ITALIENNE 320
l'article 2 du Traité de paix en territoire français. En application de l'annexe
XIV, la France a demandé qu'ils lui soient transférés sans paiement. Divers
pourparlers ont eu lieu entre les deux gouvernements pour la recherche
d'une solution amiable. Les membres de la Commission de conciliation, celle-
ci étant saisie du différend, ont en 1953 souligné d'une manière officieuse
aux deux gouvernements « l'intérêt d'assurer avec la participation des
institutions des deux pays une gestion qui maintienne à ces biens leur desti
nation historique, charitable et culturelle > (2).
En 1959, le gouvernement italien proposa une solution amiable du diff
érend réglant l'affectation et comportant une gestion commune de ces
biens (3). Le français n'y put souscrire. Un procès-verbal de
désaccord fut signé entre le membre français et le membre italien de la
Commission le 6 décembre 1959 (4). Appel fut fait en vertu de ce procès-
verbal de désaccord comme tiers membre de la Commision désigné d'un
accord des deux gouvernements, à M. P. Bolla, ancien président du tribunal
fédéral suisse, puis après sa démission pour raisons de santé, à M. Paul
Guggenheim, professeur à l'Université de Genève et à l'Institut Universitaire
des Hautes Etudes Internationnales. C'est à la majorité que la Commission
devait rendre sa sentence déniant à l'hospice et au jardin d'entrer dans la
catégorie des biens visés à l'annexe XIV, paragraphe 1er du Traité, le
membre français de la Commission joignant à la sentence l'exposé de son
opinion dissidente.
Malgré toute l'estime que nous avons pour l'œuvre de la Commission,
notre respect pour ses deux membres nationaux et malgré notre affectueuse
déférence pour son président, nous ne sommes pas entièrement convaincus
du bien-fondé de la solution intervenue. Nous exposerons nos doutes en
examinant successivement les critères définissant dans le Traité les biens
à transférer, puis si ces critères s'appliquent aux biens en litige.
I. — LES CRITÈRES DÉFINISSANT LES BIENS A TRANSFÉRER
SELON LE TRAITÉ
L'annexe XIV, paragraphe 1er est d'une rédaction fâcheuse quant à la
définition des biens auxquels elle s'applique. Dans la mesure où ils sont
situés en territoires transférés (ce qui n'était pas en cause) sont visés par
elle les biens d'Etat ou parastataux, c'est-à-dire « les biens et propriétés de
(2) P.V. de désaccord, Recueil des décisions de la Commission, fasc. 6, p. 250.
(3) Voir au P.V. de désaccord, Rec. 6, p. 251-2.
(4) Respectivement M. G. Pérœr de Féral, conseiller d'Etat, et M. A. Sorrzntuto, prési
dent de section honoraire au Conseil d'Etat. BIENS DE L'ORDRE DE SAINT-MAURICE ET SAINT-LAZARE 321
l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des sociétés
et associations qui sont propriété publique ainsi que les biens et propriétés
ayant appartenu au parti fasciste ou à des organisations auxiliaires de ce
parti >. C'est comme appartenant à celles des catégories en italique que les
biens en question étaient revendiqués. Que devait-on entendre par les mots
employés ? C'est ce que l'on va chercher à expliquer.
a) Un premier point qui devait s'imposer à la Commission, c'est qu'elle
n'avait pas à juger de la nature des biens mais de celle de l'entité qui en était
propriétaire, l'Ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare. Ceci résulte d'une
manière non contestable du texte de l'annexe XIV : si l'on disjoint le cas
des biens de l'Etat, non visés ici, et que l'on ne s'attache qu'aux biens paras-
tataux, on voit qu'ils sont définis, outre la condition de leur situation en
territoire cédé, par leur propriétaire : collectivités locales, établissements
publics, parti fasciste et sociétés ou associations qui sont propriété publique.
On aurait pu douter de cette analyse du texte et prétendre que la Comm
ission avait à dire si elle se trouvait devant des biens qui sont propriété
publique et qui appartiennent à l'Etat, à des collectivités locales, à des éta
blissements publics ou à des sociétés ou associations. Elle aurait eu alors à
juger d'une sorte de question de domanialité publique. Si la lourdeur de
rédaction du texte français permettait cette interprétation celle-ci était en
revanche absolument incompatible avec le texte anglais du Traité qui parle de
« movable and immovable property of the Italian State, of local authorities
and of public institutions and publicly owned companies and associations... »
(5) . Les travaux préparatoires au surplus allaient dans le même sens, les négo
ciate

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